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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 24/01215


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Date
11/09/2025
Numéro
24/01215
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
698566d7cdc6046d47216d24

Texte de la décision

29,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 24/01215 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DIMF

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur 

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [X] [U] [A], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocats au barreau de BASTIA,

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2022, monsieur [X] [U] [A] a été victime d'un accident de la voie publique, alors qu'il circulait sur sa motocyclette en direction de SISCO, il a été percuté sur le côté gauche par un véhicule effectuant un dépassement. Le véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de la Compagnie d'Assurances GMF. Monsieur [X] [U] [A] était assuré auprès de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ.

Une expertise médicale amiable a été diligentée à la demande de la Compagnie d'assurances ALLIANZ et le docteur [L] [A] a été mandaté pour y procéder. Il a déposé son rapport le 21 mai 2023, et a conclu "Date attendue de consolidation: 5/05/2023, jour de l'expertise.
DSA: tous les frais médicaux jusqu'à la date de consolidation,
DFT: Total: du 12 mai 2022 au 13 mai 2022 pour l'hospitalisation, le 28 juin 2022 pour la chirurgie ambulatoire, DFT partiel classe III du 14 mai 2022 au 27 juin 2022 pour l'immobilisation par chaussure de Barouk et deux cannes anglaises, DFT partiel classe II du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022 pour chaussure de Barouk avec semelle et une canne anglaise, DFT partiel de classe I du 11 juillet 2022 à la consolidation.
ATT: les périodes de DFT ont justifié une aide familiale pour les activités domestiques à savoir: 2 heures par jour du 14 mai 2022 au 27 juin 2022, et 1 heure par jour du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022.
PGPA: néant
SE: 2,5/7 pour le traumatisme, l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les examens complémentaires, la chaussure de Barouk, les cannes anglaises, le traitement medical, les consultations.
PET 1,5/7 pour la chaussure de Barouk et les cannes anglaises,
Séquelles attendues en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident initial: raideur modérée de l'hallux gauche,
DPF 3% par reference au barème indicatif de l'évaluation des taux d'incapacité en droit commun,
PEP 1/7 pour les cicatrices
PGPF: néant
IP: néant
PSUF: sans objet
PA: gêne à la pratique du football et de la course à pied,
PS: néant
DSF: néant."

Invoquant l'insuffisance de la proprosition de la Compagnie d'Assurances ALLIANZ, monsieur [X] [U] [A] a par acte de commissaire de justice en date des 5 et 19 aout 2024, fait citer à comparaître la Compagnie d'Assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 12 mai 2022, Liquider les prejudices à la somme de 22 088,87 à laquelle il conviendra de déduire la provision de 1 500€ soit un solde restant dû de 20 588,87€, Condamner la compagnie d'Assurance GMF à régler la susdite somme, Ordonner que l'indemnité qui lui est due, telle que fixée par la présente jurisdiction, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux legal à compter du 12 janvier 2023, jusqu'à decision devenue definitive avec anatocisme, à compter du 12 janvier 2023, Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil à compter du 26 septembre 2023, ou à défaut, à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance à la Compagnie d'Assurances GMF, Condamner la Compagnie d'assurances GMF requise à lui verser la somme de 4 000€ HT, soit 4 800€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA aux operations d'expertise, Condamner la requise aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.
La Compagnie d'Assurances GMF, dans ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA en date du 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Débouter monsieur [U] [A] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions pour les raisons exposées aux motifs, Déclarer satisfactoire l'offre communiquée par elle,Débouter monsieur [U] [A] de sa demande au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, seulement réduire dans de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise à une employée, habilitée à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale le 19 août 2024.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.

Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 19 juin 2025 à 9h30. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [X] [U] [A],

Le droit à indemnisation du requérant n'est pas contesté par la compagnie d'assurances GMF et résulte des dispositions spécifiques de la loi dite BADINTER de 1985.

o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Préjudices temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ".

Monsieur [X] [U] [A] indique que les frais ont été pris en charge par les organismes de santé.

La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Corse n'a pas fait connaître son décompte de créance.

2) Frais divers

Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne.

Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.

Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Si l'assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier.

En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle d'employeur. Il est possible d'allouer quelques heures de tierce personne pour la gestion du personnel.

Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc.

Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire).

Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).

La Cour de cassation a enfin admis le principe d'un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.

S'agissant de l'assistance tierce personne,

Monsieur [X] [U] [A] sollicite la somme de 2 073,67€ avec un taux horaire de 23,50€ sur une base de 412 jours par an, soit pour l'assistance du 14 mai 2022 au 27 juin 2022, 2 heures par jour, 412 jours / 365 jours = 1,128 x 45 jours = 50,76 jours x 2 heures = 101,52 heures x 23,50€ = 2 385,72€, et pour l'assistance du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022, 1 heure par jour, 412 jours / 365 jours = 1,128 x 12 jours = 13,53 jours x 1 heure = 13,53 heures x 23,50€ = 317,95€. Soit un total de 2 703,67€.

