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TJ 2a004, 24 juin 2025, RG 24/00311


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00311
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69855979cdc6046d4720911b

Texte de la décision

23,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 24/00311 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DBFI NAC : 72Z
N° de Minute : 25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 13 mai 2025

Entre

Monsieur [I] [W]
né le 03 Août 1984 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

S.A.R.L. AM [Y] Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 887 667 046, représentée par son gérant, Monsieur [W] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,168 [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [L] [R]
né le 19 Mai 1959 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [H] [D]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [G] [C] épouse [D]
née le 11 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [N] [J]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [U] [B]
né le 28 Novembre 1967 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [M] [T] épouse [B]
née le 18 Juin 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [A] [Q]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 7] (77), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [F] [S] épouse [Q]
née le 18 Mars 1982 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

S.C.I. EKATERINA Société civile immobilière au capital de 1 200 euros, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 881 871 768, représentée par son gérant, Monsieur [K] [P], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [X] [O] épouse [W]
née le 11 Avril 1986 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [V] [E]
né le 09 Septembre 1967 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [Z] [NI] épouse [E]
née le 15 Novembre 1969 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [LM] [KN]
né le 28 Décembre 1956 à [Localité 12] (51), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [EZ] [RT]
né le 09 Juillet 1987 à [Localité 13] (94), demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [IS] [KI]
née le 23 Mai 1986 à [Localité 14] ROYAUNE UNI, demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [WX] [UR]
né le 05 Août 1967 à [Localité 15] (72), demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [WY] [WC]
née le 11 Avril 1970 à [Localité 16] (72), demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [DG] [IC] [PZ]
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [SP] [GI]
né le 07 Septembre 1976 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant tous pour avocat plaidant : Maître Jacques GELPI, Avocat au Barreau de PARIS

D’une part

Et

La SCCV FOCE DELL EDERA, immatriculée au RCS BASTIA sous le numéro 807 499 710, ayant son siège [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Ayant pour avocat plaidant, Maître Denis DEUR, membre de Associés, du Barreau de Grasse

Monsieur [TT] [QQ] [YX]
né le 22 Décembre 1950 à [Localité 18] (Algérie), demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO

Monsieur [QQ] [L] [YX]
né le 24 Novembre 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO

Monsieur [PC] [EC] [YX]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Ayant pour avocat plaidant, Maître Denis DEUR, membre de Associés, du Barreau de Grasse

Société BVP INGENIERIE Société par actions simplifiée au capital de 610 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 812 773 554, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat Plaidant, la SCP DE ANGELIS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d’Assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO

LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 21] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [BZ] [PI]-[VL], domicilié en cette qualité audit établissement
Rep/assistant : Me Laura WITZ, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [BG] [YF]
née le 19 Avril 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 22]
Rep/assistant : Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. ATELIER « A » SAS immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 524 741 303, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [ARCHITECTE], [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL SAS SAS immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 433 250 834, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [bureau de contrôle et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé], [Adresse 24]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO

S.A.R.L. 2MB CONSULTING SARL immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n°835 020 157, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [BET BETON], [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO

S.A.S. NCH FRANCE -UN NOUVEAU CONCEPT POUR L’HABITAT SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 502 993 413, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [BET BETON CELLULAIRE], [Adresse 26]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. EQC STRUCTURES SARL au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 507 768 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [BET STRUCTURE METALLIQUE],[Adresse 27]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. TERRA INGENIERIE SARL au capital de 1 000 euros,immatriculée au RCS de AJACCIO sous le numéro 829 475 607, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [GEOTECHNICIEN], [Adresse 28]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. MICRO TP SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de AJACCIO sous le numéro 492 250 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [LOT TERRASSEMENT, LOT VRD, LOT AMENAGEMENT EXTERIEURS], [Adresse 29]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. CONTACT CONSTRUCTION SARL au capital de 1 500 euros, Immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 839 762 069, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [LOT GROS ŒUVRE, LOT CHARPENTE COUVERTURE, LOT CARRELAGE, LOT CLOISONS, LOT MENUISERIES INTERIEURES, LOT PEINTURES, LOT FACADES, LOT INSTALLATION DE CHANTIER], [Adresse 30]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

S.A.R.L. P et P DIFFUSION (SOLUTION MENUISERIES) SARL au capital de 15 000 euros, Immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 531 061 646, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [LOT MENUISERIES EXTERIEURES], [Adresse 31]
Non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT SELARL de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de NIMES sous le n°824 797 286, es qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la procédure collective (sauvegarde judiciaire) de la société TECHNIC’ALARM, Société à responsabilité limitée au capital de 35 000 euros, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 348 486 820, dont le siège social se situe [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, société en sauvegarde judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 12/09/2023 [LOT ELECTRICITE], demeurant [Adresse 33]
Non comparante ni représentée

D’autre part

le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE

La SCCV FOCE DELL EDERA a fait édifier à [Localité 20], [Adresse 34], un ensemble immobilier de 32 logements. Elle a souscrit auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des assurances Dommages Ouvrage, et Constructeur Non Réalisateur.

