TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 23/01596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01596 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DEWA
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de Violette [J], auditrice de justice.
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [M] [U] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Madame [V] [E], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2], représentée par ses parents, Madame [M] [U] épouse [E] et Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 2], représenté par ses parents, Madame [M] [U] épouse [E] et Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Madame [C] [K], née le [Date naissance 5] 1956,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président-directeur général en exercice,
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
MUTUELLE DE LA CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2014, madame [M] [U] épouse [E] a été victime d'une chute au domicile de sa mère, madame [C] [K].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [X], lequel a deposé son rapport le 16 janvier 2017 et a conclu: "Accident du 9 mars 2014, les séquelles sont imputables par moitié: consolidation le 17 juin 2015.
DFP: syndrome rotulien douloureux avec défaut de verrouillage du genou sans instabilité rotulienne objective avec alteration de la marche, 6% retenu 3%
SE: 2,5/7
PEP: 1,5/7
PET 2/7
DFT 100%: 2 jours
50% du 9/03 au 08/09/2014 moins deux jours,
25%: du 16/06/2014 au 8/10/2014,
10% du 9/10/2014 au 08/10/2015,
PGPF: retenus
Incidence professionnelle retenue: inaptitude aux métiers imposant le port de charges, la marche et la station debout prolongée,
Frais divers: 1 heure d'aide quotidienne pendant le DFT 50%."
Le docteur [X] estimait que la victime présentait un état antérieur à la chute et que les séquelles n'étaient imputables qu'à moitié.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal judiciaire de BASTIA a estimé que la chute dont avait été victime madame [M] [U] épouse [E] n'avait fait que révéler la prédisposition pathologique dont elle souffrait, et qu'elle devait être indemnisée de l'intégralité de son prejudice. La SA MMA IARD a été condamnée à lui verser la somme de 121 684,80€.
Invoquant l'aggravation de son état de santé, suite à la chute dont elle a été victime, madame [M] [U] épouse [E] a sollicité une expertise judiciaire en aggravation, afin de determiner l'ensemble de ses prejudices.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge des référés a désigné le docteur [X] avec mission habituelle en la matière.
L'accédit a eu lieu le 15 mars 2023, et l'expert a depose son rapport le 30 mai 2023, concluant à l'aggravation de l'état séquellaire de madame [M] [U] épouse [E]: "Accident du 9/03/2014. Aggravation du 2/04/2021. Consolidation du 2/04/2022.
DFT 100% le 2/04/2021,
50% le 3/04 au 2/06/2021
25% le 3/06 au 2/11/2021
15% du 3/11/2021 au 2/04/2022
Frais divers retenus: honoraires d'assistance à expertise du docteur [G], Aidant temporaire, 2 heures quotidiennes durant le DFT 50%, 5 heures hebdomadaires durant le DFT 25%, 2 heures hebdomadaires durant le DFT 15%;
PET = 2/7
PEP= 1,5/7
SE= 2,5/7
DFP en aggravation = 9% DFP total = 15%
ATP 2 heures hebdomadaires à titre viager
Préjudice d'agrément et sexuel retenus,
Etat stabilisé."
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, madame [M] [U] épouse [E] a fait citer à comparaître la compagnie d'assurances MMA IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse et la Mutuelle de la Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir réparer son entier préjudice.
