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TJ 2a004, 22 sept. 2025, RG 23/01218


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Date
22/09/2025
Numéro
23/01218
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
69855deacdc6046d4720da98

Texte de la décision

20,307 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° du dossier : N° RG 23/01218 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C5AP
N° de Minute :25/

JUGEMENT DU 22 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône,
[Adresse 2]

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :

Monsieur DEGUINE, Vice-Président
M. LOBRY, Vice-Président
Mme ANTONETTI, Juge

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame HOAREAU, Greffier.

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B] [X] est décédé le 28 août 1978, laissant pour lui succéder :
[J] [A] veuve [X], son épouse avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté légale.Mme [Y] [X] épouse [C], Mme [G] [X] épouse [P] et M. [T] [X], ses enfants issus de son union avec [J] [A] veuve [X].
[J] [A] veuve [X] est décédée à son tour le 19 août 1998 sans que la liquidation de la communauté ayant existé avec son époux n’ait été opérée et la succession de ce dernier réglée.

Elle a laissé pour lui succéder, outre ses enfants issus de son union avec [B] [X], un enfant né d’un premier mariage, M. [S] [O].

Par actes des 10 et 13 novembre 2003, Mme [Y] [X] épouse [C] a fait assigner les autres membres des indivisions successorales devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Mme [Y] [X] épouse [C], Mme [G] [X] épouse [P], M. [T] [X], ont finalement conclu, le 25 août 2012, un protocole transactionnel déterminant la composition des actifs successoraux et leur répartition entre les quatre héritiers.

Ce partage successoral transactionnel a fait l’objet d’une réitération devant notaire suivant acte du 8 septembre 2014, correspondant également à la date d’établissement de deux attestations immobilières par le même notaire, à savoir :
La première attestation immobilière référencée 2A04P31-2014P06111 portant sur un ensemble de parcelles évaluées à 25 113 259,92 euros, attribuées pour 1/3 à Mme [Y] [X] épouse [C].La deuxième attestation immobilière référencée 2A04P031-201406119 portant sur un autre ensemble de parcelles évaluées à 3 063 177,94 euros, attribuées pour 1/4 à Mme [Y] [X] épouse [C].
Le 3 novembre 2016, le pôle de contrôle et d’expertise du centre des finances publiques de [Localité 1] a invité les époux [C] à établir leur déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour chacune des années 2011 à 2015.

L’administration a ensuite adressé aux époux [C] une proposition de rectification préalable en date du 11 octobre 2017 afin d’établir qu’ils disposaient de biens taxables dont la valeur nette était supérieure au seuil d’imposition à l’ISF pour les années 2011 à 2015.

Le 11 juillet 2018, l’administration a maintenu les rectifications proposées en totalité.

Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2018, reçue le 9 novembre 2018, l’administration a mis en demeure les époux [C] de déposer les déclarations d’ISF au titre des années 2011 à 2015.

Les déclarations d’ISF au titre de ces années ont effectivement été déposées le 7 décembre 2018, soit dans les trente jours de la mise en demeure.

Ces déclarations font apparaître une base imposable en dessous du seuil d’imposition fixé à 1 300 000 euros.

Par proposition de rectification adressée aux époux [C] en date du 11 décembre 2019, l’administration a entendu intégrer dans la base imposable au titre de ces années les terrains non bâtis ou partiellement bâtis sur la commune de [Localité 2], hérités suite aux décès de son père et de sa mère.

Les biens immobiliers détenus par les époux [C] ont ainsi été valorisés à l’actif de l’ISF pour :
Un montant de 7 309 506 euros au titre des années 2011 et 2012, conformément aux attestations immobilières du 8 septembre 2014.Un montant de 11 718 530 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015, conformément à l’acte de partage du 8 septembre 2014.
La majoration de 10% prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure a été appliquée.

A l’issue de la phase contradictoire, les rectifications ont été maintenues par courrier en date du 16 mars 2021.

En parallèle, les époux [C] ont déposé en juin 2016 une déclaration d’ISF au titre de cette même année.

Cette déclaration faisait apparaître une base d’imposition inférieure au seuil d’imposition de 1 300 000 euros.

Par proposition de rectification adressée aux époux [C] en date du 11 décembre 2019, l’administration a entendu intégrer dans la base imposable au titre de l’année 2016 les biens immobiliers attribués à Mme [C] suite à l’acte de partage du 8 septembre 2014.

Les biens immobiliers intégrés à l’actif de l’ISF pour l’année 2016 ont été valorisés en se référant à l’acte de partage du 8 septembre 2014, soit pour un montant de 11 718 530 euros.

A l’issue de la phase contradictoire, les rectifications ont été maintenus par courrier du en date du 16 mars 2021.

