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TJ 2b033, 9 janv. 2026, RG 24/01546


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Date
09/01/2026
Numéro
24/01546
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69856667cdc6046d47216625

Texte de la décision

2,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01546 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJTG

Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRAMOULLE, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Janvier deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :

09 Janvier 2026

à :

Me FILIPPINI
Me MERIDJEN
Me [Localité 8]

Copies certifiées conformes délivrées le :

DEMANDEURS

[G] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Jean benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DÉFENDEURS

[K] [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant

[O] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 03 décembre 2025 ;

Vu l'absence de fin de non-recevoir ou défense au fond présentée par les défendeurs au moment où le demandeur se désiste;

En l'espèce, le demandeur se désiste de son instance. Les défendeurs n'ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond au moment où le demandeur se désiste, il sera constaté que le désistement est parfait.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

A défaut d'autre accord entre les parties, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort

CONSTATE que le demandeur se désiste de l'instance;

CONSTATE que les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;

CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite au rôle sous le N° RG 24/01543 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJTD et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE au demandeur la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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