Par conclusions d'incident en date du 8 janvier 2024, madame [M] [U] épouse [E] a sollicité devant le juge de la mise en état, la condamnation de la SA MMA IARD, au versement de la somme de 50 000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation definitive et la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
En réponse, par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la SA MMA IARD a proposé une indemnité provisionnelle de 15 000€, et s'est opposée à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA MMA IARD au paiement de la somme de 25 000€ à titre de provision à valoir sur la liquidation du prejudice en aggravation de madame [M] [U] épouse [E], et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Madame [M] [U] épouse [E], demanderesse, monsieur [T] [E], mademoiselle [V] [E] et monsieur [Y] [E], représentés par leurs parents, et madame [C] [K], intervenants volontaires, dans leurs conclusions récapitulatives avec intervention volontaire communiquées par RPVA en date du 31 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Condamner la SA MMA IARD à payer à madame [M] [U] les sommes suivantes : 351,95€ sauf à parfaire au titre des frais médicaux non remboursés avant consolidation, 600€ au titre des honoraires d'assistance à expertise, 7 274,56€ au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 1 646€ au titre des frais de transport, 32 404€ au titre des dépenses de santé futures, 30 000€ au titre de l'incidence professionnelle après consolidation, 2 500€ au titre des frais de logement adapté, 31 302€ au titre des frais de véhicule adapté, 200 442€ au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 2 772€ au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, 8 000€ au titre des souffrances avant consolidation, 4 000e au titre du préjudice esthétique avant consolidation, 83 180€ au titre du déficit fonctionnel permanent, ou très subsidiairement, 30 000€, 5 000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000€ au titre du préjudice d'agrément, 15 000€ au titre du préjudice sexuel, 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SA MMA IARD à payer à monsieur [T] [E] les sommes suivantes : 15 000€ au titre du préjudice d'affection, 10 000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence, 15 000€ au titre du préjudice sexuel, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA MMA IARD à payer à madame [V] [E] les sommes suivantes : 15 000€ au titre du préjudice d'affection, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner la SA MMA IARD à payer à monsieur [R] [E] les sommes suivantes : 15 000€ au titre du préjudice d'affection, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner la SA MMA IARD à payer à madame [C] [K] les sommes suivantes : 15 000€ au titre du préjudice d'affection, 25 000€ au titre des frais de transport, 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcer l'actualisation de l'ensemble des préjudices de la victime et de ses proches à la date à laquelle la décision sera rendue, Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l'assignation, Condamner la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'expertise dont distraction au profit de Maître Alexandra GOMIS dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées par RPVA en date du 13 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la SA MMA IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire, I) Sur la demande de madame [M] [U] épouse [E] :
La débouter des demandes présentées au titre des honoraires d'assistance à expertise, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté. Juger que son préjudice devra être fixé comme suit : Préjudices patrimoniaux - temporaires Dépenses de santé actuelles : 351,95€ Frais divers : Honoraires assistance à expertise : rejet, Assistance tierce-personne temporaire : 2 740€, Frais de transport : 1 534,03€ ; Préjudices patrimoniaux - permanents Dépenses de santé future : rejet Incidence professionnelle : 7 000€Frais de logement adapté : rejet Frais de véhicule adapté : rejet Assistance tierce-personne permanente : 94 063,08€ Préjudices extrapatrimoniaux - temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 310€ Souffrances endurées : 5 000€ Préjudice esthétique temporaire : 2 500€ Préjudices extrapatrimoniaux - permanents Déficit fonctionnel permanent : 18 000€Préjudice d'agrément : 3 000€ Préjudice esthétique permanent : 3 000€ Préjudice sexuel : 3 500€.Déduire la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2024, d'un montant de 25 000€. Réduire dans de très notables proportions l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens. Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ou prononcer une exécution provisoire partielle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 février 2024, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Juger que madame [C] [K] est responsable du dommage subi par madame [M] [U] épouse [E] suite à l'accident survenu le 9 mars 2014, Juger que la SA MMA IARD sera tenue à réparation en sa qualité d'assureur de madame [K], Condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 782,33€, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,Dire que ces sommes s'imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à madame [M] [U] épouse [E], Condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 162€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La Mutuelle de la Corse n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise à la responsable de l'agence, habilitée à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 3 juillet 2025 à 8h30. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.
I) Sur le droit à indemnisation de madame [M] [U] épouse [E],
Le droit à indemnisation de madame [M] [U] épouse [E] a été reconnu par jugement du tribunal de Grande Instance de Bastia du 26 mars 2019 (pièce n°3 du bordereau de la demanderesse). De même, il s'infère de l'ensemble des éléments produits, et notamment de l'expertise diligentée par le docteur [X], suite à sa désignation par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022 que la question de l'aggravation dudit préjudice n'apparaît pas contestée.
