TJ 30189, 2 févr. 2026, RG 22/02148
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CELINE QUOIREZ
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Karline GABORIT
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 02 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/02148 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JO3O
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [J] [Y]
né le 25 Juillet 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [S]
née le 27 Novembre 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, par le ministère de Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocats au barreau de NIMES, avocats
à :
Société SAS AICO TECH
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 793 192 576, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, représentée par Maître Nicolas CAVALIER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
ES QUALITES D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
MIC INSURANCE
anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 14], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postuant et la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien Girault du barreau de Paris, avocat plaidant
MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au
RCS de [Localité 12] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postuant et la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien Girault du barreau de Paris, avocta plaidant
S.A.R.L. AQUALISS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 505 259 747 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Me [P] [L],
Es qualité de liquidatrice de la société SK BAT,
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SK BAT
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 803 500 420 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2017, M. [J] [Y] et Mme [D] [S], maîtres d’ouvrage, ont conclu avec la société Aico tech , un contrat de « contractant général » ayant pour objet la conception des lots techniques et le suivi d’exécution pour la réalisation d’une villa à usage d’habitation d’une surface de 156 m2 élevée d’un étage, située sur la commune de [Localité 13].
Le projet comportait également la construction d’une piscine en maçonnerie hors sol d’une dimension de 7 m x 3 m avec un revêtement de type émaux, une terrasse et un local piscine.
Le marché a été conclu pour un prix ferme, forfaitaire non révisable de 444.551,25 € TTC, dont 26.404,21€ HT pour la réalisation de la piscine, comprenant :
• Lot gros-œuvre piscine : 17.434,21 € HT ;
• Lot carrelage : 4.740 € HT ;
• Lot piscine équipement et traitement de l’eau : 4.230 € HT.
Pour cette opération la société Aico tech était assurée auprès de la compagnie Axa France selon police BTPLUS concept n°57888922204.
Les plans architectes ont été établis par le cabinet Les comptoirs de l’architecture directement pour le compte des maîtres d’ouvrage. Ceux d’exécution des ouvrages béton de la villa et de la piscine ont été réalisés par la société Per ingénierie toujours directement pour le compte des maîtres d’ouvrage.
La réalisation des travaux a été confiée notamment aux intervenants suivants :
- La société SK BAT, assurée auprès de la compagnie Mic insurance, titulaire du lot gros-œuvre,
- L’entreprise individuelle [Z] [R], assurée auprès de la compagnie Axa, titulaire du lot « piscine »,
- L’entreprise [O], assurée auprès de la compagnie Allianz, titulaire du lot « électricité »,
- L’entreprise Cholvy, assurée auprès de la compagnie SMABTP, titulaire du lot « revêtements ».
La réception des travaux a été prononcée par les maîtres d’ouvrage avec des réserves sans lien avec la présente procédure selon procès-verbal du 14 décembre 2017.
Postérieurement à la réception des travaux, les maîtres d’ouvrage ont fait installer un rideau fixe immergé pour sécuriser la piscine. Les travaux ont été réalisés entre les 19 et 22 décembre 2017 par la société Aqualiss, assurée auprès de la société Mic insurance.
Peu de temps après, les maîtres d’ouvrage ont déploré des infiltrations en façade, ainsi qu’au niveau du cellier attenant à la piscine.
En date du 23 avril 2018, la société Axeau est intervenue et a relevé une fuite au niveau des fixations en hauteur du rideau fixe. La société Aqualiss est intervenue pour reprendre l’étanchéité au niveau des fixations du rideau.
A la suite de cette intervention, les infiltrations constatées au niveau du cellier ont cessé mais les consorts [Y] - [S] ont fait état d’une aggravation de celles en façade.
En juin 2018, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de la présence de dépôts de rouille sur le coffre du volet roulant et ses parties métalliques.
En l’absence d’issue amiable, les consorts [Y] - [S] ont, par exploits des 10,11,12 et 16 avril 2019, assigné les sociétés Aico tech, Aqualiss, SK BAT, Mic insurance (en qualité d’assureur de SK BAT), M. [Z] [R] et son assureur Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juin 2019 le juge des référés a désigné M. [K] [F] à cette fin.
À la suite d’une première réunion d’expertise, il s’est avéré nécessaire d’attraire en la cause d’autres intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs, de sorte qu’une assignation a été délivrée à l’encontre de:
- La Sarl Béton et pierre du Languedoc,
- La SAS Pierres du Languedoc,
- La SAS Cholvy, assurée auprès de la SMABTP,
- La société Languedoc étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa,
- La Sarl [O], assurée auprès de la compagnie Allianz,
- La Sarl Per ingéniérie.
