TJ 91228, 30 janv. 2026, RG 26/00248
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 26/00248 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQZB
MINUTE N°26/100
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Janvier 2026
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. PREFET DE L'ESSONNE en date du 16/12/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [X] [S]
né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1]
représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [F]en date du 28/01/2026 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [X] [S] à compter du 28/01/2026 à 12h30;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 Janvier 2026 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [X] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 30/01/2026 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [X] [S] doit être prolongée ;
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC le 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [X] [S];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 30 Janvier 2026 à 19 heures 53 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
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