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TJ 34172, 19 janv. 2026, RG 24/00914


Vérifier : TJ 34172, 19 janv. 2026, RG 24/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
24/00914
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
69855857cdc6046d4720782c

Texte de la décision

4,106 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES

6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
IMPOTS
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

[9]

MINUTE N° 26/00017

Jugement du 19 Janvier 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00914 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXSF

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [O] [A] [H] [N] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
Domiciliée : [Adresse 8]

Ayant constitué pour avocat Me Marie agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [M] [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 7]

Ayant constitué pour avocat Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14]

ENFANTS

[V] [T] [S] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12] (34)
[V] [U] [N] [K] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2024,

VU le jugement rectificatif en date du 04 novembre 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

de Mme [O], [A], [H], [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (34),

et de M. [M], [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (13)

mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 15] (34),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [O] [R] et de M. [M] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [R] et M. [M] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros,

Sur les mesures concernant l’enfant :

DIT que l’intégralité des frais de scolarité et de logement exposés par [U] [V] (environ 1800 euros tout compris) sera prise en charge par M. [M] [V],

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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