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TJ 69123, 27 janv. 2026, RG 21/01279


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Date
27/01/2026
Numéro
21/01279
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69853b43cdc6046d471e68a8

Texte de la décision

3,875 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Janvier 2026

Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 25 Novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat

[4] C/ Madame [G] [B]

21/01279 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LX

DEMANDERESSE

[4]
dont le siège social est [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [G] [B]
née le 15 Septembre 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[4]
[G] [B]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS - T 2309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[G] [B]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS - T 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Madame [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 avril 2021 par le Directeur de la [3] et signifiée le 28 avril 2021 pour un montant de 2 864,87 €.

Par jugement du 9 septembre 2025 prononcé dans le cadre d'une instance distincte, le tribunal, après avoir ordonné une expertise :

- a dit que la rechute du 25 octobre 2019 doit être prise en charge dans les suites de l'accident du travail du 2 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;

- a renvoyé en tant que de besoin Madame [G] [B] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;

- a condamné la [3] à verser à Madame [G] [B] une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- a condamné la [3] aux dépens.

A l'audience du 25 novembre 2025, la [3] se désiste de l'instance à la suite de ce jugement.

Madame [G] [B] sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments de la procédure qu'un litige a opposé les parties sur la prise en charge d'une rechute constatée par certificat médical du 25 octobre 2019 d'un accident du travail dont Madame [B] a été victime le 2 novembre 2018.

Alors que ce litige était en cours, la caisse a émis une contrainte signifiée le 28 avril 2021 pour recouvrer des indemnités journalières versées du 2 décembre 2019 au 24 février 2020.

Madame [B] a, dès lors, dû exposer des frais pour former opposition à la contrainte.

La [2] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,

PREND ACTE du désistement de la [3] ;

CONSTATE l'extinction d'instance introduite par la [3] ;

DIT que la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs (article 385 du code de procédure civile) ;

CONDAMNE la [3] à payer à Madame [G] [B] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [3] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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