Par ordonnance du 8 janvier 2020 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à ces intervenants.
Par ordonnance du 3 février 2021, la compagnie Axa a été attraite en sa qualité d’assureur de la société Aico tech.
M. [K] [F] a déposé son rapport le 16 juin 2021.
En lecture de ce rapport, les maîtres de l’ouvrage ont, par assignations en dates des 21 et 26 avril 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Nîmes les sociétés Aico tech, Axa France en qualité d’assureur de la société Aico tech et de M. [Z] [R], la SAS SK BAT, son assureur Millenium insurance company et la société Aqualiss aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 55. 543,89 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 13.089,10 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
- 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- 12.604,41 € de frais d’expertise.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [J] [Y] et Mme [D] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de:
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 68.661,12 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 18.429,10 €, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des préjudices subis.
INSCRIRE AU PASSIF de la société SK BAT sa condamnation au paiement de la somme de 68.661,12 € au titre des travaux de reprise et de 18.429,10 € au titre des préjudices ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], au paiement de la somme de 55.921,11 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER la société Aqualiss au paiement de la somme de 12.740 € au titre des travaux de reprise du volet roulant ;
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 18.429,10 €, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des préjudices subis.
INSCRIRE AU PASSIF de la société SK BAT sa condamnation au paiement de la somme de 55.921,11 € au titre des travaux de reprise et de 18.429,10 € au titre des préjudices ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 12.604,41 €.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [Y] - [S] exposent que le rapport judiciaire met en exergue la nature décennale des désordres déplorés.
En ce qui concerne les désordres affectant le bassin, ils relèvent que l’expert souligne que l’ensemble des titulaires des marchés de travaux intervenait sous l’« exclusive direction » de la société Aico tech ; qu’il retient la responsabilité de cette dernière en qualité de maître d’œuvre, et non de contractant général, sur plusieurs points, notamment le défaut de suivi, de surveillance et de conseil ; qu’en conséquence son assureur Axa est tenu in solidum avec elle. Ils exposent ensuite que le rapport met en exergue la responsabilité de la société SK BAT, en charge du lot gros œuvre, au titre de la défaillance de l’ouvrage construit et de ses manquements dans ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification de l’étanchéité du bassin édifié. Ils relèvent que le défaut d’étanchéité n’est pas la seule cause des désordres, l’expert ayant également relevé un défaut d’exécution des blocs d’agglomérés de la piscine ; qu’en conséquence, la garantie de la compagnie MIC doit s’appliquer ; qu’en toute hypothèse, le référentiel des activités produit par l’assureur est inopposable, rien n’établissant qu’il ait été porté à la connaissance de SK BAT. Ils soulignent que le rapport retient également la responsabilité de M. [Z] [R], ce qui implique la garantie de son assureur Axa ; que l’entrepreneur, même s’il n’était en charge que de la pose du matériel, engage sa responsabilité en intervenant sur un support défaillant ; que l’expert rappelle qu’il pouvait apporter des informations à la société Aico tech et qu’il n’a procédé à aucun contrôle. Ils exposent que le rapport d’expertise retient également la responsabilité de la société Aqualiss pour avoir pris possession des supports sans réserve et procédé aux perforations pour la fixation et ne pas avoir relié le boîtier d’asservissement pour la régulation du PH à l’électricité alors qu’elle intervenait en dernier, conduisant au désordre de l’électrolyse ; qu’elle a ainsi manqué tant à son obligation de résultat qu’à son devoir de conseil.
Ils soulignent que l’expert retient que la faute de chaque intervenant à concouru à leur entier dommage, impliquant une condamnation in solidum.
