TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 24/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DGJ2
Nature de l’affaire : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [J] [S], auditrice de justice.
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de [J] [S], auditrice de justice.
JUGEMENT rendu le onze septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [O] [H], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000595 du 14/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
DEFENDERESSE
S.A. MUTEX, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 219 040,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, substituée par Me Caroline GOEURY-GIAMRCHI, avocat au barreau de BASTIA, et par Maître David MARCOTTE de la SCP WMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 6 juin 1991 avec prise d'effet rétroactive au 1er mai 1991, madame [O] [H] a souscrit auprès de la société d'assurances Mutex, un contrat d'assurance " indemnités journalières " n°9608036-001.
Par acte sous signature privée du 8 janvier 1999 avec prise d'effet au 1er février 1999, madame [O] [H] a adhéré au contrat " Modulato " et souscrit des garanties supplémentaires en cas de décès et d'incapacité permanente de nature à ouvrir droit à la perception d'une rente d'invalidité.
En 2016, madame [O] [H] a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus et a notamment subi deux interventions chirurgicales et des soins. Madame [O] [H] a, par ailleurs, souffert de douleurs lombaires ayant nécessité des séances de rééducation ainsi que d'un syndrome dépressif.
A partir du 16 août 2016, madame [O] [H] qui exerce la profession d'esthéticienne, a été placée en arrêt de travail pour longue maladie et la SA Mutex a payé diverses sommes à son assurée au titre de la garantie indemnités journalières.
A compter du 10 janvier 2018, la SA Mutex a cessé de lui verser des indemnités journalières.
Par décision de la CPAM de la Haute-Corse du 11 janvier 2018, madame [O] [H] a été reconnue invalide 1re catégorie et a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique.
Du 26 avril 2018 au 31 août 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et la CPAM lui a attribué, à compter du 1er août 2018, le statut d'invalide catégorie 2.
Une expertise extrajudiciaire a été réalisée par le Docteur [E] le 18 juillet 2018, sur initiative de la SA Mutex, dans le cadre de la demande de rente d'invalidité formulée par madame [O] [H].
Par courrier du 6 septembre 2018, la SA Mutex a refusé de lui verser une rente incapacité permanente.
Estimant que le refus de garantie exprimé par son assureur n'était pas légitime, madame [O] [H] a, par exploit du 3 avril 2019, fait attraire la SA Mutex devant le tribunal de grande instance de Bastia devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Bastia en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Par jugement mixte du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
ordonné une expertise médicale de madame [O] [H] afin de déterminer son taux d'incapacité permanente, en précisant la part liée à la pathologie cancéreuse et celle liée aux affections dorsales et psychiatriques,sursis à statuer sur la demande de madame [O] [H] aux fins de paiement d'une rente incapacité permanente et sur sa demande subsidiaire de paiement d'indemnités journalières,débouté madame [O] [H] de ses demandes de paiement d'indemnités journalières, de remboursement de ses cotisations pour les années 2018 et 2019 et de dommages et intérêts pour résistance abusive,réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [G] a été déposé le 9 novembre 2021.
Une deuxième expertise extrajudiciaire, du Docteur [Q], a été diligentée le 12 octobre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire, s'estimant insuffisamment renseigné quant à l'imputabilité des différentes pathologies sur le taux d'incapacité de madame [H].
