TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 25/00878
Vérifier : TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 25/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00878 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZU
Jugement rectifié du 24 octobre 2024 - N° RG 22/00386 - N° Portalis DBXI-W-B7G-C6BC
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [I] [T], auditrice de justice.
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de [I] [T], auditrice de justice.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
Mme [G] [Q] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
CONTRE
M. [P] [C],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice somicilié ès qualités audit siège,
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société Calypso, Société Anonyme d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [S] [Y], demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
GPS GESTION PRESTATION SERVICE HCR,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant et domicilié audit siège,
défaillante
GAN PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son dirigeant en exercice demeurant et domicilié audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2024, ce tribunal a :
- déclaré ALLIANZ venant aux droits de la société CALYPSO tenue en indemnisation complémentaire du préjudice corporel subi par [G] [Q] des suites de l'accident de circulation du 1/6/2012.
- fixé le préjudice restant à indemniser de [G] [Q] à la somme de 463 059,20 euros se répartissant comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles
des organismes sociaux (mémoire) 466 561,06 €
à la charge de la victime 3 035,88 €
- assistance par tierce personne 42 808,50 €
- perte de gains professionnels après déduction IJ 3 635,87 €
permanents
- dépenses de santé futures
à la charge de la victime 1 330,62 €
- assistance par tierce personne 242 842,40 €
échus 59 619,00 €
à échoir 183 223,40 €
- perte de gains prof. futurs 144 405,93 €
Échus - CPAM 10 188,20 54 698,00 €
à échoir après déduction rente AT CPAM 89 707,93 €
- incidence professionnelle 25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
permanents
- déficit fonctionnel permanent 89 250,00 €
TOTAL 463 059,20 €
- condamné ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 463 059.20 euros
- dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
- dit que le jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse.
- condamné ALLIANZ venant au droit de la compagnie d'assurance CALYPSO payer à [G] [Q] la somme de 5 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ALLIANZ venant au droit de la compagnie d'assurance CALYPSO aux dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de consignation pour expertises judiciaires et frais d'assignations et mise en cause.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Madame [G] [Q] épouse [Z] a déposé au greffe et communiqué électroniquement une requête en rectification d'erreur matérielle le 26 mai 2025 afin que soit modifié le dispositif du jugement du 24 octobre 2024 concernant le montant par lequel ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'asssurance CALYPSO a été condamnée à payer à madame [G] [Q], demandant que le montant indiqué de 463 059,20 euros soit rectifié à la somme de 552 309,20 euros, incluant la somme de 89 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le 19 juin 2025, le greffier a avisé les parties que la requête énoncée sera fixée à l'audience du 3 juillet à 9h30.
A cette audience, les défenderesses n'ont pas comparu, et madame [G] [Q] épouse [Z] a maintenu la demande énoncée dans sa requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, les motifs comme le dispositif du jugement en date du 24 octobre 2024 liquident le préjudice corporel de madame [Q] de la manière suivante :
" -FIXE le préjudice restant à indemniser de [G] [Q] à la somme de
463 059,20€ se répartissant comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles
des organismes sociaux (mémoire) 466 561,06 €
à la charge de la victime 3 035,88 €
- assistance par tierce personne 42 808,50 €
- perte de gains professionnels après déduction IJ 3 635,87 €
permanents
- dépenses de santé futures
à la charge de la victime 1 330,62 €
- assistance par tierce personne 242 842,40 €
échus 59 619,00 €
à échoir 183 223,40 €
- perte de gains prof. futurs 144 405,93 €
Échus - CPAM 10 188,20 54 698,00 €
à échoir après déduction rente AT CPAM 89 707,93 €
- incidence professionnelle 25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
permanents
- déficit fonctionnel permanent 89 250,00 €
- TOTAL 463 059,20 € "
Toutefois, en procédant à une erreur manifeste de calcul, la juridiction a condamné par la suite ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 463 059,20 euros, alors que les sommes aditionnées parviennent à un produit final de 552 309,20 euros.
Il s'agit manifestement d'une erreur de plume qu'il convient de réparer conformément à la requête présentée par madame [Q] le 26 mai 2025 en remplaçant la phrase "CONDAMNE ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 463 059,20 euros " figurant au dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 24 octobre 2024 par la mention suivante : " CONDAMNE ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 552 309,20 euros ".
La compagnie ALLIANZ venant au droit de la compagnie d'assurance CALYPSO, partie perdante de l'instance principale, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la mention au dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 24 octobre 2024 de l'énonciation suivant laquelle le tribunal " CONDAMNE ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 463 059,20 euros " procède d'une erreur matérielle ;
DIT que cette phrase sera remplacée par la mention suivante " CONDAMNE ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO à payer à [G] [Q] la somme de 552 309,20 euros " ;
ORDONNE que le présent jugement soit notifié et porté en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans en date du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance CALYPSO aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.