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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 23/00471


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Date
11/09/2025
Numéro
23/00471
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
698565e7cdc6046d47215d9a

Texte de la décision

16,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1
VJ

N° RG 23/00471 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DB4E

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 et conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 11 septembre 2025.

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDERESSE

Mme [E] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant

DEFENDEURS

La CRPCEN (CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES),
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

défaillant

LE RELAIS DE SALECCIA, SELARLU immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 834 266 942,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, Me Isabelle VINSTOCK, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

INTERVENANTS FORCES

M. [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2018, madame [E] [P], épouse [J], et monsieur [X] [J] ont pris en location un quad auprès de la SELARL Le Relais de Saleccia, centre de vacances, au cours de leurs vacances en Corse.

Alors qu'ils circulaient sur la piste de Saleccia, madame [E] [P] a été victime d'un accident de quad, ce dernier étant conduit par monsieur [X] [J].

Madame [E] [P] a été hospitalisée en urgence à [Localité 2], souffrant de plusieurs fractures.

Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise médicale de madame [E] [P].

Le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] a été déposé le 21 décembre 2020. La date de consolidation de l'état de madame [E] [P] a été fixée au 12 novembre 2018.

Par actes de commissaire de justice du 10 et 12 mars 2022, madame [E] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras la SELARL Le Relais de Saleccia et la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

Par courrier du 23 mars 2022, la CPAM a fait valoir qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2022, madame [E] [P] a attrait la Caisse de retraite et de prévoyance de clercs et employés de notaires (CRPCEN) en la cause.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Carpentras a ordonné la jonction des affaires.

Par ordonnance d'incident du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré la juridiction incompétente et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bastia, lieu du siège social du défendeur et du fait dommageable.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SELARL Le Relais de Saleccia a assigné en intervention forcée monsieur [X] [J].

Par actes de commissaire de justice du 11 et 16 avril 2024, madame [E] [P] et monsieur [X] [J] ont assigné en intervention forcée la société Matmut, assureur des époux [J], et la société Allianz Iard, assurance souscrite par la SELARL Le Relais de Saleccia pour ses quads.

Par ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 9 février 2024 et du 16 octobre 2024, la jonction des affaires a été prononcée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2025 par ordonnance du même juge, qui a fixé l'affaire à l'audience du 22 mai 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Bien que régulièrement assignées, avec remise à personne morale pour la CPAM du Vaucluse et la société Allianz Iard, et dépôt en l'étude pour la CRPCEN, ces parties n'ont pas comparu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, madame [E] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal :Condamner solidairement la SELARL Le Relais de Saleccia et la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande :473 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire4 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 602 euros au titre du préjudice économiqueRejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la SELARL Le Relais de Saleccia, de la société Allianz Iard et de la société MatmutCondamner solidairement la SELARL Le Relais de Saleccia et la société Allianz Iard à payer à madame [E] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la SELARL Le Relais de Saleccia et la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertiseA titre subsidiaire :Condamner la société Matmut à payer à madame [E] [P] les sommes susévoquées au titre de ses préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la SELARL Le Relais de Saleccia, de la société Allianz Iard et de la société Matmut ;Condamner la société Matmut à payer à madame [E] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileCondamner la société Matmut aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de sa demande principale, madame [E] [P] se fonde sur l'article 1240 du code civil pour énoncer que les époux [J] ont loué un quad à la SELARL Le Relais de Saleccia qui a souscrit par une assurance en responsabilité civile auprès de la société Allianz Iard, valable au moment de l'accident et destinée à couvrir les éventuels dommages subis par ses clients dans le cadre de cette activité. Elle en conclut que la SELARL Le Relais de Saleccia est responsable, et que la SELARL Le Relais de Saleccia et la société Allianz Iard doivent assumer les conséquences des préjudices qu'elle a subis. Elle fait valoir que monsieur [X] [J] n'est pas responsable de l'accident.

Au soutien de sa demande subsidiaire, madame [E] [P] estime que ses contrats familial complémentaire et habitation souscrits auprès de la société Matmut à l'époque des faits doivent lui permettre d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, y compris au titre de l'incapacité permanente, en vertu de sa qualité de passager du quad.