Dès lors, il convient de procéder à l'analyse et à la liquidation du préjudice de madame [M] [U] épouse [E].
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Madame [M] [U] sollicite la somme de 351.95€, en faisant valoir qu'elle a exposé des dépenses non remboursées par la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Corse, ou par sa mutuelle, à savoir : (pièces n°26 et 28 du bordereau de la demanderesse)
Facture pharmacie DOMINICI du 7 avril 2022 (injections) : 89€ Facture pharmacie DOMINICI du 7 avril 2022 (genouillère) : 5€ Et affirme qu'il convient d'y ajouter le coût des crèmes pour apaiser les démangeaisons liées à sa cicatrice, soit 36,85€ par mois de septembre 2021 à mars 2022, donc 257.95€ (pièces n°42 et 43 du bordereau de la demanderesse)
La SA MMA IARD accepte de prendre en charge cette somme.
La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Corse est présente à l'instance et a fait connaître son décompte de créance en date du 26 juin 2023 (pièce n°1 du bordereau de la défenderesse) pour une somme totale 4 944.33€ (3 782,33€ de DSA et 1 162€ d'indemnité forfaitaire). La SA MMA IARD sera condamnée à supporter cette somme.
Par conséquent, il convient de condamner la SA MMA IARD à verser à madame [M] [U] la somme de 351.95€ pour ce poste, conformément aux éléments produits, ainsi que de condamner la SA MMA IARD à verser à la CPAM à la somme de 4 944.33€.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l'hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d'autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d'enfant et d'assistance par tierce personne.
Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.
Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc.
Les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).
La Cour de cassation a enfin admis le principe d'un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.
S'agissant des frais d'assistance à expertise,
Madame [M] [U] épouse [E] sollicite la somme de 600€ pour les honoraires d'assistance à expertise du docteur [G]. (pièce n°44 du bordereau de la demanderesse)
La SA MMA IARD indique que le remboursement doit être demandé à son assureur.
Au vu du justificatif de paiement la SA MMA IARD sera condamnée à lui verser la somme de 600€.
S'agissant de l'assistance tierce personne,
Madame [M] [U] épouse [E] sollicite la somme de 7 274.56€ avec un taux de 23.50€ en faisant valoir que l'expert judiciaire a estimé que les blessures présentées ont nécessité une assistance par tierce personne qu'il a quantifié à 2 heures quotidiennes durant le DFT 50%, 5 heures hebdomadaires durant le DFT 25%, 2 heures hebdomadaires durant le DFT 15%.
La SA MMA IARD souhaite allouer la somme de 4 390.86€ en retenant un taux horaire de 16€, de laquelle elle déduit l'abattement fiscal de 50%, soit un solde de 2 740€.
Il convient de retenir pour les périodes de DFT de 50%, 2 heures / jour, soit 61 jours = 122 heures x 20 = 2 440€, et pour les périodes de DFT à 25%, 5 heures / semaine durant 21 semaines = 105 heures x 20 = 2 100€, et pour le DFT 15%, 2 heures hebdomadaires durant 21 semaines = 42 heures x 20 = 840€ pour un total de
5 380€.
L'abattement fiscal, hypothétique, ne doit pas être pris en compte pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne temporaire.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 5 380€, pour 269 heures effectuées au taux horaires de 20€.
Sur les frais de transport
Madame [M] [U] épouse [E] sollicite la somme de 1 646€, en faisant valoir qu'elle a dû exposer des frais de déplacement en vue des consultations des différents médecins et de la réalisation des nombreux examens et actes d'imagerie, ainsi que des séances de rééducation.
La SA MMA IARD énonce que pour un total de 2 544 kilomètres, il doit lui être alloué la somme de 1 534,03€.