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer et ordonné la radiation de l'affaire, dans l'attente du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [F] a été déposé au greffe le 12 janvier 2024 et l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, madame [O] [H] demande au tribunal de :
Condamner la SA Mutex à lui payer une rente d'incapacité permanente partielle à compter du 1er août 2018 d'un montant annuel de 3 326,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 et subsidiairement, à compter de la date du jugement ;Condamner la SA Mutex aux dépens avec distraction au profit de Maître Gomis ;Condamner la SA Mutex à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, madame [O] [H] discute la méthode et les résultats obtenus par le Dr [F], faisant notamment valoir que son incontinence a été sous-évaluée ou encore que la règle de Balthazar ne doit pas s'appliquer. Elle énonce que les lombalgies et l'état dépressif ne sont que des conséquences de la pathologie cancéreuse initiale sur laquelle est fondée l'action en garantie et ne doivent pas être exclues du calcul des taux d'incapacité. Elle conclut devoir percevoir une demi rente.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA Mutex sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
Déboute madame [O] [H] de toutes ses demandes ;Condamne madame [O] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Balesi-Romanacce ;Condamner madame [O] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes adverses, la SA Mutex estime que la dépression de madame [O] [H], qu'elle soit ou non réactionnelle, doit être exclue de la détermination des taux d'incapacité, la clause contractuelle étant suffisamment claire et précise sur ce point. La SA Mutex souligne que le rapport amiable du Docteur [Q] ne peut être retenu concernant l'incontinence urinaire dès lors qu'il n'est pas corroboré par d'autres moyens de preuve et fait valoir que celle-ci est surévaluée dans la dernière expertise judiciaire. Quant au taux d'incapacité professionnelle de l'assurée, elle affirme que le Docteur [F] n'a pas pris en compte les modalités de calcul prévues par le contrat, soulignant que d'autres experts ont estimé la dépression de madame [O] [H] comme liée à une souffrance au travail et non pas exclusivement réactionnelle.
A titre de moyen subsidiaire, dans le cas où la dépression de madame [O] [H] serait prise en compte dans le calcul de ses taux d'incapacité, la SA Mutex fait valoir que la part d'ordre réactionnel a été surévaluée, notamment dans le taux d'incapacité professionnelle. Elle énonce que les décisions de la Sécurité sociale reprises par les experts lui sont inopposables car les stipulations du contrat s'appliquent prioritairement dans l'évaluation des taux d'incapacité.
MOTIFS
Pour rappel, les demandes des parties tendant à voir "donner acter" ou "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes, qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement d'une rente d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat souscrit le 8 janvier 1999 par madame [O] [H] comprend une garantie " F - incapacité permanente " avec rente annuelle fixée à 29 200 francs.
Les conditions générales du contrat souscrit précisent que " cette option permet à l'assuré de percevoir, en cas d'incapacité permanente totale ou d'incapacité permanente partielle quelle qu'en soit la cause, une rente trimestrielle payable à terme échu et dont le montant sera fonction du taux d'incapacité permanente reconnu par le Médecin conseil de la Mutualité française (selon le barème figurant en annexe).
Incapacité permanente totale : il s'agit de l'incapacité dont le taux est au moins égal à 66%.
Incapacité permanente partielle : incapacité dont le taux est compris entre 33% et 66% ".
Le barème figurant en annexe tient compte du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle pour établir le taux d'incapacité permanente. Il est précisé que le taux d'incapacité fonctionnelle doit être apprécié par référence au barème édité par la revue " Le Concours Médical ". Quant au taux d'incapacité professionnel, il est stipulé qu'il s'apprécie par rapport à la profession exercée compte tenu de son exercice antérieur à la maladie, des conditions normales d'exercice et des possibilités d'exercice restantes.
Il ressort de la fiche technique relative au contrat " Modulato " que l'incapacité permanente totale ouvre droit au versement de la totalité de la rente d'incapacité revalorisée et qu’une incapacité permanente partielle ouvre droit au versement de la moitié.
Au titre des exclusions propres aux garanties F sont citées :
" • Lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, sauf celles d'origine tumorale, survenant après l'adhésion
• Troubles neuropsychiques, maladies psychiatriques, dépressions nerveuses et états dépressifs ".
En l'espèce, il est constant que madame [O] [H] a souffert d'une pathologie cancéreuse du col de l'utérus, de douleurs dorsales et d'un syndrome dépressif.
Par jugement mixte du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a estimé que les clauses d'exclusion de garantie étaient opposables à l'assurée.
L'expertise amiable du Dr [E] diligentée en 2018 énonçait que le taux d'incapacité fonctionnelle était de 15% et le taux d'incapacité professionnelle était de 30% en tenant compte des exclusions contractuelles, et respectivement de 30% et 66% si on ne tenait pas compte de ces exclusions, sans préciser quelles pathologies prévalaient dans ces taux d'incapacité.
