TJ 38185, 29 janv. 2026, RG 23/03098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
6ème chambre civile
N° RG 23/03098 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LGMZ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL OPEX AVOCATS
Me Ludovic TOMASI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Société [Adresse 29] Prise en la personne de son syndic en exercice, la SA VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE dont le siège social est [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 15] / ROYAUME UNI
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [M] [J] née [GM] [NM]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 31] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 14] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [RO] [SD] [X] [MY] née [L] [WT]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 20] (Angleterre), demeurant [Adresse 34] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. YIBATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [GC] [CZ], domicilié [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [A], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la Sté C.M.B., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la Sté OD MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société NEW STYLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A.R.L. OD MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.C.I. [Adresse 23], prise en la personne de Maitre [EC] [WO], demeurant [Adresse 17] à GRENOBLE (38000), mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance 19/00382 rendue par le président du tribunal de grande instance de GRENBOLE le 5 décembre 2019, dont le siège social est sis Chez LOGIP IMMOBILIER, Gérant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [IM] [P], demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [IX] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien FLESCH, Vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2013, la SCI [Adresse 23] maître d'ouvrage a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de VAUJANY cadastré F [Cadastre 9] lieu-dit " Grand Vaujany " composé de huit lots à usage d'habitation et de garages sur quatre niveaux dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement.
La société AVIVA aux droits de laquelle vient désormais la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE en qualité de syndic de la copropriété.
Les autres parties à l'acte de construire étaient les suivantes :
- Monsieur [IM] [P] architecte assuré auprès de la société MAF ASSURANCES a exercé une mission de maîtrise d'œuvre de conception ;
- Monsieur [D] [A] assuré auprès de la société SMA SA est intervenu en qualité d'économiste et de maître d'œuvre d'exécution ;
- La société OD MACONNERIE assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES est intervenue au titre du lot maçonnerie ;
- La société CMB en la personne de Monsieur [U] assurée après de la société SMA SA a été chargée des lots 11 (bardage extérieur / rambarde / plancher bois) et 2 (charpente / couverture /zinguerie) ;
- Monsieur [WE] [R] a été chargé des menuiseries bois et des portes de garages ;
- La SARL LES BATISSEURS OCCIDANTS assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES et des MMA IARD est intervenue également au titre du lot gros œuvre;
- La société NEW STYLE CONSTRUCTION assurée auprès de la société ELITE a été chargé du lot bardages ;
- La société STRUCTURES BATIMENT assurée auprès de la société l'AUXILIAIRE est intervenue en qualité de bureau d'études techniques gros œuvre ;
- La société QUALICONSULT assurée auprès de la société AXA France est intervenue en qualité de contrôleur technique ;
- La société MCD a été chargée du lot bardage extérieur ;
- La société YI BATIMENT a été chargée du lot étanchéité.
Une demande de permis de construire a été déposée par la SCI [Adresse 24] représenté par Monsieur [SS] auprès de la mairie de [35] et le permis de construire n°PC385271122006 a été accordé le 5 novembre 2012.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 14 novembre 2013 et l'ensemble immobilier a été livré le 23 décembre 2014.
Au terme d'un document manuscrit intitulé " réception parties communes CHALET NOISETTE " signé par le syndic de copropriété la SARL VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE, le maitre d'œuvre Monsieur [A] et la SCI [Adresse 23] une liste des réserves a été dressée par les parties et rappelée par le syndic de copropriété à la SCI CHALET NOISETTE par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 janvier 2016. La date butoir de levée des réserves a été alors fixée par le syndic de copropriété au 30 janvier 2016.
Suite à l'apparition de désordres et notamment une infiltration d'eau au niveau des garages, une fissure dans l'angle d'un balcon, des infiltrations à l'intérieur de deux appartements de l'immeuble et sur le mur extérieur de la copropriété, le syndic de copropriété a régularisé trois déclarations de sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES (désormais ABEILLE IARD & SANTE) ès qualité d'assureur dommages-ouvrage en date des 17 aout 2016, 14 avril 2017 et 21 avril 2018.
Cet assureur a fait procéder à plusieurs opérations d'expertise amiable à la suite desquelles il a opposé sa position de non garantie dès lors que les désordres étaient survenus en cours de chantier avant toute réception et en l'absence de résiliation du contrat de louage d'ouvrage.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016 le syndic de copropriété a sollicité le mise en jeu de la garantie décennale de la société OD MACONNERIE suite aux problèmes d'infiltrations dans les garages puis le 23 mai 2017 concernant les désordres relevés sur le balcon de Madame [C], copropriétaire.