Ils indiquent qu’au montant des travaux de reprise, l’expert a ajouté le coût d’un contrat de maîtrise d’œuvre et une mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) portant leur indemnisation à la somme de 55.543, 89 euros ; que ce montant doit être actualisé sur l’indice ICC, le portant à 68.661,12 euros ; qu’il a également évalué une perte de jouissance à 450 euros par mois, à parfaire au jour du jugement, outre les sommes engagées pour remplir le bassin d’eau et la prise en charge de la recherche de la fuite initiale, le tout pour un montant de de 13.429,10 euros. Ils font par ailleurs état d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Ils estiment que la compagnie MIC doit sa garantie pour le préjudice de jouissance subi, visé dans la police souscrite par la société SK BAT.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Aico tech demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792,1792-6, 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1310, 1353 du code civil, 1134 et 1147, 1382 ancien du code civil, 64, 514 et 514-1 et 283 du code de procédure civile, 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, L241-1, L243-8 et l’annexe A243-1 du code des assurances, de :
DEBOUTER purement et simplement les consorts [Y] - [S] de leur demande de condamnation du chef des désordres affectant le volet roulant de la piscine, en conséquence REJETER tous recours formés par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs à l’encontre de la société Aico tech au titre du volet roulant de la piscine ;
DEBOUTER les consorts [Y] - [S] de leur demande de paiement de la somme de 68. 661,12 € TTC au titre de la réfection complète du bassin ;
JUGER que la solution réparatoire préconisée par la société Comptoirs de l’eau, sapiteur de l’expert judiciaire M. [E] [X], est suffisante et proportionnée ;
JUGER que le coût de réparation de la fuite du bassin ne saurait excéder 3.000 € HT ;
JUGER que la responsabilité de la société Aico tech est résiduelle et qu’elle ne saurait excéder 15 % du montant total des condamnations.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum les sociétés SK BAT et la société Mic company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [Z] [R], sur le fondement contractuel et la société Aqualiss sur le fondement délictuel à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la proportion de 15 %.
S’AGISSANT DU QUANTUM DES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS :
JUGER que le coût des travaux de réparation du bassin ne saurait excéder la somme de 3.000 € HT retenue par le sapiteur de l’expert judiciaire (au titre du colmatage de la fuite située au niveau du projecteur) ;
TENANT l’installation par les maîtres d’ouvrage d’un liner en PVC armé au mois de novembre 2021 ayant permis de réparer la piscine et de mettre un terme à leur préjudice de jouissance,
ENJOINDRE aux requérants de produire la facture de la fourniture et pose du liner au besoin sous astreinte ;
A DEFAUT en tirer les conclusions qui s’imposent ;
JUGER que le préjudice de jouissance des requérants a cessé à compter du mois de novembre 2021,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des maitres d’ouvrages au titre du préjudice de jouissance,
REJETER comme étant injustifiée la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SK BAT et son assureur Mic company, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [Z] [R] et la société Aqualiss sur le fondement délictuel à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels à son encontre excédant la proportion de 15 %.
Juger que l’exclusion de garantie opposée par la société Axa France Iard n’est pas valable au sens des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances.
JUGER que la société Axa en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle sera condamnée à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens et frais irrépétibles.
JUGER recevable sa demande reconventionnelle du chef de la restitution de la retenue de garantie ;
FIXER sa créance au passif de la société SK BAT à titre chirographaire, pour la somme totale de 91.577,40 € TTC (Quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes).
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER les consorts [Y] - [S] au paiement de la somme de 23.505,39€ TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2018, date à laquelle la retenue aurait dû être libérée.
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aico tech soutient d’abord l’absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres affectant le volet roulant de la piscine. Elle rappelle à cette fin que la fourniture et la pose de ce dernier ne figuraient pas dans son contrat ; que ces prestations ont été réalisées après la réception des travaux par la société Aqualiss ; que l’expert lui-même a retenu que le choix d’un volet roulant pour sécuriser la piscine a été retenu de manière « tardive » par les maîtres de l’ouvrage ; que ce choix s’est fait sans concertation avec elle, ne lui permettant pas d’exercer un quelconque devoir de conseil ; qu’il est à l’origine du phénomène d’électrolyse et des dépôts de rouille subséquents ; que la société Aqualiss, qui n’a pas procédé au raccordement du boîtier d’asservissement pour la régulation du PH à l’électricité est exclusivement responsable de ce dommage.
