TJ 2a004, 16 sept. 2025, RG 23/01088
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C3MF
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
LA SCI [1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [C], domicilié es qualité au siège social, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 janvier 2025 devant Monsieur Julien DEGUINE, et Madame Naïs ACQUAVIVA, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des avocats, qui en ont rendu compte au tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente
Monsieur Stéphane LOBRY, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier présent lors des débats : Madame Gil CHIMINGERIU, et lors du délibéré, Madame Théa HOAREAU,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, président de l’audience, et Madame HOAREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [E] [C], et la société [2], ont constitué entre eux une société civile immobilière [C] pour exploiter un immeuble situé à [Adresse 3].
Monsieur [O] [C] détient 23 des 100 parts sociales.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 mars 2018, Monsieur [O] [C] a notifié à la SCI [1] l’exercice de son droit de retrait.
Cette lettre étant restée sans réponse, Monsieur [O] [C] a obtenu en référé, par ordonnance du 3 décembre 2019, la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert, afin d’évaluer la valeur des parts sociales.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2022.
Par acte d’huissier du 13 juin 2023, Monsieur [O] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SCI [1] aux fins de :
- ordonner que la valeur globale de la SCI [1] à dire d’expert s’élève à la somme de 1.579.055 euros, soit une valeur unitaire de la part de 15.790,55 euros,
- ordonner que la valeur de ses droits sociaux s’élève à la somme de 363.183 euros,
- ordonner qu’il peut se retirer de la SCI [1] pour juste motif,
- ordonner le remboursement de ses parts et fixer la valeur de ses droits sociaux à 363.183 euros,
- en conséquence, ordonner le rachat de ses droits sociaux au sein de la SCI [1] et condamner la SCI [1] à lui payer la sommed de 363.183 euros dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, avec intérêts capitalisés, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- et condamner la SCI [1] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, la SCI [1] demande de :
- débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des parts sociales,
- évaluer le montant de la valeur globale de la SCI [1] à la somme de 883.426 euros,
- évaluer la valeur d’une part sociale de la SCI [1] à la somme de 8834,26 euros,
- fixer la somme due à Monsieur [O] [C] à la somme de 203.187,98 euros,
- écarter l’exécution provisoire, et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation due par Monsieur [O] [C],
- et dans tous les cas, condamner Monsieur [C] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le retrait
Attendu que l’article 1869 du code civil dispose que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associé ; ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice » ;
Attendu que l’article 13 des statuts de la SCI, que celle-ci produit dans leur dernière version en pièce 1, stipule « (qu’)un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime de ses coassociés, pris dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire ; le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance » ;
Attendu que Monsieur [C] ne se prévaut pas en l’espèce de la clause de retrait statutaire, mais demande au tribunal de constater un juste motif de retrait ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [C], qui est âgé de 69 ans à la date de l’assignation, est sujet à des troubles de l’équilibre ; que celui-ci allègue en outre que, à cause d’un dissentiment des associés, qui est également de nature familiale, il est marginalisé dans le cadre de la vie sociale ; qu’il précise sur ce point que la SCI, à laquelle il a notifié sa demande de retrait par lettre recommandée le 8 mars 2018, a gardé le silence ; qu’il ajoute que les assemblées générales ne sont plus réunies depuis 2017, et que la société, qui encaisse les loyers des biens dont elle est propriétaire, ne distribue aucun dividende ; que la SCI [1] est taisante sur ces points, et s’abstient de justifier de la convocation des assemblées générales, comme de la distribution de dividendes ;
Attendu que des considérations personnelles, tirées de l’état de santé de l’associé, et la perte de l’affectio societatis, sont de justes motifs de retrait ; qu’ils sont en l’espèce suffisamment avérés ; qu’en particulier, l’absence de toute justification de la convocation de Monsieur [O] [C] aux assemblées générales, dont la SCI est la seule à pouvoir rapporter la preuve, ou de la tenue de celles-ci, et l’absence d’explication au défaut de distribution de dividendes, alors même que l’expertise de valeur des parts sociales ordonnée en référé démontre que la société réalise des bénéfices, établissent de manière suffisamment probante que Monsieur [O] [C] se trouve privé de l’exercice effectif de ses droits d’associés ; qu’il est ainsi fondé à solliciter son retrait ;
Attendu qu’au visa de l’article 1869 du code civil, Monsieur [O] [C] sollicite la fixation de la valeur de ses droits sociaux ; que, selon ce texte, « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » ; que l’article 1843-4 dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (...), statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » ;
Attendu en l’espèce que les parties sont en désaccord sur la valeur des droits sociaux ; que leur évaluation appartient dès lors au tiers évaluateur dont le texte précité confie la désignation au seul président, statuant par la procédure accélérée au fond ; qu’il n’appartient pas au tribunal, au moyen d’une expertise ordonnée comme en l’espèce au provisoire par le juge des référés, de déterminer lui-même cette valeur ; que les demandes formulées sur ce point par les parties devront être déclarées irrecevables ;
Attendu qu’il appartient à la SCI [1], compte tenu de la solution du litige, de prendre à sa charge les frais que Monsieur [O] [C] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le retrait de Monsieur [O] [C] de la SCI [1] pour juste motif,
Déclare irrecevables les demandes tendant à fixer le montant de la valeur des parts sociales de Monsieur [O] [C], à ordonner leur rachat, et condamner la SCI [1] au paiement de leur prix,
Déboute la SCI [1] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SCI [1] à payer à Monsieur [O] [C] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les partie du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI [1] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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