TJ 2a004, 30 sept. 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEZU NAC : 53B
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 septembre 2025
Entre
Madame [E] [A], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme à conseil d’adminsitration, au capital de 2 037 713 591.00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 954 509 741 AYANT SON SI7GE 0 [Adresse 2] agissant poursuites et siligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [A], qui a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt de 7000 euros, a procédé les 29 avril et 2 mai 2022, à des virements de 3000 euros et 4000 euros sur un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque LCL [Localité 1] Salines.
L’identité du titulaire du compte destinataire des fonds s’est avérée incertaine.
Par exploit du 3 juin 2025, Madame [A] a fait assigner la société LCL devant le juge des référés afin d’obtenir la communication de l’identité et des coordonnées du domicile du titluaire du compte n° [XXXXXXXXXX01] tel qu’il figurait à la date du 22 mai 2022, y compris pour le cas où ce compte aurait été clôturé depuis.
La SA BANQUE LCL [Localité 1] SALINES demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande formée par Madame [E] [A] et de juger que les dépens resteront à la charge de cette dernière.
Elle fait valoir que Madame [A] n’a pas agit conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Elle fait valoir en outre qu’une telle demande ne peut aboutir que lorsqu’elle émane des personnes ou institutions visées par l’article L. 511-33 dudit code, selon lequel il ne peut être directement répondu à l’autorité judiciaire que lorsque celle-ci agit dans le cadre d’une procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 10 du même code, le juge a le pouvoir d’ordonner d'office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin, l’article 11 prévoit que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il se déduit de ces textes que le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie ou à un tiers la production de tout document utile à la solution d’un litige est borné par l’existence d’un empêchement légitime. Il en va ainsi du secret bancaire, qui ne cède que dans les conditions prévues par loi, ou en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans sa confrontation avec le droit à la preuve.
En l’espèce, Madame [A] expose que le prêt qu’elle a consenti à Monsieur [Q] s’est traduit par deux virements sur le compte litigieux, que Monsieur [Q] a remboursé une somme équivalente au montant du premier, et qu’elle demeure dans l’attente du paiement du surplus. Elle ajoute que sa demande de communication des coordonnées du titulaire du compte vise à prévenir l’éventuelle contestation par Monsieur [Q] de la réception des fonds.
Toutefois, l’anticipation d’une défense seulement éventuelle ne saurait suffire à constituer la stricte nécessité d’imposer au banquier de déroger au secret auquel il est tenu.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter à ce stade la demande de Madame [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande de Madame [A],
CONDAMNONS Madame [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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