Le syndic de copropriété a en outre souhaité mettre en œuvre la garantie d'achèvement souscrite auprès de la banque MARTIN MAUREL mais cette dernière ne couvrait pas le dommage.
La SARL LOGIP IMMO, gérant de la SCI [Adresse 29] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 septembre 2017, le syndic de copropriété a interpellé Maître [SN] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOGIP IMMO sollicitant l'établissement d'un procès-verbal de réception. En réponse, Maître [SN] a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'intervenir dans la gestion de la SCI [Adresse 23] ayant été nommé en seule qualité de liquidateur de la SARL LOGIP IMMOBILIER.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actifs le 30 juillet 2019 par jugement du tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Maître [EC] [WO] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LOGIP IMMO.
Le 11 février 2019, le syndic de copropriété a alerté l'assureur dommages-ouvrage de l'existence de moisissures au niveau du sol de l'appartement de Monsieur et Madame [B] et de traces d'humidité sur la boiserie de la porte fenêtre qui donne sur le balcon outre des infiltrations dans l'appartement de Monsieur et Madame [H].
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2019, le syndic de copropriété à mis en demeure la SCI [Adresse 23] d'avoir à procéder aux travaux de levée des réserves.
Par exploit d'huissier délivré le 12 février 2020, le Syndicat des Copropriétaires LE CHALET NOISETTE représenté par son syndic en exercice a saisi le président du Tribunal Judiciaire de Grenoble d'une demande d'expertise judiciaire aux fins de constater les désordres affectant l'ouvrage.
Par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2020, il a été fait droit à cette demande et le Juge des Référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [DE] [W], au contradictoire :
o du syndicat des copropriétaires [Adresse 29] ;
o de la SCI [Adresse 23] ;
o de la SA AVIVA ASSURANCE EICT INDEMNISATIONS CONSTRUCTION ;
o de la SARL OD MACONNERIE et de la SA MAAF ASSURANCES, son assureur.
Par ailleurs, la SA AVIVA ASSURANCE EICT INDEMNISATIONS CONSTRUCTION a été déboutée de sa demande de mise hors de cause au motif que sa garantie n'était pas acquise.
Deux nouveaux sinistres ont été déclarés par le syndic de copropriété [Adresse 29] les 8 octobre 2020 concernant l'apparition d'infiltrations dans le logement des époux [AV], la présence d'humidité en R-2, l'apparition de fissure au plafond de l'appartement de Madame [C], des portes palières non conformes aux normes incendies et l'absence de trappe de désenfumage et le 24 novembre 2020 concernant le non-respect de la hauteur d'un garde-corps pour le balcon du dernier étage.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2021, le Juge des Référés a étendu l'expertise à diverses parties appelées dans la cause dont :
o Monsieur [IM] [P] et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES ;
o Monsieur [WE] [R] ;
o La société MCD ;
o La SARL LES BATISSEURS OCCITANS et son assureur les MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
o Monsieur [D] [A] et son assureur la SA SMA ;
o la SELARL [G] [S] & [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CMB et la SA SMA ès qualités d'assureur de la SARL CMB.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29] est intervenu volontairement à la procédure d'appel en cause.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2021, les opérations d'expertises ont été étendues à la SAS QUALICONSULT et à son assureur la Compagnie AXA France.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 15 décembre 2021, Monsieur [IM] [P] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ont fait assigner Monsieur [GC] [CZ] en qualité de liquidateur de la société YI BATIMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises soient étendues à son contradictoire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 mars 2022.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [W], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif dans lequel il énonce des désordres avec imputabilité respective des parties concernées ainsi que les couts de reprise des désordres.
Par exploit de commissaires de justice en date des 3, 10, 11, 12, 16 et 17 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29], Monsieur [O] [I], Madame [T] [I] née [GM] [NM], Madame [RO] [K], née [N] [WT] ont assigné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, la SCI [Adresse 23], Monsieur [IM] [P], la compagnie MAF ASSURANCES, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA France et la société YI BATIMENT en liquidation de leurs préjudices (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/3098).
Selon conclusions d'incident du 11 octobre 2023, Monsieur [IM] [P] a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre concernant le désordre dans la cave de Madame [C], cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure.