La société Aico tech fait ensuite état de lacunes du rapport d’expertise. Elle considère que le technicien a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le produit Sika top 107 qu’elle a préconisé était inadapté pour les piscines. Elle verse, à l’appui de son argumentation, la fiche technique dudit produit, le cahier des clauses techniques n°33 relatif au « procédé d’étanchéité par revêtement d’imperméabilisation » et le rapport d’enquête de technique nouvelle établi par le bureau de contrôle Qualiconsult. Elle souligne ensuite des contradictions dans les développements de l’expert. Elle relève à cet effet que dans sa note aux parties n°4 il ne fait état d’aucune fuite à la suite du contrôle réalisé le 8 juin, pour finalement indiquer le contraire dans son rapport définitif ; que le taux d’humidité relevé de 15,9% est en fait très faible ; qu’en réalité, les premières infiltrations ne sont pas constatées à partir de 5 cm de remplissage mais lorsque le bassin est approvisionné à mi-hauteur. Elle fait état du rapport d’un expert auprès de la cour d’appel qu’elle a consulté qui a confirmé que la fuite provenait d’un scellement défectueux du projecteur ; que le sapiteur de l’expert judiciaire a eu la même analyse. Elle souligne que tout en lui reprochant d’avoir utilisé du Sika top 107, l’expert préconise une solution réparatoire par application de produit Sika.
Elle relève enfin que sa responsabilité n’est retenue par l’expert qu’en qualité de maître d’œuvre et de d’OPC (Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux) ; que les manquements retenus à son encontre ne sauraient en conséquence justifier une condamnation in solidum équivalente à celle des entreprises en charge de la réalisation de ces travaux, débitrices d’une obligation de résultat ; que sa part de responsabilité retenue ne peut donc, en toute hypothèse, excéder 15%. Elle souligne que la faute d’exécution de la société SK BAT démontrée par l’expert doit conduire à lui faire prendre en charge 35% des dommages revendiqués par les maîtres de l’ouvrage ; qu’en outre, indépendamment du défaut d’étanchéité, cette société a fauté dans la réalisation des travaux même de maçonnerie ; que si elle n’a pas souscrit l’activité « étanchéité » dans sa police d’assurance, elle est toutefois garantie pour les travaux de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » ; qu’en conséquence la garantie de son assureur, la compagnie MIC, est mobilisable ; que l’entrepreneur M. [Z] [R] doit également supporter 15% du montant global des indemnisations sollicitées au regard de ses fautes démontrées par l’expert.
En ce qui concerne les montants sollicités, elle critique la solution maximaliste retenue par l’expert préconisant la réfection totale du bassin alors même que son sapiteur limitait la réparation à un simple colmatage de la fuite constatée au droit du projecteur de la piscine, pour un montant de 3.000 euros HT ; qu’en outre, le préjudice de jouissance estimé est démesuré ; que les consorts [Y] - [S] ont de surcroît fait réparer leur piscine en 2021 et l’utilisent donc depuis cette date ; qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral.
Elle soutient par ailleurs que la clause d’exclusion de garantie, excipée par son assureur Axa France Iard, pour les activités de contractant général, n’est pas rédigée en termes suffisamment apparents et n’attire pas l’attention sur ses conséquences ; qu’elle n’est dès lors pas valable ; qu’en outre sa responsabilité est retenue par l’expert judiciaire en qualité de maître d’œuvre et OPC, activités bien souscrites et garanties par l’assureur. Elle rappelle que l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat et que la garantie d’Axa France Iard est ainsi mobilisable.
Reconventionnellement, la société Aico tech sollicite la restitution de la retenue de garantie, la réception des travaux ayant eu lieu il y a plus d’un an et les maîtres de l’ouvrage ne s’exécutant pas malgré ses demandes. Elle indique que le seul fait pour ces derniers de ne pas démontrer qu’ils ont consigné la retenue entre les mains d’un consignataire entraîne obligation à restitution.
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société SK BAT et demande au tribunal de la fixer à hauteur de 91.577,40 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aico tech, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1303, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, de :
DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Aico tech,
DÉBOUTER la société Aico tech de ses demandes formulées à son encontre,
CONDAMNER le(s) succombant(s) à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Iard soutient que les désordres et manquement reprochés sont en lien avec l’activité de contractant général, exclue du champ contractuel de la garantie. Elle indique qu’il est admis que les polices construction, y compris pour les garanties obligatoires, comportent une délimitation de son application par le biais de l’activité déclarée ; que ce ne sont que les exclusions à l’intérieur même de l’activité déclarée qui doivent être libellées de manière à attirer l’attention ; que l’exclusion de garantie contestée n’est pas noyée dans un flot d’information mais reprise dans une partie relative au champ d’application des conditions particulières de la police d’assurance. Elle en conclut que sa garantie doit d’être exclue dans le présent contentieux.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, la Sarl Aqualiss demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER les consorts [Y] - [S] et toute autre partie, de toutes leurs demandes à son égard.
