TJ 2a004, 24 juin 2025, RG 25/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCZI NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 20 mai 2025
Entre
Monsieur [O] [H]
né le 05 Mai 1965 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [J] [H]
né le 30 Avril 1981 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société [X] [Z], SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro 822414546 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Laura maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 27 février 2017 en l’étude de Me [R], notaire à [Localité 2], la société [X] [Z] a vendu à Monsieur [O] [H] et Madame [J] [H] une maison située [Adresse 3] [Localité 2].
Les époux [H] ont fait édifier en bordure de leur propriété un mur de clôture en parpaing.
Le 3 octobre 2022, ce mur s’est effondré sur plusieurs mètres à l’occasion de travaux de terrassement réalisés sur la parcelle voisine par la société [X] [Z].
Il s’est avéré par ailleurs que le mur édifié réalisait des empiètements sur la parcelle de la société [X] [Z].
Les parties se sont rapprochées, et par transaction du 3 avril 2023, sont convenues de régulariser par un échange de parcelles les empiètements des époux [H]. La société [X] [Z] s’est en outre engagée à réaliser en limite séparative un mur mitoyen en béton banché d’une hauteur de 1,5 à 2m, « crépis à l’intérieur de la propriété [H] selon la teinte que ces derniers valideront » dans un délai de 45 jours à compter de la signature définitive de la promesse d’échange.
Se plaignant du défaut d’exécution du crépissage promis, Monsieur [O] [H] et Madame [J] [H] ont par acte d’huissier du 16 janvier 2025, fait assigner la société [X] [Z] en référés en paiement d’une provision correspondant au montant des travaux correspondants.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 2, les époux [H] demandent de :
- condamner la société [X] [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 6015 euros correspondant aux travaux de reprise et dommages et intérêts pour résistance abusive,
- juger que ces sommes porteront intérêts de droits à compter de la délivrance de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés en application des articles 1343-2 et 1344-1du code civil,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société [X] [Z],
- et condamner la société [X] [Z] à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n° 2, la société [X] [Z] demande au juge des référés de :
- rejeter l’intégralité des demandes des époux [H],
- dire que le protocole d’accord en date du 3 avril 2023 est caduc,
- dire et juger que le mur empiète en partie sur la propriété de la société [X] [Z],
- ordonner la démolition de la partie du mur empiétant sur sa propriété sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
-et condamner les époux [H] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la provision
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier;
Attendu qu’aux termes de la transaction litigieuse, la société [X] [Z] s’est engagée à réaliser en lieu et place du mur effondré, et sur la limite séparative bornée par le cabinet [G], un mur mitoyen à ses frais et à sa diligence « dans un délai de 45 jours à compter de la signature définitive de la présente promesse » ;
Attendu qu’il ressort des débats que le mur a été réalisé durant l’été 2023, mais n’a pas été crépis :
Attendu que pour s’en justifier, la société [X] [Z] fait valoir que [F] [H] n’a pas donné suite aux propositions d’intervention des entrepreneurs qu’il a mandatés à cet effet ; qu’il produit à l’appui de ses dires une attestation de Monsieur [U] [L], gérant de la société ISULA PEINTURE, dont il ressort que celui-ci s’est présenté sur les lieux pour l’exécution du crépissage lors du premier semestre 2024 et après l’été 2024, et que Monsieur [H] était absent, puis a refusé son intervention ;
Attendu toutefois qu’à la date à laquelle Monsieur [H] a refusé l’intervention de la société ISULA PEINTURE, le délai d’exécution de 45 jours que la société [X] [Z] avait accepté lors de la transaction, qui s’est achevé le 20 mai 2023, était déjà expiré ; que sa défaillance dans l’exécution de son obligation était avérée, de sorte que l’opposition ultérieurement manifestée par Monsieur [H] ne peut constituer une contestation sérieuse du droit à l’indemnisation des demandeurs au titre du préjudice qui en est résulté ;
Attendu que ce préjudice correspond au montant des frais que les époux [H] doivent engager pour le crépissage ; qu’ils produisent trois devis dont la moyenne s’élève à 5015 euros ; que leur droit à provision est établi dans cette mesure ;
Sur la caducité du protocole
Attendu que la société [X] [Z] sollicite le constat de la caducité de la transaction, au motif que les époux [H] se sont abstenus de régulariser l’échange de parcelles prévu au protocole ; qu’elle s’abstient de préciser le fondement juridique de sa demande, laquelle n’entre pas dans la compétence du juge des référés, mais du juge du fond ;
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la société [X] [Z], qui fait valoir que le mur de clôture des époux [H] empiète sur sa parcelle, en demande la démolition ; que toutefois, les parties ont régularisé par leur protocole transactionnel l’échange des empiètements et des délaissés résultant de la mauvaise implantation du mur ; qu’il s’ensuit en l’état de ce protocole que le trouble illicite n’est pas établi ;
Sur les autres demandes
Attendu que la seule circonstance que la société [X] [Z] succombe à l’instance ne suffit pas à établir qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive ; que les époux [H] ne rapportent en outre pas la preuve du préjudice qui en serait résulté ; qu’ils seront déboutés sur ce point ;
Attendu que les époux [H] seront en équité déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société [X] [Z] à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [J] [H] la somme de 5015 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Rejetons les demandes de la société [X] [Z] tendant à la caducité du protocole, et à la démolition du mur,
Rejetons la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [H] et Madame [J] [H],
Rejetons les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société [X] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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