Madame [C] est intervenue volontairement dans la procédure au fond, par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, dans lesquelles elle se joint aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] afin de voir indemniser son préjudice.
Elle soutient par ailleurs que Monsieur [P] a agi en qualité d'architecte en phase de conception et d'exécution du projet de construction et que sa responsabilité est engagée au titre des désordres relevant de la conception.
Selon conclusions en réponse sur incident du 5 décembre 2023, la Société QUALICONSULT conteste l'irrecevabilité soulevée, relevant la qualité d'architecte de Monsieur [P] en phase de conception et d'exécution ainsi que les missions qui lui sont confiées.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] de sa fin de non-recevoir régularisée en cours de procédure et antérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état, débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [P] aux dépens de l'incident.
Suivant assignation en date des 11 et 21 mars 2024 (procédure enregistrée sous le n° de RG 24/2355), la société QUALICONSULT a attrait devant la juridiction de céans la SA SMA SA en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] et de la société CMB, la MAAF ASSURANCES, la société NEW STYLE CONSTRUCTION et la SARL OD MACONNERIE.
Par ordonnance du 06 juin 2024 la jonction a été prononcée entre l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/2355 et celle sous le numéro de RG 23/3098.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 06 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu l'assignation du 16 mai 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 29] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VENDEENNE IMMOBILIER MONTAGNE, Monsieur [J] [O], Madame [J] née [GM] [NM] [T] et de Madame [K] née [Y] [WT] [RO] au terme de laquelle il est demandé au tribunal au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil de :
- fixer judiciairement la date de réception avec réserve au 1er septembre 2015 conformément au rapport d'expertise de Monsieur [W],
- juger que les garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) assureur dommages ouvrage ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise [W],
- juger que la SCI [Adresse 23] engage sa responsabilité décennale pour l'ensemble des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise [W],
- condamner la compagnie ABEILE IARD & SANTE à payer la somme de 87096 euros au syndicat des copropriétaires, 9000 euros à Monsieur et Madame [IS] somme arrêtée en avril 2023 à parfaire, 9000 euros à Madame [X] [MY], somme arrêtée en avril 2023 à parfaire et 7000 euros à Madame [X] [MY] en réparation du préjudice subi lié à la perte de locations, somme arrêtée en avril 2023 à parfaire.
Subsidiairement si la responsabilité de la compagnie AVIVA devait ne pas être reconnue :
- Condamner Monsieur [IM] [P] et son assureur la compagnie MAF ASSURANCES à payer la somme de 1800 euros à Madame [C],
- Condamner la SAS QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France à payer la somme de 31944 euros au syndicat des copropriétaires au titre des différents préjudices retenus par l'expert,
- Condamner la SAS QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France à payer la somme de 9000 euros à Madame [X] [MY] au titre de la perte de jouissance, somme arrêtée en avril 2023 à parfaire, la somme de 7000 euros à madame [X] [MY] au titre de la perte de loyers, somme arrêtée en avril 2023 à parfaire et 9000 euros à Monsieur et madame [IS] au titre de la perte de jouissance.
- Condamner la société YI BATIMENT à verser la somme de 29290 euros au syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
- Inscrire au passif de la SCI [Adresse 23] la somme de 87096 euros
- Ordonner l'indexation des sommes au taux légal depuis le jour de la déclaration des sinistres
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 5000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la réception des parties communes est intervenue le 26r septembre 2015 avec réserves. Que ces réserves ont été confirmées par courrier en recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2016 par le syndic de copropriété et que la SCI [Adresse 23] a été mise en demeure de lever ces réserves au plus tard le 30 janvier 2016. Ils rappellent qu'au terme du rapport d'expertise huit désordres ont été relevés par l'expert judiciaire et que la date de réception a été fixée au 1er septembre 2015. Ils demandent à ce que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage s'applique. Ils sollicitent l'homologation du rapport d'expertise sauf pour le coût lié à l'absence de trappe de désenfumage et demande que celui-ci soit fixé à la somme de 10635 euros suivant facture (somme effectivement payée) au lieu de 9837 euros tel que mentionné dans le rapport d'expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures de la SA SMA (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er aout 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article L125-3 du code de la construction et de l'habitation et la norme AFNOR NF P 03-100 de :
- METTRE hors de cause la société SMA ès-qualités d'assureur RC DECENNAL de la société CMB titulaire des lots 11 (bardage extérieur / rambarde / plancher bois) et 2 (charpente / couverture /zinguerie).
