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TJ 31555, 28 janv. 2026, RG 25/01410


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Date
28/01/2026
Numéro
25/01410
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Procédure Collectives
Type
other
Id
6985338fcdc6046d471de585

Texte de la décision

2,247 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6CP
OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif
AFFAIRE : [Y] [F], Chirurgien dentiste

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président

GREFFIER : Madame Agnès PICHAVANT, Greffier

DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025, en l’absence du ministère public avisé.

PARTIE CONCERNÉE

Monsieur [Y] [F], Chirurgien dentiste
né le 21 Août 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

liquidateur judiciaire : Me [V] [K] SELARL [4], demeurant [Adresse 2]
comparant

Prononcé par mise à disposition au greffe

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel,

VU l’article L.643-9 du code de commerce
VU l’avis du ministère public
VU l’avis du juge commissaire
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [F].

RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ;

RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ;

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ;

ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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