TJ 2a004, 22 sept. 2025, RG 25/00626
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/00626 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DERH
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :16 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Maître Jacques VACCAREZZA
1 expedition à Monsieur [D] [O],
1 copie dossier
EXPOSE DS FAITS :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2] a donné assignation à [D] [O] pour non-paiement de charges de copropriété.
Le syndicat explique que Monsieur [O] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 1] mais qu’il ne règle pas ses charges de copropriété.
La créance du syndicat est de 4795,22 €. Le syndicat précise que l’absence de règlement des arriérés de charges préjudicie au bon fonctionnement de la copropriété.
Il sollicite 1000 € de ce chef de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires communique l’ensemble des pièces justificatives (procès-verbaux d’assemblées générales , convocations, appels de provisions , arrêtés de charges, relances, mises en demeure et relevé de compte);
Monsieur [D] [O], ne comparait pas à l’audience du tribunal du 16 juin 2025, et n’ est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 puis prorogé au 22 septembre 2025.
SUR CE :
Le Tribunal rappelle qu’au regard des dispositions de l’article 10 et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, le paiement des charges de copropriété est obligatoire et que le budget de la copropriété est voté en assemblée générale ou Monsieur [O] a été convié régulièrement. Il constate que Monsieur [O] n’a pas respecté cette obligation, ne comparait et ne s’explique pas.
Il sera condamné dans les termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Reçoit le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2];
Le déclare fondé en ses demandes,
Vu les dispositions des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 4795,22 € au titre des charges de copropriété arrêtée au 5 mars 2025 à la copropriété de la [Adresse 1],
Condamne [D] [O] au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
Condamne [D] [O] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sautaient quelques lignes sous toutes réserves.
Le Greffier Le Juge
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