Subsidiairement :
JUGER que sa responsabilité ne peut être retenue que pour un défaut de conseil relatif au seul désordre tenant à l’absence de raccordement d’asservissement pour la gestion de production de sel, à l’exclusion de tout autre ;
JUGER en conséquence que sa responsabilité ne saurait excéder le taux de 10% ;
Dès lors, sur les indemnisations :
- Le préjudice matériel :
JUGER qu’elle ne peut être condamnée à indemniser que le seul préjudice matériel afférent au volet évalué par l’expert à 10.616,65 € HT ;
JUGER en conséquence qu’elle ne peut être tenue à indemniser une somme supérieure à 10% de 10.616,65 € ;
- Sur les préjudices immatériels :
JUGER qu’elle ne saurait être tenue à indemniser les préjudices au-delà de 10% de leur montant ;
DEBOUTER les consorts [Y] - [S] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, injustifiée.
DEBOUTER les parties de leur demande de condamnation solidaire.
Subsidiairement :
JUGER qu’en cas de condamnation solidaire, elle sera bien fondée à être relevée et garantie, par les autres intervenants au chantier, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, excédant la proportion de 10%,
REDUIRE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Sarl Aqualiss soutient que la société Aico tech était l’entreprise titulaire du lot gros œuvre dont la réalisation de la piscine en application de l’article 10-13 du CCTP ; qu’elle était donc en charge du contrôle de son étanchéité et de la mise en eau ; que lors de la réception de l’ouvrage, cette mise en eau n’a pas été réalisée ; qu’il n’est pas démontré que les fuites sont en lien avec la pose du volet dont elle s’est chargée ; que l’étanchéité non acquise des parois du bassin ne relève en rien de son intervention. Elle rappelle avoir repris les fixations mises en cause par la société Axeau lors de ses recherches de fuite, ce qui a eu pour effet de stopper celles constatées dans le cellier ; que cependant celles affectant la façade ont continué ; qu’ainsi, ce sont ces dernières, liées à un problème de maçonnerie, qui sont exclusivement à l’origine du sinistre.
Elle indique qu’elle n’avait pas pour mission de gérer l’installation électrique de la piscine et qu’elle avait informé le maître de l’ouvrage sur les raccordements restant à sa charge ; qu’elle n’avait pas davantage en charge le fonctionnement du bassin ; que c’est M. [Z] [R] qui s’est occupé de la pose des installations techniques et appareillages, à partir du matériel fourni par la société Aico tech. Elle relève qu’étant intervenue après réception, elle pouvait légitimement supposer que les installations étaient en place, prévues en corrélation avec le projet des requérants et exempts de vices. Elle souligne que ni la société Aico tech ni M. [Z] [R] n’ont procédé aux contrôles adéquats ; que le maître d’œuvre n’a transmis à son client aucune spécification concernant les contraintes de la gestion au sel.
Subsidiairement, elle soutient que l’expert ne lui reproche que le défaut d’avertissement écrit au maître d’ouvrage sur les contraintes à venir pour le régulateur de PH, qu’elle a toutefois prodigué par oral à la société Aico tech alors présente sur le chantier ; qu’en conséquence sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
Sur le préjudice matériel, elle estime ne pouvoir être redevable que de la pose d’un nouveau volet de sécurité, évaluée par l’expert à 10.616,17 euros HT, ramenés à 1.061,66 euros compte tenu de sa part de responsabilité de 10% maximum.
Elle considère les prestations de chacun des intervenants parfaitement déterminées et délimitées ; que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont donc pas remplies ; qu’à défaut, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation excédant 10 % des dommages et intérêts prononcés par les autres intervenants, dont l’expert n’a pas exclu la responsabilité, et leurs assurances.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [Z] [R], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de M. [Z] [R],
CONDAMNER le(s) succombant(s) à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la part de responsabilité imputable à M. [Z] [R] à 10 % des désordres,
DÉBOUTER les consorts [Y] - [S] de leurs demandes de condamnations in solidum,
RAMENER les demandes à de plus justes proportions,
PRONONCER l’opposabilité de la franchise de 1.500 euros aux consorts [Y] - [S],
DÉDUIRE la franchise des éventuelles condamnations mettant en œuvre ses garanties facultatives,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Iard rappelle que l’expert a retenu, comme cause des désordres, l’absence d’étanchéité des parois du bassin, l’absence du raccordement d’asservissement pour la gestion de production de sel entre volet ouvert et volet fermé entrainant un apport anarchique et le défaut de terre individuelle.