Un avis de mise en recouvrement visant un total à payer de 531 517 euros a été émis le 15 avril 2022, selon le détail suivant :

ISF
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Droits
67 164 €
67 476 €
54 396 €
56 331 €
58 355 €
99 438 €
Majoration 10% 1728 CGI
6 716 €
6 748 €
5 440 €
5 633 €
5 836 €

Intérêts de retard
25 791 €
22 672 €
15 666 €
13 519 €
8 403 €
11 933 €
Total
99 671 €
96 896 €
75 502 €
75 483 €
72 594 €
111 372 €

Par décision du 18 août 2023, réceptionnée le 4 septembre 2023, la DRFIP de Corse et du département de Corse-du-Sud a rejeté la réclamation contentieuse présentée par les époux [C] en date du 1er juin 2022 pour dégrèvement de l’ISF mis à leur charge au titre des années 2011 à 2016.

Par acte du 30 octobre 2023, Mme [Y] [X], veuve de [H] [C], décédé le 1er juin 2023, a fait assigner la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en contestation de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, Mme [C] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Ordonner le dégrèvement de l’ISF mis à la charge de M. et Mme [H] [C] au titre des années 2011 à 2016, objet de l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 n°20220400152,A titre subsidiaire, pour le cas où le principe d’imposition serait maintenu :
Réduire les bases d’imposition retenues par l’administration des abattements pour indivision et pour occupation du bien,Ordonner, en conséquence, tel dégrèvement que de droit,Dans tous les cas :
Condamner la Direction Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 4 000 €, qui sera éventuellement révisée en cours d’instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2024 la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Confirmer la décision de rejet du 18/08/2023,Débouter Mme [X] [Y] veuve [C] de sa demande,A titre subsidiaire :
Débouter la requérante de sa demande d’application d’un abattement de 20% pour indivision au titre de l’ISF 2013 et 2014,Débouter la requérante de sa demande d’application d’un abattement de 20% pour occupation,A titre subsidiaire, limiter l’application de l’abattement à la valeur vénale des parcelles données en location à savoir : 5 103 924 € au titre de l’ISF 2011 et 2012, 7 708 188 € au titre de l’ISF 2013 à 2015 et 7 616 488 € au titre de l’ISF 2016,Dans tous les cas :
Dire et juger que les frais entrainés par la constitution d’avocat resteront à sa charge,Rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile,Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 février 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Il résulte de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales qu’en matière de contestation d'impôt que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation préalable prévue par l’article R*190-1 du même code, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois dans lequel il doit être statué sur la réclamation à compter de sa date de présentation.

En l’espèce, il est constant que Mme [C] s’est vu notifier le rejet de sa réclamation préalable le 4 septembre 2023 et a fait assigner la DRFIP PACA le 30 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois visé par le texte précité, de sorte que son action est bien recevable.

Sur le principe de l’imposition
2.1. Sur le moyen tiré de la composition indéterminée du patrimoine pour les années 2011 à 2014

Aux termes de l’article 885 E du code général des impôts qui était alors applicable au litige, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

Conformément à l’article L. 55 du Livre des procédures fiscales, sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.

Mme [C] soutient que ses droits sur le patrimoine de son défunt père puis sur le patrimoine de sa défunte mère n’étaient ni déterminés, ni déterminables au 1er janvier de chacune des années 2011 à 2014, la composition du patrimoine revenant à chacun des héritiers n’ayant été déterminée qu’au jour de la réitération devant notaire du partage successoral transactionnel en date du 8 septembre 2014, de sorte qu’elle n’était pas redevable de l’ISF au titre de ces années, son patrimoine, en dehors de celui provenant desdites successions, étant inférieur aux seuils d’imposition.

Toutefois, il résulte de l’article 883 du code civil que le partage n’a qu’un effet déclaratif et que chaque héritier est réputé propriétaire rétrospectivement, dès le jour du décès, des biens placés dans son lot par l’effet du partage.

En conséquence, ce moyen ne saurait être opposé à l’administration fiscale pour faire obstacle à l’intégration des biens immobiliers litigieux dans l’assiette d’imposition de l’ISF.

Sur le moyen tiré du caractère professionnel des biens donnés en location
Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du même code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF.

Le premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, indique que les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

Il en résulte que l’exonération des biens entrant dans cette catégorie est subordonnée aux conditions suivantes :
Les biens doivent être utilisés dans le cadre d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.L’activité professionnelle doit être exercée par le propriétaire des biens ou par son conjoint.L’activité professionnelle doit être exercée à titre principal.Les biens doivent être nécessaires à l’exercice de la profession.
En l’espèce, c’est à tort que la demanderesse prétend pouvoir bénéficier de cette exonération dès lors que ni sa qualité de membre d’une société de fait à laquelle étaient apportées les parcelles litigieuses et dont l’activité consistait à donner en location-gérance un fonds de commerce de village de vacances à la société La Croix du Sud, ni, à compter du 1er janvier 2016, la mise en location par Mme [C] de ses terrains à une société tierce pour l’exploitation d’un village de vacances dans le cadre d’un bail commercial ne peuvent s’analyser comme participant de l’exercice à titre principal d’une activité professionnelle répondant au conditions précitées, l’intéressée n’ayant en définitive fait que percevoir de manière passive des revenus locatifs.

