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TJ 13055, 1 déc. 2025, RG 23/07134


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Date
01/12/2025
Numéro
23/07134
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69854212cdc6046d471ed696

Texte de la décision

3,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ....Nicole GASIOR.....................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07134 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FDR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société ING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me BERENICE POIRIER, avocat au barreau de

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 novembre 2023 [D] [G] a assigné Société ING FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[D] [G] a ouvert un compte auprès de la Société ING FRANCE avec une carte bancaire.

Le 12 octobre 2022, elle a signalé à l’établissement de crédit 91 opérations réalisées avec ladite carte et qu’elle contestait sur une période allant du 5 septembre 2020 au 28 août 2022 pour un montant total de 3051 euros.

Bien qu’elle ait estimé que les opérations ont été effectuées avec la carte elle-même, la société ING FRANCE indemnisait la demanderesse à hauteur de 1648,19 euros. Elle estimait que pour le reste des opérations ses demandes se heurtait à la forclusion de 13 mois.

Lors de l’audience du 1er décembre 2025, [D] [G] s’est désistée de ses demandes et s’oppose à la demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

L’équité commande que [D] [G] soit tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et et en dernier ressort,

Condamne [D] [G] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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