Il s'infère des diverses pièces justificatives produites, que madame [M] [U] épouse [E] a parcouru 2 544kms pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
Sur la base du barème kilométrique 2022, il convient de calculer les frais, avec un taux de 0,603 le kilomètre. (2 544km x 0,603€ = 1534,03€)
Il convient d'indemniser ce poste à la somme de 1 534,03€.
Le poste " frais divers " sera liquidé à la somme totale de 7 514,03€
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 351,95€+ 7 514,03€ =
7 865,98€
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).
Conformément à la nomenclature Dintilhac, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou assimilés, engagés postérieurement à la consolidation, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs, et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime.
En l'espèce, la requérante sollicite l'indemnisation de traitements réguliers comprenant l'application de Flector gel, la prise quotidienne de Doliprane à hauteur de 3g/jour, le port d'une genouillère souple et l'usage de crèmes à visée apaisante et cicatrisante, pour un coût annuel évalué à 447,20€, soit une somme capitalisée de 32 404€ sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022.
La SA MMA IARD s'oppose à cette demande en faisant valoir que ce ne sont pas des frais médicaux, qu'ils ne sont pas médicalement prévisibles, répétitifs et qu'elles ne sont pas nécessaires eu égard de l'état pathologique de la demanderesse après sa consolidation.
En effet, l'expert judiciaire dans son rapport n'a pas retenu ce poste au titre des dépenses de santé futures, indiquant notamment que les topiques locaux n'ont pas d'efficacité prouvée, que leur service médical rendu insuffisant ne peut justifier une prise en charge au titre des DSF. Le médecin conseil de la compagnie a confirmé cette position dans ses observations, en relevant qu'aucune prescription médicale régulière ne justifiait ces traitements et que leur service médical rendu était insuffisant pour en autoriser la prise en charge au titre de soins post-consolidation.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que si ces produits sont effectivement utilisés par la victime, leur usage relève d'une initiative personnelle sans qu'il soit établi qu'ils répondent à une nécessité médicale objectivée ou à une prescription établie. Aucun certificat médical n'atteste de leur nécessité régulière, et aucun remboursement par les organismes sociaux n'est prévu.
La cour de cassation rappelle que ne peuvent être indemnisées au titre des dépenses de santé futures que les charges médicales prévisibles répétées, et directement imposées par l'état pathologique de la victime. En ce sens, la chambre criminelle a récemment confirmé qu'en l'absence de preuve d'un intérêt médical démontré, les produits non remboursés ne sauraient être pris en compte au titre de ce poste.
En l'état, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un besoin de santé avéré, médicalement justifié, et nécessaire à l'état pathologique consolidé de la victime.
Dès lors, le poste de dépenses de santé futures sera rejeté.
2) Les frais d'aménagement du logement
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d'une tierce personne.
Si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
En l'espèce, madame [M] [U] épouse [E], réside depuis 2018, dans une maison de type 4 sur deux niveaux, qu'elle occupe en qualité de locataire. Elle justifie rencontrer des difficultés fonctionnelles importantes pour monter et descendre les escaliers, en lien avec les séquelles au genou. Ces éléments sont confirmés par l'expert judiciaire, qui relève que la victime habite une maison avec étage, présente des difficultés pour monter les escaliers, et bénéfice de l'aide de sa mère pour s'occuper des enfants.
La SA MMA IARD s'oppose à cette demande en faisant valoir que le poste n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire, qui précise que si madame [M] [U] épouse [E] présente une gêne à la montée des escaliers, celle-ci ne justifie pas un changement de logement, la marche restant possible sans aide technique. " la montée et la descente des escaliers est rendue plus difficile par le handicap, mais ne justifie pas un changement de logement pour un habitat de plain-pied avec accès PMR. "
En conséquence, la demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté sera rejetée.
3) Les frais de véhicule adapté
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l'âge moyen des véhicules automobiles en France.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient ce poste de préjudice en indiquant que les séquelles de madame [M] [U] épouse [E] nécessitent l'usage d'un véhicule à boîte automatique.
