TJ 2a004, 9 sept. 2025, RG 25/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DETV NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 01 juillet 2025
Entre
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE IMPÉR IAL IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 321 760 407 dont le siège social est sis [Adresse 2] (Corse-du-Sud), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. GENERALI IARD SA au capital de 94.630.300 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président du conseil d’administration domiciliée audit siège ès qualités,
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Xavier DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS et Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du juge des référés du 24 juin 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de M. [X] [S], du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Immeuble [Adresse 4], de la société KFCR, de la SA ALLIANZ IARD et de M. [U] [T].
M. [R] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande l’extension des opérations d’expertise à la SA GENERALI IARD.
La SA GENERALI IARD s’en remet sous réserve de toutes protestations et sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie être assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [R] [V] par ordonnances en date du 24 juin 2025,
CONDAMNONS la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens,
REJETONS la demande formée par la SA GENERALI IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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