- LIMITER la responsabilité de la société SMA en cas de condamnation qui sera entièrement relevé et garantie par SA ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, Monsieur [WE] [R], Monsieur [IM] [P], SCI [Adresse 23], Monsieur [G] [S] [F], Monsieur [D] [A], Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 22] NOISETTE, SA MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances MAF ASSURANCE, Société MCD, SA MMA IARD, SARL OD MACONNERIE, SAS QUALICONSULT, SA SMA, Monsieur [GC] [CZ] in solidum sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut responsabilité délictuelle.
- CONDAMNER in solidum le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur [O] [J], Madame [T] [J] née [GM] [V] et Madame [RO] [K] née [N] [WT], SMA en cas de condamnation qui sera entièrement relevé et garantie par SA ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, Monsieur [WE] [R], Monsieur [IM] [P], SCI [Adresse 23], Monsieur [G] [S] [F], Monsieur [D] [A], Syndicat des copropriétaires LE CHALET NOISETTE, SA MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances MAF ASSURANCE, Société MCD, SA MMA IARD, SARL OD MACONNERIE, SAS QUALICONSULT, SA SMA, Monsieur [GC] [CZ] et tout succombant à payer à la société SMA ès-qualités d'assureur RC DECENNAL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expert a parfaitement rempli sa mission, qu'il ne retient pas la responsabilité de la société CMB, elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Vu les dernières écritures de la SA MAAF ASSURANCES (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 11 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal,
- DÉBOUTER la Société QUALICONSULT de son action en garantie exercée à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société OD MACONNERIE en l'absence de démonstration d'une faute qui lui serait imputable dans les travaux de maçonnerie qui ont été confiés à son assurée, qui serait en lien avec les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires s'agissant de la fixation des garde-corps sur les deux balcons en RO.
En tout état de cause,
- JUGER que les garanties de la Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la Société OD MACONNERIE, ne sont pas susceptibles d'être mobilisées :
En l'absence de réception des travaux s'agissant de la garantie responsabilité civile décennale et d'imputabilité des désordres affectant les garde-corps des balcons du RO aux travaux de son assurée,
En l'état de l'exclusion du coût des travaux de reprise des travaux réalisés par l'assuré, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle,
- CONDAMNER la Société QUALICONSULT ou toute autre partie venant à former des demandes à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer à cette dernière la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet LAURENT FAVET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la Société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD et la SMA SA en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] et de la Société CMB à relever et garantir la Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la Société OD MACONNERIE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%.
- CONDAMNER in solidum la Société QUALICONSULT, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SMA SA à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- JUGER opposable, à la Société QUALICONSULT et aux autres coobligés et leurs assureurs qui viendraient à former des demandes à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES, la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la Société OD MACONNERIE.
- PARTAGER les dépens entre les parties succombantes en fonction du taux de responsabilité de chacune d'elles.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et les copropriétaires ne formulent aucune demande à l'encontre de la société OD MACONNERIE et de son assureur la MAAF ASSURANCES, seule la société QUALICONSULT les appellent en garantie mais ne démontre aucune faute. Elle indique que l'expert a parfaitement exécuté sa mission et n'a retenue aucune responsabilité à l'encontre de la société OD MACONNERIE. Sur sa garantie, la MAAF ASSURANCES fait valoir qu'en l'absence de réception elle ne peut être mobilisée.
Vu les dernières écritures de la compagnie d'assurances AXA France (conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil de :
A titre principal
- Mettre hors de cause la société QUALICONSULT et par conséquent la société AXA France es qualité d'assureur,
Par conséquent
- Débouter le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur et Madame [J] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AXA France,
A titre subsidiaire
- Constater qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
Par conséquent
- Juger que la garantie décennale de la société AXA France n'est pas mobilisable,
- Débouter le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur et Madame [J] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AXA France,
A titre infiniment subsidiaire
- Constater que les désordres imputés à la société QUALICONSULT étaient visibles à la prétendue réception,
Par conséquent
- Juger que la garantie décennale de la société AXA France n'est pas mobilisable,
- Débouter le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur et Madame [J] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AXA France,
En tout état de cause
- Condamner le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur et Madame [J] et Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE, la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers de l'instance.
- Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son assurée la société QUALICONSULT n'a pas reçu de la part du maître de l'ouvrage les documents nécessaires afin d'exécuter sa mission.
