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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 6 janv. 2026, RG 24/01661


Vérifier : TJ 34172, 6 janv. 2026, RG 24/01661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/01661
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
69855846cdc6046d472073c1

Texte de la décision

3,837 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

[6]

MINUTE N° 26/00012

Jugement du 06 Janvier 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/01661 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2Q2

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 3]

Ayant constitué pour avocat Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Aide juridictionnelleTotale numéro C34172-23-9655 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Mme [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (69)

et de M. [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Algérie)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Algérie),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Mme [K] [I], épouse [D], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,

RAPPELLE à Mme [K] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que Mme [K] [I] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 mars 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [I] et M. [O] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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