Concernant l’absence d’étanchéité des parois du bassin, elle réfute les conclusions de l’expert quant à une mission de contrôle de M. [Z] [R] sur ce point. Elle relève que la prestation de ce dernier était limitée à la pose du matériel de piscine sans lien avec cette étanchéité et que les tests de mise en eau relevaient de la société Aico tech.
Sur l’absence de raccordement, elle souligne que selon l’expert cette difficulté est liée à l’incompatibilité du matériel avec le système de sécurité choisi et mis en place après l’intervention de M. [Z] [R] ; que cette incompatibilité découle du choix tardif du système de sécurité ; que le matériel de piscine a été fourni par la société Aico tech à M. [Z] [R] qui l’a seulement installé.
En ce qui concerne le défaut de raccordement à la terre, elle relève que M. [Z] [R] n’était pas en charge de la pose des réseaux électriques ni même du raccordement de l’installation au circuit général.
Subsidiairement, tenant compte que l’expert ne retient expressément nulle part dans son rapport la responsabilité de son assuré, et de son intervention très limitée, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%. Au demeurant, chaque désordre relevant de postes et d’intervenants distincts , clairement identifiés, les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies.
Elle rappelle enfin que sa franchise est opposable au tiers victime en matière de garantie facultative.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société MIC insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) et la SA MIC insurance company, en qualité d’assureur de M. [Z] [R], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1310, 1353 et 1792 du code civil, de :
A titre liminaire,
- JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd ;
- DONNER ACTE à la compagnie MIC insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd ;
A titre principal,
- DECLARER que les infiltrations constatées dans le bassin ne peuvent être imputées avec certitude à un défaut d’étanchéité ;
- DECLARER que l’origine du défaut d’étanchéité ne peut être établie avec certitude ;
- DECLARER que la société SK BAT en qualité de sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil ;
- DECLARER que les consorts [Y] - [S] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société SK BAT dans la survenance des désordres.
En conséquence,
- JUGER que la responsabilité de la société SK BAT ne peut être engagée en l’absence de preuve certaine de sa participation dans la survenance des désordres ;
- JUGER que les garanties de la compagnie MIC insurance company ne peuvent être mobilisées dans la mesure où la responsabilité de la société SK BAT n’est pas établie ;
- DEBOUTER les consorts [Y] - [S] et la société Aico tech de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC insurance company ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER que les activités « 16. Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscine » et « 37 Piscines » auxquelles correspondent les travaux réalisés par la société SK BAT sont exclues du référentiel d’activités du contrat souscrit par la société SK BAT auprès de la compagnie MIC insurance company, qui ne saurait donc prendre en charge les travaux de reprise ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat souscrit par la société SK BAT auprès de la compagnie MIC insurance company est inapplicable aux travaux litigieux;
- DEBOUTER les consorts [Y] - [S] et la société Aico tech de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC insurance company ;
A titre plus subsidiaire,
- DECLARER qu’un partage de responsabilités peut être déterminé de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum ;
- DECLARER que la société SK BAT en qualité de sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil ;
- DECLARER que les consorts [Y] - [S] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société SK BAT dans la survenance des désordres ;
En conséquence,
- REJETER la demande de condamnation in solidum, formée par les consorts [Y] - [S] à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, de la société Aico tech, de la compagnie Axa, de la société [R], de la société SK BAT et de la société Aqualiss ;
Au surplus,
- DECLARER que le préjudice de jouissance dont se prévalent les consorts [Y] - [S] n’a pas vocation à mobiliser les garanties de la compagnie MIC insurance company ;
- DECLARER que l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] - [S] au titre de leur préjudice de jouissance a été fixée de manière forfaitaire ;
En conséquence,
- REJETER la mobilisation des garanties de la compagnie MIC insurance company au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [Y] - [S] ;
- DEBOUTER les consorts [Y] - [S] de leurs demandes d’indemnisation ainsi que la société Aico tech de son appel en garantie, formés à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, au titre du préjudice de jouissance ;
- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [Y] - [S] par la compagnie MIC insurance company au titre du trouble de jouissance allégué ;
Au surplus,
- DECLARER que le préjudice moral dont se prévalent les consorts [Y] - [S] n’a pas vocation à mobiliser les garanties de la compagnie MIC insurance company ;
- DECLARER que l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] - [S] au titre de leur préjudice moral a été fixée de manière forfaitaire ;
En conséquence,