Elle sollicite la mise hors de cause de son assurée et par conséquent l'absence de mobilisation de ses garanties. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en l'absence de réception la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer. A titre infiniment subsidiaire, elle fait état du caractère apparent des désordres.
Vu les dernières écritures de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA ASSURANCES) (conclusions en réponse au fond notifiées par RPVA le 13 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 334 et suivants du code de procédure civile et de l'article L 124-3 du code des assurances de :
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 29] et les consorts [J], [K] et [C] de leur demande de fixation de la date de réception au 1er septembre 2015,
- JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception des travaux,
En conséquence :
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 29] et les consorts [J], [K] et [C] de l'intégralité de leurs prétentions financières (au titre des désordres matériels et préjudices immatériels) dirigées à tort à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
- DÉBOUTER les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
À titre subsidiaire,
si par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
- JUGER RECEVABLE ET FONDE les recours de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l'encontre des intervenants la construction dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, sous la garantie de leurs assureurs respectifs,
- LIMITER en tout état de cause le quantum des préjudices immatériels,
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum la Société YI BATIMENT, Monsieur [P] et la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et les autres parties défenderesses à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 28] NOISETTE, les consorts [J], [K] et [C], ainsi que les autres parties défenderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles, et au titre des dépens,
À titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la Société YI BATIMENT, Monsieur [P]
et la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et les autres parties défenderesses à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ces condamnations,
En revanche,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs,
ou qui devra, à régler à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4 .000 € en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs,
ou qui devra, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise
judiciaire.
- ÉCARTER l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucun procès-verbal de réception n'est versé aux débats. Elle rappelle qu'elle a refusé sa garantie dans la mesure où les désordres avaient eu lieu en cours de chantier et en l'absence de résiliation du contrat de louage ouvrage. Elle rappelle que l'expert a indiqué que la réception des travaux n'avait pas été prononcée. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire.
Vu les dernières écritures de Madame [C] (conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 18 décembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil de :
- FIXER judiciairement la date de réception avec réserve au 1er septembre 2015 conformément au rapport d'expertise de Monsieur [W] ;
En conséquence,
- JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) assureur Dommage Ouvrage ont vocation à s'appliquer pour l'ensemble des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise [W] ;
- JUGER que la SCI [Adresse 23] engage sa responsabilité décennale pour l'ensemble des désordres signalés dans le rapport d'expertise [W] ;
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) à payer la somme de 87 096 euros au syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) à payer la somme de 9 000 euros à Monsieur et Madame [IS], somme arrêtée en avril 2023, à parfaire,
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) à payer la somme de 9 000 euros à Madame [X] [MY], somme arrêtée en avril 2023, à parfaire,
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) à payer la somme de 7 000 euros à Madame [X] [MY] en réparation du préjudice lié à la perte de locations, somme arrêtée en avril 2023, à parfaire,
Subsidiairement, si la responsabilité de la compagnie AVIVA devait ne pas être reconnue,
- CONDAMNER Monsieur [IM] [P] et son assureur, la compagnie MAF ASSURANCES à payer la somme de 1 800 euros à Madame [C],
- CONDAMNER la S.A.S QUALICONSULT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à payer la somme de 31 944 euros au syndicat des copropriétaires au titre des différents préjudices retenus par l'expert,
- CONDAMNER la S.A.S QUALICONSULT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à payer la somme de 9 000 euros à Mme [X] [MY] au titre de la perte de jouissance, somme arrêtée en avril 2023, à parfaire,
- CONDAMNER la S.A.S QUALICONSULT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à payer la somme de 7 000 euros à Mme [X] [MY] au titre de la perte des loyers, somme arrêtée en avril 2023, à parfaire, somme arrêtée en avril 2023, à parfaire,
- CONDAMNER la S.A.S QUALICONSULT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à payer la somme de 9 000 euros à Mme et M. [IS] au titre de la perte de jouissance,
- CONDAMNER la Société YI BATIMENT A à verser la somme de 29 290 euros au syndicat des copropriétaires
En tout état de cause,
- INSCRIRE au passif de la SCI [Adresse 23] la somme de 87.096 €,
- ORDONNER l'indexation des sommes au taux légal depuis le jour de la déclaration des sinistres,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 5.000,00 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que sa cave ne possède aucune ventilation et que le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 1800 euros. Elle se joint aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 29].