Madame [M] [U] épouse [E] soutient qu'elle ne peut conduire leur véhicule actuel (boîte manuel) et sollicite à ce titre l'indemnisation d'un surcoût d'achat estimé à 2 160€ tous les cinq ans, sur la base de devis de véhicules utilitaires comparables (pièces n°47 et 48) soit une indemnisation capitalisée à hauteur de 31 302€.
La SA MMA IARD s'oppose à cette demande à titre principal, et souhaite allouer la somme de 4 000€ à titre subsidiaire, en s'appuyant sur l'électrification à venir du parc automobile français au 1er janvier 2035.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s'effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l'aménagement et en l'annualisant avant de capitaliser selon l'âge de la victime au jour du premier renouvellement.
La demanderesse verse aux débats un devis d'achat d'un véhicule similaire à celui qu'elle possède (utilitaire Volkswagen), depuis 2019 à boîte manuelle. Elle justifie d'une différence de prix entre les deux véhicules de 2 160€.
Il convient de retenir un surcoût de 2 160€ pour l'achat du véhicule à boîte automatique, de type utilitaire Volkswagen, soit 308,5€ par an environ, sur un amortissement de 7 ans.
La date de liquidation de la capitalisation du surcoût relatif à la boîte automatique sera fixée au mois de septembre 2032, date à laquelle le véhicule aura acquis 7 ans, pour un achat en septembre 2025.
Soit pour une femme âgée de 31 ans au jour de la consolidation, qui doit aménager son véhicule d'une boîte automatique dont le surcout est estimé à 2 160€ avec un renouvellement tous les 7 ans de son véhicule, et une première mise en service en septembre 2025.
Au jour du premier renouvellement, madame [M] [U] épouse [E] aura 41 ans (septembre 2025 à septembre 2032)
L'indemnisation des frais de véhicule adapté s'opérera comme suit : 2 160€ (correspondant au surcoût du véhicule avec la boîte automatique) + (2 160€ / 7 (annualisation du surcoût de l'aménagement) x 57,824 (euro de rente viagère pour une femme de 41 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2022) = 2 160€ + 17 837,86€ = 19 997,86€ avec un taux de -1%.
Il ne saurait être fait droit à une limitation temporelle de ce poste de préjudice dès lors que la nécessité d'un véhicule adapté procède d'un handicap personnel et permanent, sans lien direct avec l'évolution normative ou économique du marché automobile.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 19 997,86€.
4) La tierce personne
La tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l'alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels). Justifie également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale, même bénévole.
La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire.
Même en l'absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire).
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Madame [M] [U] épouse [E] sollicite l'indemnisation de ce poste à la somme de 200 442€ pour deux heures d'assistance par semaine, sur 412 jours par an, avec un tarif de 23,50€. Elle fait l'application du barème 2022 -1% pour une femme de 32 ans au moment de la consolidation (soit 412/7) x 2 heures x 23,50= 2 766,28 pour une année ; soit 72,459 l'euro de rente viagère pour une femme de 32 ans à la date de consolidation ; 2 766,28 x 72,459= 200 442€.)
La SA MMA IARD souhaite que le barème BCRIV soit utilisé pour le calcul de ce poste de préjudice, et souhaite allouer la somme de 79 925,86€ avec un taux de 16€.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que madame [M] [U] épouse [E] présente un état séquellaire douloureux et limitant au genou, avec raideur articulaire, difficulté à la flexion et impossibilité de station prolongée, entraînant une perte partielle d'autonomie. L'expert estime que cette situation justifie une aide humaine à raison de deux heures par semaine à titre viager pour la réalisation de certaines tâches domestiques.
En l'absence de recours à un professionnel et en conformité avec la jurisprudence constante, le calcul s'opérera sur la base d'un tarif horaire représentatif du coût réel d'une aide à domicile, soit 23,50€, montant corroboré par le devis produit. (pièce n°45 du bordereau de la demanderesse)
Il convient d'écarter le barème BCRIV 2025 proposé par la SA MMA IARD, lequel propose une indemnisation notablement inférieure, en méconnaissance du principe de réparation intégrale et d'appliquer le barème Gazette du Palais 2022, avec un taux d'actualisation de -1%.
