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TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 24/01144


Vérifier : TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 24/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
24/01144
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
698542f8cdc6046d471ee587

Texte de la décision

5,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01144 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E7F

AFFAIRE :

Mme [T] [D] (Me Chloé GOBET-LOPES)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (YONNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son directeur général Monsieur [I] [W], domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

[T] [D] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d'assurance concernant un véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4].

Le 07 mai 2022, ce véhicule a fait l'objet d'un vol. Il a été retrouvé le 11 mai 2022 mais il avait été incendié.

Le 24 juin 2022, le véhicule qui avait été placé en fourrière a été détruit sans l'accord de [T] [D] ni de la SA ALLIANZ IARD.

Par lettre recommandée AR en date du 03 juillet 2023, [T] [D] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure d'indemniser le sinistre.

*

Par acte en date du 25 janvier 2024, [T] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- Valeur du véhicule : 6.200,00 Euros,
- Frais de fourrière : 566,00 Euros,
- Préjudice de jouissance : 2.000,00 Euros,
- Préjudice moral : 2.000,00 Euros,
- Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1.500,00 Euros,
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 Euros.

[T] [D] fait valoir :
- qu'elle avait souscrit la garantie VOL,
- que les conditions d'application de cette garantie étaient remplies,

*

La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir :
- que les principaux reproches étaient adressés à la fourrière, la société EGS, qui n'avait pas déclaré la découverte du véhicule aux services de police et qui l'avait détruit sans l'accord d'aucune des parties,
- qu'il appartenait à [T] [D] de mettre en cause la société EGS,
- qu'elle n'avait commis aucune faute et qu'elle était uniquement tenue au paiement du montant de la valeur estimée du véhicule, soit la somme de 6.200,00 Euros,

- qu'il convenait de faire application de la franchise d'un montant de 299,00 Euros.

*

MOTIFS

- Sur l'indemnisation du sinistre

La SA ALLIANZ IARD accepte d'indemniser le sinistre à hauteur de 6.200,00 Euros.

Après déduction de la franchise d'un montant de 299,00 Euros, il revient à [T] [D] la somme de 5.901,00 Euros.

- Sur les dommages et intérêts complémentaires

Si la faute commise par le gestionnaire de la fourrière n'est pas de nature à exonérer la SA ALLIANZ IARD de sa responsabilité, il appartient à [T] [D] d'établir des manquements commis par celle-ci dans la gestion du sinistre.

La SA ALLIANZ IARD a largement tardé à verser une indemnité qu'elle a reconnu devoir.

Ce retard a occasionné différents préjudices qui doivent donc être indemnisés par la SA ALLIANZ IARD.

Ces préjudices seront évalués ainsi qu'il suit :
- frais de fourrière : 566,00 Euros,
- préjudice de jouissance : 2.000,00 Euros
- préjudice moral : 2.000,00 Euros.

- Sur les autres chefs de demandes

[T] [D] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance supposément abusive de la SA ALLIANZ IARD. Par ailleurs, son préjudice de jouissance et son préjudice moral ont été indemnisés. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive entre dès lors en voie de rejet.

Il convient d'allouer à [T] [D] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à [T] [D] les sommes suivantes :
- valeur du véhicule : 5.901,00 Euros
- frais de fourrière : 566,00 Euros,
- préjudice de jouissance : 2.000,00 Euros
- préjudice moral : 2.000,00 Euros,
- article 700 : 2.500,00 Euros,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [T] [D],

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 février 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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