La Compagnie d'Assurances GMF propose la somme de 1 224€.

L'expert judiciaire retenait pour la tierce personne temporaire : " les périodes de DFT ont justifié une aide familiale pour les activités domestiques à savoir: 2 heures par jour du 14 mai 2022 au 27 juin 2022, et 1 heure par jour du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022. "

Il convient de retenir pour les périodes de DFT 2 heures / jour, soit 50,76 jours = 101,52 heures x 20 = 2 030,4€, et pour l'assistance du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022, 1 heure par jour, 412 jours / 365 jours = 1,128 x 12 jours = 13,53 jours x 1 heure = 13,53 heures x 20 = 270,6€. Soit un total de 2 301€.

Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 2 301€, pour 115 heures effectuées au taux horaire de 20€.

Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 2 301€.

o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Le requérant rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante, avec un taux journalier de 28€:
Total: du 12 mai 2022 au 13 mai 2022 pour l'hospitalisation, le 28 juin 2022 pour la chirurgie ambulatoire, DFT partiel classe III du 14 mai 2022 au 27 juin 2022 pour l'immobilisation par chaussure de Barouk et deux cannes anglaises, DFT partiel classe II du 29 juin 2022 au 10 juillet 2022 pour chaussure de Barouk avec semelle et une canne anglaise, DFT partiel de classe I du 11 juillet 2022 à la consolidation.
Et sollicite la somme de 1 635,2€ pour ce poste.

La Compagnie d'Assurances GMF propose la somme de 72€ pour la gêne temporaire totale de 3 jours, 540€ pour la gêne temporaire partielle de 50% de 45 jours, 72€ pour la gêne temporaire partielle à 25% et 717,60€ pour la gêne temporaire partielle à 10%, soit un total de 1 401,6€

Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
100% : 3 jours x 25 € = 75€ pour DFT 100%
50% : 45 jours x 25 € x 50% = 562,5€ pour DFT 50%
25% : 12 jours x 25 € x 25% = 75€ pour DFT 25%
10% : 299 jours x 25€ x 10% = 747,5€ pour DFT 10%
Soit un total de 1 460€

Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1 460€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 25€.

2) Souffrances Endurées

Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 pour le traumatisme, l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les examens complémentaires, la chaussure de Barouk, les cannes anglaises, le traitement médical, les consultations.

Le demandeur sollicite la somme de 4 000€.

La compagnie défenderesse souhaite verser la somme de 3 000€.

Il sera alloué à ce titre la somme de 3 500 € pour ce poste de préjudice.

3) Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 1,5/7 pour la chaussure de Barouk et les cannes anglaises.

Le demandeur sollicite la somme de 1 500€ pour ce poste.

La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 200€.

Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.

Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1 460€ + 3 500€ + 1 000€ = 5 960€

B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

1) Déficit Fonctionnel Permanent

Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Contrairement à ce qui est sollicité par l'assureur, les sommes versées par le tiers payeur en rente d'accident du travail ou rente d'invalidité ne peuvent s'imputer sur ce poste de DFP, au regard de la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation.

De même, et au regard de la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation susvisée, les sommes versées par un employeur public au titre d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) versées ne peuvent s'imputer sur ce poste de DFP.

Monsieur [X] [U] [A] indique que l'expert a retenu un taux de 3%, il précise qu'à la date de consolidation, il était âgé de 17 ans, retient le point de 2 150€ x 3% = 6 450€.

La compagnie d'assurances GMF, souhaite allouer la somme de 5 200€ pour ce poste.

L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 3%, par référence au barème indicatif de l'évaluation des taux d'incapacité en droit commun.

Ainsi, compte tenu de l'âge de monsieur [X] [U] [A] (17 ans à la date de consolidation), il sera fait une juste appréciation du préjudice en retenant une valeur du point de 2 150, en cohérence avec les montants habituellement attribués par les juridictions pour une victime jeune présentant un taux d'incapacité similaire. (3%) (2 150€ x 3 = 6 450€)

Il convient de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6 450€ au titre du déficit fonctionnel permanent.

2) Le préjudice esthétique permanent

Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin, hôtesse de l'air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l'incidence professionnelle.

En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 1 800€.

Le médecin expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 1/7 pour les cicatrices.

La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 1 300€ pour les 1/7 de l'expert judiciaire.

Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent.

3) Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ".

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.

Monsieur [X] [U] [A] sollicite la somme de 4 000€ pour ce poste, en faisant valoir qu'avant l'accident, il participait à des nombreuses activités de loisirs, notamment le football, activité sportive pour laquelle il était licencié au sein du Club [Etablissement 1], depuis 2013 et la course à pied, activité qui va de pair avec la pratique du football. Il énonce avoir produit en ce sens une attestation de Monsieur [T] [M], Président du Club de [Etablissement 1] et indique être très gêné pour la pratique de ces sports et ne pas avoir repris de licence au sein du Club.

