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TJ 38185, 15 janv. 2026, RG 24/01083


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Date
15/01/2026
Numéro
24/01083
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69852fbfcdc6046d471da23a

Texte de la décision

3,168 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

N° RG 24/01083 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAF5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [G]
Assesseur salarié : M. [U] [Z]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDERESSE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée

PROCEDURE :
Date de saisine : 23 Août 2024
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 Janvier 2026

PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 23 Août 2024, Madame [I] [W] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par courrier daté du 24 juillet 2024 émis par le Directeur de la [5] pour un montant de 2269,26 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre d’un indu d’indemnités journalières, cette contrainte lui ayant été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ont été convoquées en dernier lieu à l’audience du 15 Janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la [5] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, une remise de dette de 1700 euros ayant été accordée par la Caisse et le reste de la dette ayant été soldé par des retenues.

Madame [I] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement convoquée.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Madame [I] [W] n’a présenté aucune défense au fond.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la [5] est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et insusceptible de recours :

CONSTATE le désistement d’instance de la [5].

DONNE ACTE à la [5] qu’elle prend en charge les frais de signification.

CONDAMNE la [5] aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffière.

La greffière La présidente

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