Vu les dernières écritures de Monsieur [IM] [P] et de la MAF ASSURANCES (conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mars 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- DIRE recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P],
- DIRE qu'un seul désordre est imputé à Monsieur [P] par l'Expert judiciaire, relatif à l'humidité dans la cave de Madame [C],
- DIRE que la mission de Monsieur [P] était limitée à la conception,
- DIRE que problématique de la ventilation relevait de la conception d'exécution traitée en cours de chantier par l'entreprise exécutante elle-même, sous les directives de la maitrise d'œuvre d'exécution.
Par conséquent,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 29] ", Monsieur [O] [J], Madame [T] [M] [J] née [GM] [NM] et Madame [RO] [SD] [X] [MY] née [L] [WT], Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de Monsieur [P],
Très subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [C], du Syndicat des copropriétaires et des consorts [J]/[K],
- LIMITER la responsabilité retenue à l'égard de Monsieur [P] à 10% des condamnations relative au désordre d'humidité dans la cave de Madame [C],
- DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P], notamment les demandes visant à les relever et garantir de leurs condamnations,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Madame [C], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 29] ", Monsieur [O] [J], Madame [T] [M] [J] née [GM] [NM] et Madame [RO] [SD] [X] [MY] née [L] [WT] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Madame [C], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 29] ", Monsieur [O] [J], Madame [T] [M] [J] née [GM] [NM] et Madame [RO] [SD] [X] [MY] née [L] [WT] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses écritures Monsieur [P] fait valoir qu'une mission de maitrise d'œuvre de conception lui a été confiée, il rappelle en outre qu'au terme du rapport d'expertise seul le désordre n°4 lui ai imputé mais que la problématique de la ventilation relevait de la conception d'exécution réalisée par Monsieur [A]. Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause ou à défaut une responsabilité résiduelle limitée à 10%.
Vu les dernières écritures de la société QUALICONSULT (conclusions récapitulatives après jonction n°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles L125-3 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1240 du code civil et de la norme AFNOR NF P03-100 de :
A titre principal,
- DIRE que la réception des parties communes et des parties privatives a eu lieu le 26 novembre 2015 de manière expresse, voire de manière tacite et en tirer les conséquences assurantielles ;
- JUGER que QUALICONSULT a rempli ses obligations conformément à la convention de contrôle technique conclue ;
En conséquence,
- METTRE hors de cause la société QUALICONSULT ;
- DÉBOUTER le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur [O] [J], Madame [T] [J] née [GM] [NM] et Madame [RO] [K] née [N] [WT] de toutes leurs demandes ;
-DÉBOUTER Madame [X] [MY] et par Monsieur et Madame [IS] de leur demande d'indemnisation des préjudices immatériels en ce leurs demandes sont infondées ;
- DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES et l'ensemble des parties formant de leurs demandes formulées à l'encontre de QUALICONSULT ;
À titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de la société QUALICONSULT à 5% pour le désordre relatif aux portes palières et à 5% pour le désordre relatif aux garde-corps y compris pour les désordres immatériels en résultant ;
- RAMENER à de plus justes proportions les préjudices immatériels sollicités par Madame [X] [MY] et par Monsieur et Madame [IS] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à garantir et relever indemne QUALICONSULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum la SMA, assureur de Monsieur [A], de la société OD MACONNERIE et de son assureur la MAAF ASSURANCES, la SMA assureur de la société CMB et la société NEW STYLE CONSTRUCTION et Monsieur [IM] [P] à garantir et relever indemne QUALICONSULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum le [Adresse 33] représenté par son syndic, Monsieur [O] [J], Madame [T] [J] née [GM] [NM] et Madame [RO] [K] née [N] [WT] et tout succombant : A payer à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dejan MIHAJLOVIC conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les parties ne s'accordent pas sur la date de réception.
Elle rappelle qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement il convient de distinguer la réception de la livraison. En l'espèce, la livraison a bien eu lieu le 23 décembre 2014 et la réception expresse ou tacite le 26 novembre 2015.
