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TJ 06069, 27 janv. 2026, RG 25/01205


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Date
27/01/2026
Numéro
25/01205
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69852d80cdc6046d471d789f

Texte de la décision

5,140 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me CASTELLACCI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
désistement d’instance

S.A.S. ATELIER J C P ARCHITECTES
c/
[V] [D]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01205
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMCW

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. ATELIER J C P ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

ET :

Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.

***

? FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 6 août 2025, la société ATELIER J C P ARCHITECTES a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les articles 10, 11, 133, 134 et 145 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] à communiquer à la société ATELIER JCP ARCHITECTES l'attestation d'assurance de responsabilité de la société CLOVER INGENIERIE en vigueur à la DOC (2012) et à la réclamation (2022/2023), ainsi qu'une copie de son contrat de coordination SPS, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société ATELIER JCP ARCHITECTES la sommes de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, elle demande à la juridiction de :

Vu les articles 10, 11, 133, 134 et 145 du code de procédure civile,
JUGER que la concluante se désiste de son instance en l'état de la production des éléments sollicités,
Débouter M [D] de ses demandes, fins et conclusions,

Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [V] [D] demande à la juridiction de :

Vu les articles 10, 11 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président de :
DONNER ACTE à Monsieur [D] qu'il accepte le désistement d'instance de la société la société ATELIER JCP ARCHITECTES ;
CONDAMNER la société ATELIER JCP ARCHITECTES à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER la société ATELIER JCP ARCHITECTES aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater que la société ATELIER J C P ARCHITECTES se désiste de l'instance à l'encontre de Monsieur [D].

Monsieur [D] accepte le désistement.

Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l'article 394 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action.

Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société ATELIER J C P ARCHITECTES au paiement de la somme de 1.200 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'instance de la société ATELIER J C P ARCHITECTES,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société ATELIER J C P ARCHITECTES en application de l'article 399 du code de procédure civile,

Condamnons la société ATELIER J C P ARCHITECTES à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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