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TJ 2a004, 8 sept. 2025, RG 25/00334


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00334
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855cc1cdc6046d4720c7fc

Texte de la décision

3,653 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° du dossier : N° RG 25/00334 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDU6
N° de Minute : 25/

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU Gil, Greffier

Débats à l’audience publique du :26 Mai 2025

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté

D’AUTRE PART,

Le
1 Copie exécutoire à Maître [F] MERIDJEN
1 expedition à Monsieur [F] [A]
1 copie dossier

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Le [Adresse 7] [Adresse 4] OPONCES à [Localité 2] a attrait, Monsieur [F] [A], en sa qualité de propriétaire d’un appartement dépendant de la copropriété, devant la présente juridiction pour non-paiement de charges de copropriété au titre des exercices 2019 à 2022. Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : le relevé de compte, l’appel de fonds, la mise en demeure du 9 février 2024, le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2020, le procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2023, les relances.
Monsieur [A] [F] bien que cité à personne ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 puis prorogé au 08 septembre 2025.

Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 2] rappelle les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 65 sur l’obligation de la contribution aux charges de copropriété de tous les copropriétaires et sur l’exigibilité de la provision réclamée.
Il sollicite un préjudice subi par la copropriété de 1500 € et le paiement de 1500 € de frais irrépétibles.
Monsieur[A], sera condamné au paiement de la somme de 7549,24 € correspondant à l’ensemble des charges dues, à 750 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, VU, la loi du 10 juillet 1965 en ses articles, 10,10-1 14-1 et 19-2 VU les articles 18 ; 44 du décret du 17 mars 1967 VU, les pièces produites, CONDAMNE Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 7549,24€ correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 16 janvier 2025 syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Oponces, condamne Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Oponces; condamne Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Oponces.

Le Greffier Le Juge

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