Madame [M] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1991, était âgée de 31 ans à la date de consolidation (2 avril 2022). Le coefficient de capitalisation viagère applicable pour une femme de 31 ans est de 74,178.
Sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés : (412/7= 58,8 semaines) x 2 heures x 23,50 = 2 766,28€ pour une année.
Soit 74,178 l'euro de rente pour une femme de 31 ans à la date de consolidation au 2 avril 2022 = 2 766,28€ x 74,178 = 205 197,118€.
Il est constant que madame [M] [U] épouse [E] était âgée de 31 ans à la date de consolidation fixée au 2 avril 2022. Toutefois, la partie demanderesse sollicite expressément l'application d'un coefficient de capitalisation correspondant à une femme de 32 ans selon le barème Gazette du Palais 2022 (72,459) ce qui correspond à une indemnisation totale de 200 442€, laquelle sera retenue dans le respect du principe de l'adéquation entre la demande et le jugement, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile.
5) L'incidence professionnelle
Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [M] [U] épouse [E], âgée de 32 ans à la date de consolidation, exerçait la profession d'aide à domicile lorsqu'elle a été victime de la chute en mars 2014. Elle a été licenciée pour inaptitude dès le 24 juin 2014, cette inaptitude étant directement liée à l'atteinte au genou. Elle fait valoir qu'après avoir tenté un retour à l'emploi sur un poste d'ambulancière, elle a dû abandonner cette reconversion en raison de douleurs persistantes. Elle a ensuite été reconnue travailleuse handicapée, statut renouvelé jusqu'au 31 mai 2025. Elle explique qu'à compter de 2020, elle a créé avec son conjoint une société d'exploitation d'une aire de jeux pour enfants, dans laquelle elle exerce une activité partielle, essentiellement administrative, avec un aménagement des tâches du fait de ses limitations fonctionnelles.
L'expert judiciaire, dans son rapport (pièces n°40 et 41 du bordereau de la demanderesse) qualifie une légère majoration de l'incidence professionnelle en raison d'un flexum du genou passé de 130° à 120° sans amyotrophie ni nécessité d'aide technique. Il relève toutefois que la marche est rendue difficile et que les stations debout prolongées sont pénibles.
Il est constant qu'un jugement du 26 mars 2019 a d'ores et déjà indemnisé ce poste à hauteur de 50 000€ au titre de l'incidence professionnelle. (pièce n°3 bordereau de la demanderesse)
Toutefois l'aggravation des séquelles depuis cette date, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise et corroborée par la déclaration de monsieur [E] (pièce n°50 du bordereau de la demanderesse), majore la gêne fonctionnelle de la victime dans l'exercice de son activité. Cette aggravation se traduit notamment par une gêne persistante en position assise prolongée, des douleurs à la flexion du genou, et des blocages fréquents qui la contraignent à déléguer de nombreuses tâches, restreignant ainsi sa pleine implication dans le développement de l'entreprise familiale.
Il convient par conséquent, de condamner la SA MMA IARD à verser à madame [M] [U] épouse [E] la somme de 10 000€ au titre de l'incidence professionnelle.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 19 997,86 € + 10 000 € + 200 442€ = 230 439,86€
Total des préjudices patrimoniaux : 7 865,98€ + 230 439,86€= 238 305,84€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La requérante rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante, avec un taux journalier de 30€ :
DFT 100% le 2/04/2021,
50% le 3/04 au 2/06/2021(61 jours)
25% le 3/06 au 2/11/2021(153 jours)
15% du 3/11/2021 au 2/04/2022 (151 jours) (date de consolidation de l'aggravation)
Et sollicite la somme de 2 772€ pour ce poste.