Elle reproche à l'expert d'avoir déterminé des pourcentages de responsabilité non sollicités dans la mission. Elle rappelle que l'expert ne disposait pas des marchés de travaux. Elle estime qu'elle a rendu un avis défavorable concernant l'absence de désenfumage de la cage d'escalier et que cette absence résulte de la volonté du maître de l'ouvrage. Elle sollicite sa mise hors de cause pour ce désordre. S'agissant des garde-corps elle estime ne pas avoir reçu les documents nécessaires à l'exécution de sa mission. Elle sollicite sa mise hors de cause ou la limitation de sa responsabilité à 5%. S'agissant des portes palières elle indique également qu'elle n'a pas reçu les éléments lui permettant de mener à bien sa mission. Elle sollicite sa mise hors de cause ou la limitation de sa responsabilité à 5%. Elle formule enfin des appels en garantie en cas de condamnations à son encontre.
Vu l'absence de constitution de la SARL YI BATIMENT prise en la personne de son liquidateur Monsieur [GC] [CZ],
Vu l'absence de constitution de la société NEW STYLE CONSTRUCTION,
Vu l'absence de constitution de la SARL OD MACONNERIE,
Vu l'absence de constitution de la SCI [Adresse 23] prise en la personne de Maître [EC] [WO] mandataire ad hoc ;
Pourtant régulièrement cités, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il résulte de l'article 275 du Code de procédure civile que les parties doivent remettre sans délai à l'Expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Il convient de préciser qu'au terme de ses écritures la société QUALICONSULT fait grief à l'expert d'avoir déterminé les pourcentages de responsabilité des intervenants à l'acte de construire. Elle ne tire pour autant aucune conséquence juridique de ce reproche, il n'est pas demandé la nullité du rapport étant précisé qu'aucun pourcentage n'a été proposé par l'expert judiciaire qui a parfaitement répondu aux questions de la mission d'expertise qui lui était soumise de sorte que le moyen n'apparaît pas fondé.
Il lui est reproché en outre de ne pas avoir rappelé l'historique des opérations de construction ce qui est inexact. L'expert a réalisé des conclusions techniques permettant de chiffrer le montant des reprises et de déterminer les responsabilités.
Il convient enfin de rappeler que par courrier du 24 octobre 2022, la société QUALICONSULT et son assureur avaient saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de complément d'expertise qui avait été à juste titre refusée. L'expert a déposé son rapport après étude des pièces communiquées par les parties, il ne saurait lui être reproché l'absence de communication des marchés de travaux. L'expert a en outre pris le soin de répondre aux dires, le rapport d'expertise est en conséquence parfaitement recevable.
1- Sur la livraison :
La livraison en matière de vente en l'état futur d'achèvement est l'acte par lequel l'acquéreur d'un bien immobilier en prend possession. La livraison a lieu après l'achèvement de l'immeuble et est définie selon l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation comme :
" L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la livraison de l'immeuble a eu lieu le 23 décembre 2014.
2- Sur la réception :
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ;
S'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement la réception intervient entre le promoteur immobilier agissant en qualité de maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre et les différents entrepreneurs et artisans du chantier.
La réception expresse suppose la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci. Elle donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage. La convocation des locateurs d'ouvrage à la réunion de réception est indispensable car la réception doit être contradictoire. Toutefois, il n'est pas exigé que l'entreprise ait signé le procès-verbal de réception, ni même qu'elle ait participé aux opérations de réception, dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée à la réunion (Civ 3, 7 mars 2019 n° de pourvoi 18/12221).
La réception tacite résulte de " l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci ". Une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral (Civ 3, 30 janvier 2019 n° pourvoi 18-10.197).
La réception judiciaire suppose que le maître d'ouvrage refuse de procéder à la réception au moment de la fin du chantier ; elle peut être demandée par le maître de l'ouvrage en cours d'expertise, par l'entrepreneur, le syndicat des copropriétaires.
La réception judiciaire ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. En revanche, il faut que l'immeuble soit en état d'être reçu, c'est-dire-à effectivement utilisable ou habitable si l'habitation est la destination de l'ouvrage (Civ 3, 12 octobre 2017, n° pourvoi n° 15-27.802).
L'appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ 3, 20 octobre 2004 n° pourvoi 03-13.683). L'existence de travaux de reprise n'est pas de nature à empêcher une réception avec réserves (Civ 3, 11 juillet 2012 n° pourvoi11-13.050). Il en va différemment quand les réserves sont d'une nature telle qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination (Civ 3, 11 juin 2014 n° 13-14.785).
Il résulte en outre de la jurisprudence constante qu'en l'absence de réception la responsabilité décennale ne peut s'appliquer. Seule la responsabilité contractuelle peut être mobilisée (Civ 3, 12 décembre 2001 n° pourvoi 14.769 ; Civ 3, 12 janvier 1982 n° de pourvoi 80-12.094).
