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TJ 2a004, 22 juill. 2025, RG 25/00141


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00141
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69855adbcdc6046d4720a8d4

Texte de la décision

5,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEMJ NAC : 58E
N° de Minute : 25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2025

MAGISTRAT : Stéphane LOBRY, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025

Entre

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté

Compagnie d’Assurance AXA dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son Direc-teur domicilié es qualité audit siège,
Non comparante ni représentée

D’autre part

le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4], le 3 septembre 2001.

Au terme d’une première expertise judiciaire ordonnée en référé, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, par jugement du 12 février 2004, liquidé les préjudices de M. [Z] et condamné le conducteur du véhicule impliqué et l’assureur de ce dernier, in solidum, au paiement des indemnités correspondantes.

Dans les suites d’une nouvelle expertise actant une aggravation de l’état de santé de M. [Z] imputable à l’accident, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, par jugement du 27 juillet 2017, condamné les mêmes, toujours in solidum, à l’indemniser des préjudices résultant de cette aggravation.

Se prévalant d’une nouvelle aggravation de son état de santé survenue depuis, M. [Z] a obtenu, par ordonnance du 17 octobre 2023, la réalisation d’une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [C] [I], le juge des référés ayant en revanche rejeté la demande de provision formée à cette occasion.

Par actes des 7, 9 et 12 mai 2025, M. [Z] a fait assigner respectivement la CPAM de Corse-du-Sud, la société Axa France et M. [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue de se voir allouer le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à une nouvelle aggravation de son état de santé imputable à l’accident.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.

Aux termes de son assignation soutenue oralement, M. [Z] sollicite du juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Condamner in solidum M. [B] [Y] et la compagnie d’assurance Axa à régler à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,Condamner également in solidum M. [Y] et la compagnie d’assurance Axa à régler à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société Axa France sollicite du juge des référés, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Juger que l’état d’aggravation n’a pas été constaté par l’expert judiciaire,Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

M. [Y] et la CPAM de Corse-du-Sud n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire saisi en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il convient seulement de constater que le demandeur ne produit strictement aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’appréciation faite par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 17 octobre 2023, quant à l’impossibilité, en l’état des pièces produites, d’objectiver que la nouvelle dégradation de son état de santé constituerait une aggravation imputable à l’accident du 3 septembre 2001.

La longueur des opérations d’expertise n’étant pas de nature à suppléer cette carence, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.

Le demandeur sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée, contradictoire, et en premier ressort,

Rejetons la demande de provision,

Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [D] [Z] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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