La Compagnie d'assurances GMF propose 500€.

L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément pour la pratique du football et de la course à pied : " gêne à la pratique du football et de la course à pied ".

En application de la jurisprudence le préjudice d'agrément ne doit être indemnisé que lorsqu'il existe une limitation effective et significative de la pratique, même partielle.

Il ressort du bordereau de pièces communiquées que la pièce énoncée par le demandeur n'est pas listée. Elle n'apparaît pas non plus produite dans le dossier de plaidoirie.

Il ressort d'un " arrêt scolaire - arrêt sportif " en date du 13/05/2022, lendemain de l'accident que monsieur [X] [U] [A] a fait l'objet d'un " arrêt scolaire de 10 jours et d'un arrêt de sport de 60 jours " (pièce n°4) ce qui tend à démontrer que le demandeur pratiquait avant l'accident une activité physique, au moins dans le cadre de sa scolarité. Toutefois, il ne démontre pas qu'il était licencié au sein du Club [Etablissement 1].

Au regard de ces éléments, du maintien possible selon l'expert, bien qu'altéré de l'activité et de la pratique effective d'une activité physique avant l'accident, et de l'absence de justificatifs, permettant de justifier de sa pratique en club du football, le préjudice d'agrément de monsieur [X] [U] [A] sera correctement indemnisé à hauteur de 500€.

Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 6 450€ + 1 500 + 500 = 8.450€

Total des préjudices extra-patrimoniaux : 5 960€ + 8 450€ = 14 410€

En définitive, les sommes allouées à monsieur [X] [U] [A] se décomposent comme suit : 2 301€ + 14 410€ = 16 711€ avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 1 500€ allouée soit un solde de 15 211€.

II) Sur le doublement du taux d'intérêt

En vertu de l'article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L'article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En application de l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Une offre incomplète, c'est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.

L'assiette se calcule sur l'ensemble de l'indemnité et avant déduction des provisions.

En l'espèce, monsieur [X] [U] [A] demande à voir appliquer la sanction du doublement des taux d'intérêts sur les sommes allouées avec anatocisme à compter du 12 janvier 2023, soit dans le délai de huit mois après l'accident, où aucune offre complète n'a été formée dans ce délai, alors qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [A], la Compagnie d'assurances ALLIANZ a présenté une offre d'indemnisation dans les délais à hauteur de 11 325,60€ indemnité provisionnelle déduite, le 20 juillet 2023. (pièces n°1 et 2 du bordereau de la défenderesse)

Au regard des diverses pièces, il apparaît que l'accident est intervenu le 12 mai 2022, que le rapport de l'expert a été déposé le 21 mai 2023, et que la compagnie d'assurance a formulé une offre d'indemnisation par l'intermédiaire d'un protocole d'accord en date du 20 juillet 2023. Toutefois, les montants proposés par l'assureur au titre notamment de la tierce personne temporaire (12€ de l'heure), et du déficit fonctionnel permanent (1 733€ le point) ne permettent pas de qualifier l'offre de suffisante et complète.

L'insuffisance de l'offre formulée le 20 juillet 2023 équivaut à une absence d'offre. (pièces n°10 du bordereau du demandeur et 1 et 2 du bordereau de la défenderesse)

Conformément aux dispositions du code des assurances et de la jurisprudence constante en la matière, selon lesquelles la pénalité du doublement des intérêts au taux légal trouve à s'appliquer, en cas d'absence d'offre complète et suffisante dans les délais impartis, il convient de faire droit à la demande de doublement des taux d'intérêts sur l'intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions avec capitalisation des intérêts, à compter du 12 janvier 2023.

En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à monsieur [X] [U] [A].

III) Sur les demandes accessoires

Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000€ sera attribuée à monsieur [X] [U] [A] tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.

La partie succombante la compagnie d'assurances GMF sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui n'incombent pas au requérant qui aurait refusé une offre amiable, dont l'indemnisation proposée était sous-évaluée, et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas de motif pertinent à l'écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l'accident.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;

DÉCLARE la Compagnie d'assurances GMF tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [X] [U] [A] ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurances GMF à payer à monsieur [X] [U] [A] après la déduction de la provision de 1500€, la somme de 15 211€ se décomposant comme suit :

LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 0€
- Frais divers : 2 301€

LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 460€
- Souffrances Endurées : 3 500 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent : 6 450€
- Préjudice esthétique permanent : 1 500€
- Préjudice d'agrément : 500€
Total avant déduction provisions 16 711€

DIT que sur l'indemnité totale, avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d'intérêts à compter du 12 janvier 2023 avec capitalisation, et jusqu'à décision devenue définitive ;

DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à payer à monsieur [X] [U] [A] la somme de 4 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistance par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA aux opérations d'expertise ;

CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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