L'expertise judiciaire du Dr [G] diligentée en 2021 retenait les taux de 15% d'incapacité fonctionnelle et de 30% d'incapacité professionnelle, sans préciser l'incidence dans son calcul, des différentes pathologies.
L'expertise amiable du Dr [Q] établie en 2022 relevait un taux d'incapacité fonctionnelle entre 40 et 50% sans prendre en compte le syndrome dépressif " réactionnel ", et un taux d'incapacité professionnelle de 70%, compte tenu du statut d'invalide de catégorie 2 de madame [O] [H].
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [M] [F], déposé le 12 janvier 2024 au greffe, que l'incapacité fonctionnelle, selon le barème du concours médical est " constituée par :
- stérilité définitive avec hystérectomie annexectomie bilatérale 20%
- incontinence urinaire avec nécessité de port de garnitures et incidence sur l'activité sexuelle 10%
- syndrome anxiodépressif réactionnel chronicisé, en lien avec la pathologie cancéreuse 5%
- la pathologie dorso lombaire n'a pas de séquelles indemnisables "
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [F] précise " l'incapacité fonctionne, après application de la règle de Balthazar 28%, auxquels il faut ajouter 5% pour les troubles psychiatriques ".
Quant à l'incapacité professionnelle, l'expert retient " le taux de 66% retenu par la sécurité sociale en août 2018, imputable pour moitié à la dépression réactionnelle chronicisée ". Il précise, en réponse aux dires des parties, que " le taux d'invalidité de la CPAM se réfère à la pathologie, à l'âge et à la profession exercée, il est donc tout à fait pertinent et adapté ".
En vertu du principe de réparation intégrale, l'application de la règle de Balthazar dérogatoire au droit commun, sera écartée puisque ni le contrat ni aucune disposition applicable ne prévoit son application au présent litige. De sorte qu'il convient de retenir un taux de 35% d'incapacité fonctionnelle, dont 5% imputable au syndrome anxiodépressif réactionnel.
En ce qui concerne la prise en compte du syndrome dépressif, il convient de souligner que, par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a estimé que le libellé de la clause de non garantie relative aux pathologies dorsales et dépressives " excluait les pathologies évoluant pour leur propre compte de sorte que se trouve toujours posé le problème du sort de la dépression réactionnelle à une pathologie couverte par la garantie ".
Il convient de relever que, dans son expertise judiciaire, le Docteur [F] estime que le syndrome dépressif est " en lien avec la pathologie cancéreuse ", tout comme le Dr [Q]. Dès lors, il ne constitue pas une pathologie à part entière qui serait exclue de la garantie, mais une des conséquences réactionnelles de la pathologie cancéreuse, objet de la garantie. Dès lors, il conviendra de prendre en compte son incidence dans le calcul des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de madame [O] [H].
En application du barème figurant en annexe des conditions générales du contrat souscrit, la combinaison d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 35%, et d'un taux d'incapacité professionnelle de 66%, correspond à un taux d'incapacité permanente qui se situe entre 37.80% et 48.20%, compte tenu de l'imprécision des valeurs du tableaux.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente de madame [O] [H] correspond à la tranche d'indemnisation partielle, entre 33% et 66%, ouvrant droit au paiement de la moitié du montant de la rente annuelle d'invalidité.
S'agissant du montant de cette rente, le contrat conclu en 1999 prévoyait une rente de 29 200 francs. Madame [O] [H] énonce que le montant annuel revalorisé de la moitié de la rente est de 3 326,45 euros et ce montant n'est pas contesté par la SA Mutex.
Dès lors, en application du contrat souscrit, la SA Mutex sera condamnée à payer à madame [O] [H] une rente annuelle d'un montant de 3 326,45 euros à compter du 1er août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de son assignation.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA Mutex, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Alexandra Gomis en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Mutex, partie perdante, sera condamnée à payer à madame [O] [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Mutex à payer à madame [O] [H] une rente annuelle d'un montant de 3 326,45 euros à compter du 1er août 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 ;
CONDAMNE la SA Mutex aux dépens qui seront recouvrés par Maître Alexandra Gomis conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Mutex à payer à madame [O] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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