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TJ 49007, 26 janv. 2026, RG 24/00120


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Date
26/01/2026
Numéro
24/00120
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
69855376cdc6046d472015f6

Texte de la décision

8,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

26/01/2026

AFFAIRE :
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HMUN

Minute 26/00010

[R] [T] épouse [Z]

C/

[V] [Z]

Assignation du 04/01/2024

Ordonnance de clôture du
07 Novembre 2025

Code
20L

CC Me Sylvie RAIRAT
CC Me Viviane PETIT

Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur

Copie Service enregistrement aripa

Copie dossier

Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 16]

[Localité 16]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [R] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6537 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil

Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives

PRONONCE aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 245 du code civil, le divorce de :

- [V] [Z] né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (49)
et
- [R] [T] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (49)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 1er août 2009 à [Localité 19] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 17]

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 janvier 2024, date de la demande en divorce

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom

DIT qu'il appartiendra aux parties de choisir le ou les notaires de leur choix pour envisager la liquidation de leur régime matrimonial, lequel interviendra dans le cadre d'une phase amiable

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [R] [T] le véhicule CHEVROLET immatriculé BX 572 JR

DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier

CONDAMNE M. [V] [Z] à verser à Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] et [X]

DIT que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord, en période scolaire et pendant les vacances scolaires :
les fins de semaines impaires, le samedi et le dimanche à journée de 10 heures à 18 heures;sauf pendant un mois l’été pendant les congés de Mme [R] [T] à charge pour elle d’en aviser des dates M. [V] [Z] un mois à l’avance ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil , ou par une personne digne de confiance

DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père à la journée de 10 heures à 18 heures et le week-end de la fête des mères chez la mère

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle

DIT que, sauf autre accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue pour le début du droit de visite et dans la journée fixée pour le début de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la totalité de la période considérée

RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre

FIXE à 130 euros par mois et par enfant, la somme que M. [V] [Z] devra payer à Mme [R] [T] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin à régler cette pension, payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [R] [T] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants

PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, l’indice de base étant de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 24 juin 2024, selon la formule :

(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l’éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire

DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires 

DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’instance

Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

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