- REJETER la mobilisation des garanties de la compagnie MIC insurance company au titre du préjudice moral allégué par les consorts [Y] - [S] ;
- DEBOUTER les consorts [Y] - [S] de leurs demandes d’indemnisation ainsi que la société Aico tech de son appel en garantie formés à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, au titre du préjudice moral ;
- A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [Y] - [S] par la compagnie MIC insurance company au titre de leur préjudice moral;
Au surplus,
- PROCEDER à un partage de responsabilités entre les sociétés Aico tech, [R], Aqualiss et la compagnie MIC insurance company ;
- RETENIR une part de responsabilité d’au moins 30% à l’encontre de la société Aico tech, d’au moins 30% à l’encontre de la société Aqualiss et d’au moins 10% à l’encontre de la société [R] pour l’intégralité des dommages et préjudices allégués par les consorts [Y] - [S] ;
- JUGER que la compagnie MIC insurance company ne saurait être condamnée à un montant qui serait supérieur à 25.871,22 euros ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie Axa en qualité d’assureur des sociétés Aico tech et de M. [Z] [R], les sociétés Aqualiss, Aico tech, à relever et garantir la compagnie MIC insurance company de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la proportion de 30 % du montant des sommes réclamées par les consorts [Y] - [S] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
En tout état de cause,
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la société SK BAT prévues au contrat de la compagnie MIC insurance company pour les travaux réalisés par cette dernière, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
- DEBOUTER les requérants, la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- DEBOUTER la société Aico tech de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SK BAT, Aqualiss, et des compagnies Axa en qualité d’assureur de M. [Z] [R] et MIC insurance de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la proportion de 15 % au titre des préjudices matériels et immatériels confondus ainsi qu’au titre des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles.
- REJETER les demandes de condamnation formées par les consorts [Y] - [S], la société Aico tech, la compagnie Axa à l’encontre de la compagnie MIC insurance company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les consorts [Y] - [S], la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss à verser à la compagnie MIC insurance company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les consorts [Y] - [S], la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss à verser à la compagnie MIC insurance company aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Céline Quoirez du barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- REJETER l’exécution provisoire au terme du présent jugement.
La SA MIC insurance company conteste l’analyse de l’expert quant au défaut d’étanchéité du bassin comme cause des infiltrations. Elle relève en outre que l’origine de ce défaut d’étanchéité n’est elle-même pas établie avec certitude. Elle souligne que le Sika top 107 a été choisi par la société Aico tech et posé par la société SK BAT selon les préconisations techniques attendues ; qu’en outre le carrelage a été posé par la société Cholvy deux mois après la réalisation de l’enduit, laissant le produit exposé aux éléments extérieurs ; que le phénomène d’électrolyse n’a pu de surcroît qu’altérer le support étanche.
Elle indique que son assurée, la société SK BAT, n’était que sous-traitante ; qu’en l’absence de responsabilité de plein droit, il appartient aux requérants de démontrer sa faute ; que cependant l’expert n’a pas établi avec certitude la responsabilité de la société SK BAT.
Subsidiairement, elle soutient que les travaux réalisés par la société SK BAT correspondent à une activité non couverte par sa police d’assurance, telle que définie par le référentiel des activités RCD du contrat. Elle assure que les conditions particulières de la police mentionnent clairement que le contrat souscrit est régi par ce référentiel. Elle souligne que les attestations d’assurance de la société SK BAT remises aux consorts [Y] - [S] reprennent in extenso les définitions des activités garanties, telles que mentionnées dans le référentiel.
En cas de condamnation, elle conteste que les conditions d’une responsabilité in solidum soient réunies ; qu’en outre la responsabilité de plein droit ne s’applique pas à son assurée.
Elle considère que le préjudice de jouissance demandé ne correspond pas au préjudice économique tel que défini par la police souscrite, les requérants n’ayant notamment pas subi de perte pécuniaire ; qu’en outre, le préjudice allégué n’est justifié par les demandeurs ni dans son principe, ni dans son montant ; qu’il devrait en toute hypothèse être limité à de plus justes proportions. Elle estime que le préjudice moral soutenu n’entre pas dans le champ de sa garantie.
Elle considère, au regard des différentes interventions à la source des désordres, que la part de responsabilité de son assurée ne saurait excéder 30%, et que les autres défendeurs devront la relever et garantir du surplus.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture avait été fixée au 23 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 6 janvier 2025. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, à la demande de la société Aico tech. La clôture a alors été fixée au 10 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 3 mars 2025.
