Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 94028, 30 janv. 2026, RG 25/01188


Vérifier : TJ 94028, 30 janv. 2026, RG 25/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/01188
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69854822cdc6046d471f38bb

Texte de la décision

7,443 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01188 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WD42
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [R] [W], [K] [D], [S] [D] C/ Société ERGO VERSICHERUNG représentée par sa succursale ERGO FRANCE, Société TETRIS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., Société OPTIM ASSURANCE, S.A. BCPE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame [R] PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [R] [W]
demeurant 48 bis, rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-Bois

Madame [K] [D]
demeurant 48 bis, rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-Bois

Madame [S] [D]
demeurant 48 bis, rue Dalayrac - 94120 Fontenay-sous-Bois

représentée par Maître Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C299

DEFENDERESSES

ERGO VERSICHERUNG représentée par sa succursale ERGO FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier - 75009 PARIS

TETRIS ASSURANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 812 432 425
dont le siège social est sis 9 chemin de la Brocardière - 69570 DARDILLY

toutes deux représentées par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0697

OPTIM ASSURANCE
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 779 313 329
dont le siège social est sis 14 rue Pasteur - 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0130

S. A. BCPE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis Chauray - BP 8410 - 79024 NIORT CEDEX

représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0293

PARTIES INTERVENANTES

ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier - 75009 PARIS

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697


Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 30 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 30 juin 2025 et le 1 juillet 2025 par Madame [R] [W], [K] [D] et Madame [S] [D] à la Société TETRIS ASSURANCE, la Société OPTIM ASSURANCE et la S.A. BCPE IARD, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 20 juin 2024 (RG n°24/00808) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l'audience du 18 novembre 2025 (procédure RG 25/01188) ;

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 17 septembre 2025 par Madame [R] [W], [K] [D] et Madame [S] [D] à la Société ERGO VERSICHERUNG, représentée par sa succursale ERGO FRANCE, par laquelle il est demandé que l'ordonnance suscitée soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l'audience du 18 novembre 2025 (procédure RG 25/01435) ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour Madame [R] [W], [K] [D] et Madame [S] [D] ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la Société OPTIM ASSURANCE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience par la Société TETRIS ASSURANCE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG) ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :

Il convient de mettre hors de cause la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (la SMAB).

Il convient également de mettre hors de cause la Société TETRIS ASSURANCE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG).

Sur la demande aux fins d'ordonnance commune:

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel formulé dans son courrier en date du 4 juillet 2025.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

METTONS hors de cause la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE et DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (la SMAB);

METTONS hors de cause la Société TETRIS ASSURANCE et DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG);

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 20 juin 2024 (RG n°24/00808) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.