La SA MMA IARD souhaite appliquer un montant de 25 euros par jour, et lui allouer la somme de 2 310 euros.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
100% : 1 jour x 25 € = 25€ pour DFT 100%
50% : 61 jours x 25 € x 50% = 762,50€ pour DFT 50%
25% : 153 jours x 25 € x 25% = 956,25€ pour DFT 25%
15% : 151 jours x 25€ x 15% = 566,25€ pour DFT 15%
Soit un total de 2 310€
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 2 310€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 25€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 en raison de l'intervention chirurgicale et de la longue réadaptation.
La demanderesse sollicite la somme de 8 000€ en faisant valoir qu'elle a été opérée le 2 avril 2021, qu'elle a eu des soins infirmiers jusqu'au 16 mai 2021 en raison d'un retard de cicatrisation. elle souligne qu'elle a dû utiliser des béquilles pendant deux mois, garder une canne anglaise pendant 5 mois, et prendre des antalgiques, en plus des séances de kinésithérapie.
La SA MMA IARD souhaite verser la somme de 5 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 2/7 en raison de l'usage de béquilles.
La demanderesse sollicite la somme de 4 000€ pour ce poste.
La SA MMA IARD souhaite allouer la somme de 2 500€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 2 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 2 310€ + 5 000€ + 2 500€ = 9 810€
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
Madame [M] [U] épouse [E] indique que l'expert a retenu un taux de 9% en aggravation soit un déficit fonctionnel permanent total de 15%. Elle fait valoir que l'expert n'a évalué que l'AIPP qui ne prend pas en compte la douleur qu'il estime avoir déjà prise en considération en 2016 et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Elle souligne que la méthode traditionnelle consistant à évaluer le point de déficit fonctionnel permanent en s'inspirant du référentiel MORNET est contraire au principe de réparation intégrale, et affirme qu'il est plus juste d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, soit 30€, à majorer de 5€ pour tenir compte des douleurs et de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, non évalués par l'expert. Elle sollicite, par ce mode de calcul, la somme de 83 180€ à titre principal.
Subsidiairement, elle sollicite de voir écarter le calcul proposé par la société défenderesse et de voir indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base du référentiel MORNET, soit pour une victime de 32 ans au jour de la consolidation avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% (valeur du point 2 300€) dont 9% en aggravation, soit un total de 30 000€.
La SA MMA IARD souhaite allouer la somme de 18 900€, en faisant valoir qu'une fois le pourcentage du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert judiciaire il est appliqué une valeur du point dont le montant est proportionnel au taux de déficit fonctionnel et inversement proportionnel à l'âge de la victime.
L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent en aggravation de 9%, pour un taux global de 15%.
La méthode dite journalière doit être écartée. La Cour de cassation a rappelé que le déficit fonctionnel permanent constitue un poste autonome et global incluant douleurs, troubles dans les conditions d'existence et perte de qualité de vie, et qu'il ne peut faire l'objet d'un calcul par référence à une base journalière propre au déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, compte tenu de l'âge de madame [M] [U] épouse [E] (31 ans à la date de consolidation), il sera fait une juste appréciation du préjudice en retenant l'application du barème habituel. Il convient ainsi de retenir le montant proposé par la compagnie d'assurances SA MMA IARD et d'indemniser ce poste à hauteur de 18 900€.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l'espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5 000€.
Le médecin expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 1,5/7 pour les deux cicatrices supplémentaires peu visibles et la boiterie modérée sans usage d'une canne.
La SA MMA IARD souhaite allouer la somme de 3 000€ pour les 1,5/7 de l'expert judiciaire.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ".
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.
Madame [M] [U] épouse [E] sollicite la somme de 15 000€ pour ce poste, en faisant valoir qu'avant l'opération pour aggravation elle pratiquait l'équitation au Centre Equestre du Domaine [Adresse 6] et entretenait son cheval, mais que depuis, la pratique est devenue difficile. (pièce n°33 du bordereau de la demanderesse)
La SA MMA IARD propose 3 000€, en rappelant que la demanderesse n'est pas dans l'impossibilité totale de pratiquer cette activité, comme en atteste la reprise progressive de l'équitation.