Elle a obtenu à cet effet un permis de construire avec l’assistance de la société ATELIER A, qui dispose d’une police d’assurance Dommage Ouvrage auprès de la MAF.

Puis, la SCCV FOCE DELL EDERA a confié la maîtrise d’oeuvre de son projet, d’abord à Madame [BG] [YF], et au stade du second oeuvre, à la société BVP INGENIERIE, laquelle a finalement mis un terme à ses prestations préalablement à la réception.

Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
- la société 2MB CONSULTING (BET béton),
- la société NCH FRANCE (BET béton cellulaire),
- la société EQC Structures (BET Structure Métallique),
- la société Terra Ingenierie (Géotechnicien),
- la société Micro TP (lots Terrassement, VRD, Aménagements Extérieurs),
- la société Contact Construction (lots Gros Oeuvre, Charpente Couverture, Carrelage, Cloisons, Menuiseries intérieures, Peinteures, Façades, installation de Chantier),
- la société P et P Diffusion (lot Menuiseries extérieures),
- la société TECHNIC’ALARM (Lot Electricité).

La société DEKRA a exercé les missions de Bureau de contrôle et CSPS.

Les appartements privatifs ont été livrés courant 2023 dans le cadre d’un programme en VEFA.

Les parties communes n’ont pas été livrées, et des désordres ont été déclarés par les copropriétaires lors de la réception, et postérieurement à celle-ci.

C’est dans ces conditions que les demandeurs ont fait assigner la société FOCE DELL’EDERA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY son assureur DO et RD, Monsieur [TT] [YX], Monsieur [QQ] [YX], Monsieur [PC] [YX], la société ATELIER A et la MAF son assureur, Madame [BG] [YF], la société BVP INGENIERIE, la société 2MB CONSULTING, la société NCH FRANCE, la société EQC Structures, la société Terra Ingenierie, la société Micro TP, la société Contact Construction, la société P et P Diffusion, la selarl Etude Balincourt ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIC’ALARM, et la société DEKRA INDUSTRIAL, en référé expertise.

Aux termes de leur assignation, à laquelle ils se réfèrent à l’audience, les requérants sollicitent la désignation d’un expert.

La société SCCV FOCE DELL EDERA demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
- ajouter à la mission de l’expert le chef suivant : « Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les causes et les responsabilités dans les retards reprochés par les différents acquéreurs à la SCCV FOCE DELL EDERA ».

Les consorts [YX] demandent au juge des référés de les mettre hors de cause, et condamner les demandeurs in solidum à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LLOYDS INSURANCE COMPAGNY SA demande au juge des référés de :
- débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un expert à son encontre en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et la mettre hors de cause de ce chef,
- et lui donner acte en sa qualité d’assureur CNR de ses plus expresses protestations et réserves.

La société ATELIER A et la MAF, son assureur Dommages Ouvrage, demandent de :
- juger irrecevables les prétentions formulées à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages,
- débouter les requérants de leurs demandes dirigées contre la société ATELIER A,
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prendre acte de leurs réserves de prescription et de responsabilité,
- juger que l’expert désigné aura également pour mission de :
« Dire si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage, si oui, les lister et si elles sont en lien avec les désordres étudiés,
Dire si les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
Dire si les désordres résultent d’un défaut de conception de l’ouvrage ou d’un défaut d’exécution,
Faire les comptes entre les parties. »

Madame [BG] [YF] demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes réserves sur la mise en jeu de sa responsabilité sur les désordres allégués.

La société BVP INGENIERIE formule toutes protestations et réserves.

La sarl CONTACT CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, sous toutes réserves,
- juger que l’expertise la concernant ne pourra porter que sur les lots gros oeuvre, vide sanitaire, charpente et couverture objets de son marché.

La sarl 2MB CONSULTING demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, sous toutes réserves.

La société DEKRA INDUSTRIAL SAS demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage,
- et juger que le périmètre de l’expertise sera strictement cantonné aux désordres énumérés dans les motifs de l’assignation ainsi que dans la pièce n°2 intitulée "Liste des réserves et désordres relevés par chacun des 14 demandeurs".

La société NCH FRANCE, la société EQC STRUCTURES, la société TERRA INGENIERIE, la société MICRO TP, la société P et P DIFFUSION, et la selarl ETUDE BALINCOURT, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 puis prorogé au 24 juin 2025.

