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TJ 2a004, 2 sept. 2025, RG 25/00034


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69855cfbcdc6046d4720cb7d

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DC5F NAC : 58E
N° de Minute : 25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025

Entre

SOCIETE GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 552 062 663,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE, avocats au Barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [W] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO

Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO

S.A.R.L. Société BETECH SARL au capital de 4000 euros inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° 792 138 224, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214799,30 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B722 057 4601, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son Président en exercice domicilié audit siège es qualité citée en sa qualité d’assureur de la Société [D] [I] FRANCOIS
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’autre part

le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du juge des référés du 16 juillet 2024 a ordonné une expertise au contradictoire La SAS AJACCIO AUTO PIECES, la SCI AJM, la SAS [D] [Z] et la SA GENERALI IARD.

M. [E] [R] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit des 27 et 28 janvier 2025, la SA GENERALI IARD a assigné Mme [W] [M], M. [L] [H], la SARL BETECH et la SA AXA France IARD devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise.

A l’audience du 24 juin 2025, la SA GENERALI IARD réitère sa demande et sollicite du juge des référés de débouter Mme [W] [M] et M. [L] [V] de leurs demandes.

Mme [W] [M] et M. [L] [V] demandent au juge des référés de les mettre hors de cause, de constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA France IARD s’en remet sous réserve de toutes protestations.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Sur ce,

En l’espèce, la SA GENERALI IARD établit que la SA AXA France IARD était l’assureur de la SARL [D] [Z], que le soutènement de l’ouvrage a été réalisé par la SARL BETECH et que Mme [W] [M] et M. [L] [V] sont propriétaires de la parcelle contiguë à celle sur laquelle le dommage a eu lieu.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

En l'état d'une discussion au fond sur la responsabilité de Mme [W] [M] et M. [L] [V], leur demande de mise hors de cause sera rejetée.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Mme [W] [M] et M. [L] [V]

RENDONS communes et opposables à Mme [W] [M], M. [L] [H], la SARL BETECH et la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à M. [E] [R] par ordonnance en date du 16 juillet 2024,

CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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