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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 49007, 26 janv. 2026, RG 23/01477


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Date
26/01/2026
Numéro
23/01477
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
6985535bcdc6046d472010f7

Texte de la décision

8,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

26/01/2026

AFFAIRE :
N° RG 23/01477 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HENJ

Minute 26/00004

[X] [L]

C/

[C] [F]

Assignation du 28 Juin 2023

Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025

Code
20L

CC Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE

CC Me LY TONG PAO

Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur

Copie Service enregistrement aripa

Copie dossier

Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 15]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4592 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au divorce ;

DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile;

Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées positives

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :

- [C] [F] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (49)
et
- [X] [L] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19] (Laos)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 22 juin 2013 à [Localité 13] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 16]

REPORTE au 17 mai 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

FIXE à 5 000 euros la somme due par M. [C] [F] à Mme [X] [L] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme

ATTRIBUE le droit au bail afférent au logement du ménage sis [Adresse 5], à M. [C] [F], à charge pour lui de régler le loyer et les charges

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs

FIXE la résidence habituelle des cinq enfants mineurs du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

DIT que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 17], février et Pâques avec alternance le vendredi à 18 Heures à défaut de meilleur accord

DIT qu’à défaut de meilleur accord les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été

DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 Heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 Heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 Heures

DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 Heures, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 Heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 Heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 Heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 Heures

DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère

DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants à la sortie des classes (période scolaire) ou au domicile de l’autre parent (vacances) avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, transports, frais médicaux remboursés, frais de garderie, argent de poche, mutuelle...

DIT que les frais scolaires, de cantine, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été conjointement décidés

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal

FIXE à 250 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la somme que M. [C] [F] devra payer à Mme [X] [L] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [X] [L] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants

PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, selon la formule :

(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

REJETTE la demande d’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents formée par M. [C] [F]

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l’éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires

DIT que Mme [X] [L] supportera la charge des dépens.

Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

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