SUR CE,

Sur les mises hors de cause

Les consorts [YX], dont la responsabilité d’associé porte sur le passif social de la société FOCE DELL EDERA, n’encourent pas de condamnation dans le cadre de l’instance à venir sur l’opération de construction, à laquelle doit servir l’expertise. Aucune mention de l’assignation ne vient au demeurant justifier leur présence à l’instance. Il y aura lieu par cosnéquent de les mettre hors de cause.

En application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assuré ne peut à peine d’irrecevabilité introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre.

Il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce que les demandeurs auraient régularisé auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ou de la MAF, au titre de leur assurance Dommages Ouvrage, une déclaration de sinistre. La demande d’expertise sera déclarée irrecevable à l’encontre de ces assureurs.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des simples protestations et réserves, ou du silence, des entrepreneurs à la construction, il y aura lieu d’ordonner l’expertise relativement aux travaux qui les concernent.

Rien n’indique en revanche que les désordres allégués intéressent la société Atelier A, dont les prestations se sont arrêtées au stade de l’obtention du permis de construire. Il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise la concernant.

Sur les autres demandes

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [W], Monsieur [LM] [KN], Monsieur [EZ] [RT], Monsieur [WX] [UR], Monsieur [DG] [IC] [PZ], Monsieur [SP] [GI], la SARL AM [Y], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [D], Madame [G] [D] née [C], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] née [T], Monsieur [A] [Q], Madame [F] [Q] née [S], la SCI EKTERINA, Monsieur [V] [E], Madame [Z] [NI] épouse [E] comme l’avance des frais d’expertise.

Il y aura lieu en outre de rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclarons irrecevables les demandes des requérants à l’encontre de la MAF et de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur Dommages Ouvrage,

Mettons hors de cause la société ATELIER A, Monsieur [TT] [YX], Monsieur [QQ] [YX], Monsieur [PC] [YX]

Ordonnons une expertise,

Désignons pour y procéder Monsieur [OO] [IT] ([Adresse 35] - [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1])

Avec pour mission de :

- Se rendre sur place, après y avoir dûment convoqué les parties ;
- Se faire communiquer et examiner tous documents utiles à sa mission, entendre les parties et tous sachants ;
- Visiter les lieux, et en particulier les parties privatives affectées par les vices allégués et les locaux concernés, notamment les appartements des demandeurs concernés ;
- Examiner les désordres allégués par les copropriétaires au titre de leurs parties privatives dans le corps de leur assignation et leur pièce n°2 intitulée “Liste des réserves et désordres relevés par chacun des 14 demandeurs” ;
- Décrire ces désordres, en déterminer la nature, l’étendue, l’importance ;
- Préciser si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage ; si oui, les lister si elles sont en lien avec les désordres étudiés ; dire si les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- Rechercher les causes de ces désordres, en indiquant notamment si leur origine provient d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut de surveillance ou de coordination des travaux ou d’une malfaçon dans la mise en oeuvre des travaux ou d’une exécution défectueuse et si les travaux ont été réalisés conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueurs, ainsi qu’aux règles de l’art ;
- Préciser s’ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l’affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour faire remédier aux désordres, et les chiffrer ;
- Décrire et évaluer les éventuels travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres puissent apparaître ;
- Déterminer la durée prévisible des travaux et les perturbations qu’ils peuvent occasionner à la jouissance paisible des parties de l’immeuble concernées par les désordres ;
- Fournir tous renseignements sur les troubles de jouissance et préjudices de tous ordres causés par les désordres ;
- Fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Faire le compte entre les parties ;
- Plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que :

-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [I] [W], Monsieur [LM] [KN], Monsieur [EZ] [RT], Monsieur [WX] [UR], Monsieur [DG] [IC] [PZ], Monsieur [SP] [GI], la SARL AM [Y], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [D], Madame [G] [D] née [C], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] née [T], Monsieur [A] [Q], Madame [F] [Q] née [S], la SCI EKTERINA, Monsieur [V] [E], Madame [Z] [NI] épouse [E] qui devront consigner la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [I] [W], Monsieur [LM] [KN], Monsieur [EZ] [RT], Monsieur [WX] [UR], Monsieur [DG] [IC] [PZ], Monsieur [SP] [GI], la SARL AM [Y], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [D], Madame [G] [D] née [C], Monsieur [N] [J], Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] née [T], Monsieur [A] [Q], Madame [F] [Q] née [S], la SCI EKTERINA, Monsieur [V] [E], Madame [Z] [NI] épouse [E] aux dépens,

Le Greffier Le Président

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