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TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00265


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre de la Famille
Type
other
Id
698561b9cdc6046d47211983

Texte de la décision

3,312 caractères

MINUTE N°26/00031

JUGEMENT
du 20 Janvier 2026

ROLE n° RG 25/00265 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3MG

Grosses et copies
délivrées le

Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL [8]
Me Nicolas CHARMASSON

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [X] [P] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (PEROU)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

ET

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du deux Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe du 4 juin 2025
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2025
Vu la convention du 4 juin 2025 annexée à la présente décision

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X] [P] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (PEROU)

et de

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] (Comté de Clark - NÉVADA - ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE)

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 11].

DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date de la requête conjointe

DIT qu’à l’issue du divorce; chacun des époux reprendra son nom de naissance

HOMOLOGUE la convention du 4 juin 2025

ANNEXE ladite convention à la présente décision ;

RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixés,

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP , les, jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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