Sur le moyen tiré d’une détermination erronée de la valeur vénale des biens
Il a été jugé que, quand il y a lieu à réintégration dans l’actif successoral d’un bien dont la déclaration a été omise, l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, qui règle les modalités de rectification du prix d’un bien servant de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, n’est pas applicable et il revient à l’administration d’établir l’imposition à partir de sa valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations en réponse du contribuable, lequel, s’il conteste la valeur du bien ainsi fixée, doit établir que sa valeur réelle lui est inférieure (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.767, 13-23.769).

Contrairement à ce que soutient Mme [C], aucune disposition n’impose à l’administration fiscale, pour établir la valeur apparente dudit bien, de recourir à la méthode dite comparative, qui apparaît seulement comme la méthode la plus logique en l’absence d’autres éléments susceptibles de la renseigner.

Dès lors, c’est à raison que l’administration fiscale s’est appuyée, pour déterminer la valeur apparente des biens au titre des années concernées par le redressement, sur des attestations immobilières établies le 8 septembre 2014 et les mentions figurant dans l’acte de partage réitératif établi à la même date, rien ne permettant de suggérer de manière évidente que la valeur desdits bien aurait connu une évolution significative dans les trois années précédant celle-ci et les deux années qui ont suivi, cette thèse étant même contredite par le fait que les valeurs retenues dans l’acte de partage réitératif de 2014 se fondent sur une expertise réalisée en 2010 et été déjà visées dans l’acte de partage de 2012.

En tout état de cause, Mme [C], alors même que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre nullement que la valeur réelle des biens litigieux serait inférieure à celle fixée par l’administration fiscale.

En conséquence, ce moyen ne saurait davantage prospérer.

Sur les abattements
3.1. Sur l’abattement pour indivision

L’administration fiscale a fait application d’un abattement de 20% relatif à la détention du bien litigieux en indivision au titre de l’ISF 2011 et 2012, en se référant à l’acte de partage transactionnel en date du 25 août 2012 et sa réitération par acte authentique 8 septembre 2014, lequel n’a pas eu pour effet de modifier sa date d’effet.

La demanderesse fait valoir que, à compter du décès de [J] [A], les biens litigieux ont fait l’objet d’un apport à une société de fait constituée par les héritiers et régie par les dispositions relatives aux sociétés en participation, lesquelles prévoient que sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de derniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société.

Toutefois, c’est à tort que la demanderesse entend se prévaloir des dispositions de l’article 1872 du code civil pour opposer à l’administration fiscale l’existence d’une indivision relativement aux biens litigieux dès lors que cet article prévoit expressément que, à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.

La demande relative à l’abattement pour indivision sera rejetée.

Sur l’abattement pour occupation
Conformément à la doctrine fiscale, il est autorisé d’appliquer un abattement pour occupation d’un bien afin de prendre en compte les contraintes spécifiques supportées par les propriétaires.

Cet abattement est, selon l’usage appliqué par l’administration, de 20%.

L’administration fiscale ne conteste pas le principe d’un tel abattement tout en sollicitant qu’il soit limité, au titre de l’ISF 2011 à 2015, aux seules parcelles données en location gérance pour l’exploitation d’un village de vacances à la société La Croix du Sud et, au titre de l’ISF 2016, aux parcelles données en location à la société Kalliserra, telles qu’elles ressortent des documents à disposition.

A cet égard, les observations formulées par la demanderesse, qui visent à réintégrer certaines parcelles prétendument omises par l’administration fiscale dans ses calculs, n’apparaissent pas, en l’état des pièces produites, fondées, en ce qu’elles ne permettent pas d’établir que les parcelles en question étaient effectivement occupées par un tiers pour l’exploitation d’une activité.

Dès lors, en se référant à la valeur vénale des biens appartenant à l’intéressée, telle qu’elle a été valablement fixée par l’administration cet abattement est susceptible de s’appliquer :
Au titre de l’ISF 2011 et 2012 : à la somme de 5 103 924 euros.Au titre de l’ISF 2013 à 2015 : à la somme de 7 708 188 euros.Au titre de l’ISF 2016 : à la somme de 7 616 488 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] ayant obtenu partiellement gain de cause, la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône doit être considérée comme partie perdante et sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [C], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,

Dit qu’il y a lieu de réduire les bases d’imposition retenues par l’administration fiscale au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable Mme [Y] [X] veuve [C] au titre des années 2011 à 2016 par application d’un abattement de 20% sur les sommes de :
5 103 924 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2011 et 2012,7 708 188 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2013 à 2015,7 616 488 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2016,
Déboute Mme [Y] [X] veuve [C] du surplus de ses demandes,

Condamne la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [Y] [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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