Par message RPVA du 3 février 2025, le conseil de la société Aico tech a informé du placement en liquidation judiciaire de la société SK BAT par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société SK BAT et de la déclaration de créance à la procédure collective de chacune des parties à l’instance qui s’estimait créancière de cette société.
Par assignation du 9 mai 2025, les consorts [Y] - [S] ont appelé à la cause maître [P] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SK BAT.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 2 février 2026.
* * *
Quoique régulièrement assignée, maître [P] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SK BAT n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * * MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la MIC insurance company et la mise hors de cause de la compagnie Millenium insurance company
Suivant avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la Millenium insurance company Ltd, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°885 241 208.
La société Millenium insurance company Ltd sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la MIC insurance company reçue.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Au sens de cet article, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
- le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement,
- le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature,
- le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Le sous-traitant n’étant pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat, sa responsabilité envers ce dernier relève de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour mettre en jeu cette responsabilité délictuelle, le demandeur doit donc démontrer la faute du sous-traitant, un préjudice et un lien de causalité entre celle-ci et celui-là.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle, des préjudices en lien avec les désordres constatés que sont les fuites du bassin, le phénomène d’électrolyse anarchique et l’absence d’aquaterre. Ces deux derniers défauts étant imbriqués et non distingués par l’expert dans l’évaluation du coût des reprises, ils seront traités simultanément.
A) Sur les fuites du bassin
Sur l'origine et la qualification du désordre
L'expert judiciaire constate dans son rapport que l’étanchéité des parois du bassin de la piscine n’est pas acquise. Il précise que selon les étapes, les infiltrations seront localisées au droit des 4 façades visibles.
Après mise en eau sur 5 cm, sous les premiers percements bouchés par la société Aqualiss, il constate « la présence d’infiltrations et coulures au droit de la zone jonction dallage / paroi verticale sur la façade dégradée ». Il relate que « toute la longueur de la façade côté jardin manifeste des fuites avec coulures situées au droit de la fissure légère soit à la jonction du dallage et parois du bassin ».
Il procède ensuite à une deuxième phase de remplissage du bassin à mi-hauteur qui lui « confirme la présence d’infiltrations continues et coulures de façon plus importantes ».
La « mise en eau complète du bassin à mi-skimmer » va enfin mettre en évidence des « fuites bien plus actives ».
Il conclut alors que « le bassin est fuyard et les infiltrations se configurent par un phénomène de porosité du support pour les parois immergées (…). Les infiltrations commencent dès 5cm d’eau du bassin pour s’aggraver au fur et à mesure du remplissage dans le temps (…). Le bassin rempli, les infiltrations sont bien plus importantes. ». Il précise que « les parois des parties closes du local technique et couloir manifestent des infiltrations visibles lorsque le bassin n’est qu’à moitié rempli. Il y a donc des situations variables qui impactent les parois selon les conditions de remplissages.
Cependant, les deux façades endommagées sont, de façon permanente, soumises à des infiltrations, quel que soit le niveau de l’eau du bassin et avec de nouvelles zones extérieures, lorsque le bassin est rempli normalement ».
Il apparaît donc que la fonction d’étanchéité du bassin est défaillante ce qui rend l’ouvrage piscine impropre à destination.
L’expert fait également état d’une « fissure légère longiligne (…) lisible sur les façades extérieures où se positionnent les infiltrations permanentes » et ajoute que « c’est dans ces conditions que l’eau du bassin migre et sort, favorisant les dégradations de l’enduit à ce niveau ». Il précise que son sondage, une fois l’enduit enlevé, montre que « non seulement l’eau vient de cette fissure, mais également s’ajoute de l’eau migrant sous l’enduit provenant de la partie supérieure ». Il explique que « la jonction de la dalle béton avec le mur en agglo à bancher est matérialisée par un phénomène de retrait (qui) a provoqué une fissure légère que l’on observe uniquement sur les deux façades où les infiltrations sont actives. Très faiblement dans la galerie sur la façade opposée. ».
En outre, l’intervention de son sapiteur, Comptoir de l’eau, « a mis en évidence diverses anomalies, dont fuite au droit du globe d’éclairage et rien pour les pièces à sceller, compris skimmer ». Il s’en suit que « le scellement du projecteur d’éclairage présente une fuite imp
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