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TJ 2b033, 17 nov. 2025, RG 25/00031


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Date
17/11/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698566cccdc6046d47216c77

Texte de la décision

7,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DK6N
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDEUR

[H] [R]
né le 09 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant,

Débats tenus à l'audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 février 2025, Monsieur [H] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la région PACA le 07 janvier 2025 et signifiée le 30 janvier 2025, relative à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2022 pour un montant total de 18 715,00 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties notamment en raison d’un réexamen du dossier par l’URSSAF, et a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.

A l’audience, l’URSSAF [5], représentée par un avocat, a indiqué que la situation de Monsieur [R] a été régularisée et a sollicité la validation de la contrainte pour un montant révisé de 3 339 euros correspondant à 3 180 euros de cotisations et contributions sociales et 159 euros de majorations de retard.

Monsieur [H] [R], comparant, a indiqué qu’il acceptait le montant actualisé de la contrainte.

Le dossier a été mis en délibéré au 17 novembre 2025.

En cours de délibéré, le Conseil de l’URSSAF PACA a transmis au greffe le courrier du 03 septembre 2025 à l’attention de la juridiction justifiant de la révision du montant de la contrainte à la somme de 3 339,00 euros ainsi que la copie du courrier et pièces adressés à la même date à Monsieur [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 30 janvier 2025 et Monsieur [H] [R] a formé opposition à celle-ci le 04 février 2025.

Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours. Dès lors, elle est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées.

L’URSSAF déclare que le dossier de Monsieur [R] a été actualisé en raison des pièces communiquées en cours de procédure et que le montant de la contrainte ne porte plus que sur la somme de 3 339 euros, à savoir 3 180 euros de cotisations et 159 euros de majorations.

Monsieur [R] sur qui repose la charge de la preuve, ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte litigieuse.

Au regard de ces constats, l’opposition à contrainte sera donc rejetée et Monsieur [R] sera condamné à payer à l’URSSAF [5] la somme de 3 339,00 euros.

De manière surabondante, il convient de préciser que la demande de remise gracieuse de majorations et pénalités obéit à la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale lequel énonce les conditions dans lesquelles les cotisants peuvent formuler une telle demande auprès de l’organisme social, étant rappelé que le pôle social n’a pas compétence pour accorder une remise gracieuse des majorations de retard dans le cadre d’une instance sur opposition à contrainte mais uniquement par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de l’organisme rejetant sa requête.

Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [R] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la région PACA le 07 janvier 2025 et signifiée le 30 janvier 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2022,

JUGE que ladite contrainte est fondée,

CONSTATE que le montant des cotisations et contributions sociales et majorations de retard est actualisé à la somme de 3 339 euros,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à l’[6] la somme de 3 339 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation de l’année 2022,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement des dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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