En l'espèce l'expert considère qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception.
Il rappelle que le 26 septembre 2015 les communs ont été réceptionnés avec réserves selon les demandeurs mais qu'aucun document conforme n'a été établi et aucun des travaux figurant aux réserves n'a été effectué.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] NOISETTE et les copropriétaires demandent au tribunal de fixer une réception judiciaire du 1er septembre 2015 " conformément à leurs affirmations répétées ".
Or, aucun élément ne permet en l'état de fixer une réception judiciaire. Plusieurs dates ont été avancées au cours de la procédure sans qu'aucun élément ne preuve ne permette de déterminer une date de réception.
Ainsi aucun procès-verbal de réception n'a été communiqué à l'expert ni versé aux débats. Au terme d'un document manuscrit intitulé " réception parties communes CHALET NOISETTE " signé par le syndic de copropriété, le maitre d'œuvre Monsieur [A] et la SCI [Adresse 23] une liste des réserves a été dressée par les parties et rappelée par le syndic de copropriété à la SCI CHALET NOISETTE par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 janvier 2016. La date butoir de levée des réserves a été alors fixée au 30 janvier 2016. Ce document manuscrit n'est toutefois pas daté du 26 novembre 2015 comme soutenu par les demandeurs ni contradictoire.
Il est seulement produit le courrier du 26 janvier 2016 auquel est annexé le document manuscrit sur lequel il est indiqué " actualisé au 26 janvier 2016 ". Ce document n'a pas la valeur d'un procès-verbal de réception.
Il n'existe pas de réception expresse en l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception contradictoire, l'expert ne fixe d'ailleurs aucune date dans son rapport.
S'agissant d'une éventuelle réception tacite, elle ne peut être retenue dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que les marchés de travaux ont été soldés, la SA MAAF ASSURANCES confirme d'ailleurs dans ses écritures que son assuré la société OD MACONNERIE chargée du gros œuvre n'a pas été soldée de son marché.
En outre, il résulte du rapport du cabinet SARETEC en date du 29 janvier 2017 qu'il n'existe pas de réception de l'ouvrage. La position de non garantie de l'assureur dommages-ouvrage a toujours été soutenue.
S'agissant de la demande de fixation d'une réception judiciaire au 1er septembre 2015 : il n'est pas démontré que l'immeuble était effectivement en état d'être reçu à cette date qui ne ressort d'aucun élément du dossier. Il est en effet mentionné par les demandeurs plusieurs dates de réception (26 novembre 2015, 26 septembre 2015 ou 1er septembre 2015). Par ailleurs, il apparait que certaines réserves sont d'une nature telle qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que les conditions permettant de fixer une réception judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] NOISETTE et les copropriétaires seront déboutés de leur demande de fixation de la réception à la date du 1er septembre 2015.
3- Sur les désordres :
Désordre n°1 : aire de retournement des véhicules en R0 :
Il résulte du rapport d'expertise que :
- l'eau stagne au pied de l'aire de retournement, aucune évacuation n'a été prévue lors de la construction de l'immeuble ;
- l'étanchéité de la dalle est assurée par un simple relevé en mauvais état (décollement partiel) ;
- aucune étanchéité n'a été réalisée sur la totalité de l'aire de retournement ;
- un simple ragréage a été réalisé sur l'aire et il est déjà détérioré dans certaines zones.
Un carottage a été effectué et il n'a pas permis de déceler un dispositif d'étanchéité.
En conséquence, l'expert préconise la mise en place d'un revêtement d'étanchéité de parking de type résine.
Désordre n°2 : accès aux garages en R-1 :
En R-1 le plafond du local d'accès aux garages présente une fissure de retrait. Elle favorise les infiltrations d'eau importante qui produisent des flaques au sol. Ce défaut résulte de la mauvaise étanchéité de l'aire de retournement. La sous face de la dalle présente des traces de calcite et au voisinage de la fissure des traces de moisissures sur le mur Nord et des flaques d'eau sur la dalle du niveau R-1. Des mesures de taux d'humidité ont été effectuées. L'expert indique que bien que ce local soit de catégorie 2 ce qui signifie qu'il tolère un peu d'humidité, il convient de reprendre l'étanchéité de l'aire de retournement afin de résoudre le désordre.
Il préconise le traitement de la dalle.
Il chiffre les travaux de
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