Sur ses préjudices, elle s'appuie sur les résultats du rapport d'expertise du Docteur [Z].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SELARL Le Relais de Saleccia sollicite du tribunal qu'il :
A titre principal : Condamne monsieur [X] [J] à indemniser madame [E] [P] dans les termes de l'assignation,Déboute madame [E] [P] de l'ensemble des demandes formulées à son égard,A titre subsidiaire :Limite l'indemnisation de madame [E] [P] à 2 000 euros au titre des souffrances endurées, Rejette sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,Condamne la société Allianz Iard à garantir la SELARL Le Relais de Saleccia des condamnations prononcées à son encontre- En tout état de cause :
Condamne madame [E] [P] et monsieur [X] [J] aux dépens,Condamne solidairement madame [E] [P] et monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SELARL Le Relais de Saleccia se fonde sur les articles 1241 et 1242 du code civil pour énoncer que l'erreur de conduite de monsieur [X] [J] est la cause de l'accident à l'origine des préjudices allégués par madame [E] [P] et non une défaillance du quad mis à leur disposition. La SELARL Le Relais de Saleccia estime que monsieur [X] [J] est entièrement responsable de l'accident et fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la SELARL Le Relais de Saleccia reproche à madame [E] [P] de ne pas nommer le barème qu'elle utilise pour chiffrer ses préjudices et estime sa demande au titre des souffrances endurées est surévaluée par rapport au référentiel Mornet et n'est pas étayée, tout comme sa demande au titre du préjudice esthétique définitif.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Matmut sollicite du tribunal qu'il :

Ordonne sa mise hors de cause,Condamne les époux [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société Matmut fait valoir que sa garantie n'est pas due au titre du contrat familial complémentaire en raison de l'absence de déficit fonctionnel permanent de madame [P]. Concernant le contrat d'habitation, la société Matmut énonce que la garantie est exclue pour les dommages engageant la responsabilité des assurés du fait de leur conduite, de leur garde ou de leur propriété.

MOTIFS

Pour rappel, les demandes des parties tendant à voir "donner acter" ou "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes, qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

1) Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SELARL Le Relais de Saleccia et de la société Allianz Iard

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, aucune faute imputable à la SELARL Le Relais de Saleccia ou la société Allianz Iard n'est démontrée.

En conséquence, madame [E] [P] sera déboutée de sa demande principale formulée à l'encontre de la SELARL Le Relais de Saleccia et la CPAM du Vaucluse sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

2) Sur la demande en paiement formée par formulée à l'encontre de la société Matmut

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

En l'espèce, il est constant qu'à la date du 19 mai 2018, madame [E] [P] avait souscrit un contrat d'assurance habitation et un contrat familial complémentaire auprès de la société Matmut.

Selon les conditions générales du contrat familial complémentaire, la garantie couvre les accidents survenus à l'occasion de la vie courante ou d'activités de loisirs (ménage, cuisine, jardinage, bricolage, voyage…). L'accident est défini comme toute atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré non intentionnelle de sa part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure (article 2).

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de monsieur [X] [J] que madame [E] [P] était en voyage en Corse au moment de l'accident et était passagère d'un quad. Dès lors, l'accident survenu au cours de cette activité de loisirs, à l'origine d'atteintes à son intégrité corporelle, ne procède pas d'une action intentionnelle de sa part mais bien d'une cause extérieure et soudaine, à savoir la manœuvre effectuée par monsieur [X] [J].

Au titre du contenu des garanties, l'article 7 prévoit l'indemnisation de l'incapacité permanente dès lors que celle-ci est d'au moins 10%. Aucune autre garantie n'est prévue par le contrat au titre des dommages corporels pour une personne majeure.

Or, l'expertise du Dr [Z] estime que madame [E] [P] ne souffre d'aucun déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, la société Matmut est fondée à soutenir que sa garantie n'est pas due au titre du contrat familial complémentaire.

En ce qui concerne le contrat d'assurance habitation, si celui-ci prévoit la couverture de la responsabilité civile des assurés, madame [E] [P] ne met pas en cause la responsabilité de monsieur [X] [J]. Par ailleurs, aucune clause ne prévoit l'indemnisation des dommages corporels de l'assuré.

Dès lors, aucune garantie contractuelle n'est due par la société Matmut au titre du contrat d'assurance habitation.

En conséquence, madame [E] [P] sera déboutée de sa demande subsidiaire.

Enfin, la SELARL LE RELAIS DE SALECCIA n'est pas fondée à demander la condamnation de monsieur [X] [J] à indemniser madame [E] [P] dans les termes de l'assignation, dès lors que madame [E] [P] ne le sollicite pas. Elle sera déboutée de cette demande.

3) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de rejeter toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et n'entend pas l'écarter compte tenu de la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE madame [E] [P] de toutes ses demandes ;

DEBOUTE les défenderesses de leurs demandes et notamment déboute la SELARL LE RELAIS DE SALECCIA de ses demandes de condamnation ;

CONDAMNE madame [E] [P] aux dépens ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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