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TJ 34172, 26 janv. 2026, RG 24/00770


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Date
26/01/2026
Numéro
24/00770
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6985572ccdc6046d47205f0c

Texte de la décision

3,205 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4UL
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Janvier 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z], demeurant 27 RUE DU CEP DE VIGNE - 34160 CASTRIES

comparant en personne,
assisté de M. [S] de l’Association LE PHARE, muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Thomas BIBET
Eric ROGIER

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par une requête reçue au greffe le 6 mai 2024 [C] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault pour contester la fixation de son taux d'incapacité permanente à 0% à la suite de la consolidation le 29 décembre 2022 des blessures résultant d'un accident du travail le 5 mai 2021.

[C] [Z] demande de fixer à un pourcentage plus élevé le taux d'incapacité réel en relation avec les séquelles de l'accident, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale.

Le médecin expert présent à l'audience a procédé à une consultation privée de [C] [Z] par un examen clinique et des pièces médicales produites, puis a fait un rapport à l'audience, dans lequel il propose de fixer le taux d’IPP à 20%.

La CPAM, dispensée de comparution, demande de rejeter la réévaluation du taux fixé par la commission médicale.

MOTIFS

Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme cervical.

L'appréciation du taux de 0% alloué se réfère à la présence d’un état antérieur et à des symptômes dans les membres supérieurs non indemnisables.

Agé de 51 ans, [C] [Z] précise que par fidélité envers son entreprise, il a continué son activité professionnelle qu’il exerce depuis plus de 30 ans.

Le médecin expert relate dans son rapport que [C] [Z] a subi la décompensation d’un état antérieur qu’il considère comme muet, dès lors qu’il ne dispose d’aucune pièce permettant d’attester que cet état antérieur s’était préalablement manifesté.

En considération de ces éléments et notamment de l’absence d’état antérieur documenté, le tribunal fixe le taux d’IPP à 20%.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Réforme la décision de la CPAM de l’Hérault ;

Fixe le taux global d'incapacité permanente de [C] [Z] à 20% ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de l’Hérault.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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