L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément pour la pratique de l'équitation, en précisant dans un dire du 2 juin 2023, que le handicap entraîne une gêne pour cette pratique et non une impossibilité définitive.
En application de la jurisprudence le préjudice d'agrément ne doit être indemnisé que lorsqu'il existe une limitation effective et significative de la pratique, même partielle.
Eu égard de l'attestation produite, du maintien possible, bien qu'altéré de l'activité et des montants habituellement retenus pour ce type de gêne, le préjudice d'agrément de madame [M] [U] épouse [E] sera correctement indemnisé à hauteur de 5 000€.
4) Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend de toute atteinte aux fonctions sexuelles, qu'elle soit anatomique, physiologique ou psychologique et inclut également les troubles de la libido et les gênes positionnelles.
Il ne requiert pas une impossibilité totale de l'acte sexuel ; une limitation physique, des douleurs ou une perte de qualité de la vie intime suffisent à le caractériser. La jurisprudence a confirmé l'indemnisation de gênes positionnelles, même en l'absence d'atteinte directe aux organes sexuels, lorsqu'il existe des séquelles impactant la vie sexuelle et relationnelle
En l'espèce, madame [M] [U] épouse [E] sollicite la somme de 15 000€ pour ce poste.
La SA MMA IARD propose la somme de 3 500€.
L'expert a relevé une altération de la qualité des rapports sexuels due aux gonalgies.
L'époux de la demanderesse confirme la perte de libido et la gêne pour certaines positions depuis l'opération (pièce n°35 du bordereau de la demanderesse) ce qui constitue une perturbation de la vie intime du couple.
Compte tenu de l'âge de la victime (31 ans à la date de consolidation), de la nature des gênes et de leur impact sur la vie intime, des montants retenus pour des situations analogues, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel à hauteur de 8 000€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 18 900€ + 3 000 + 5 000 + 8 000 = 34 900€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 9 810€ + 34 900€ = 44 710€
En définitive, les sommes allouées à madame [M] [U] épouse [E] se décomposent comme suit : 238 305,84€ + 44 710€ = 283 015,84€ avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 25 000€ allouée par ordonnance du 7 juin 2024 soit un solde de 258 015,84€.
II) Sur l'indemnisation des victimes par ricochet
A) Concernant monsieur [T] [E], époux de la victime :
- Sur le préjudice d'affection et le trouble dans les conditions d'existence
La jurisprudence admet que le conjoint de la victime directe subit un préjudice propre lorsque la situation bouleverse durablement la vie de famille et l'organisation du foyer.
Monsieur [T] [E] sollicite la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice d'affection et 10 000€ au titre du trouble dans les conditions d'existence, en faisant valoir qu'il a vu sa vie impactée depuis la date de l'accident, mais surtout depuis l'aggravation des séquelles de son épouse en avril 2021. Il explique avoir subi les répercussions des séquelles de son épouse tant sur la vie personnelle que professionnelle. (gestion des deux enfants, et de leur entreprise)
La SA MMA IARD s'oppose à ces demandes.
Il s'infère du livret de famille produit en pièce n° 52 du bordereau de la demanderesse, que madame [M] [U] épouse [E] est mariée à monsieur [T] [E], et qu'ils ont deux enfants [V] [E], et [Y] [E].
Monsieur [E] déclare dans une attestation qu'il a directement subi les conséquences des blessures de son épouse. (pièces n°50 du bordereau de la demanderesse)
Au regard des liens conjugaux unissant Monsieur [T] [E] à Madame [M] [U] épouse [E], (pièce n°52 du bordereau de la demanderesse) il y a lieu d'octroyer à Monsieur [T] [E] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice d'affection lequel inclut le trouble dans ses conditions d'existence. La demande formulée spécifiquement au titre du trouble dans ses conditions d'existence sera donc rejeté.
- Sur le préjudice sexuel
Monsieur [T] [E] sollicite la somme de 15 000€ au titre du préjudice sexuel, en faisant valoir que le poste est retenu par l'expert judiciaire.
La SA MMA IARD s'oppose à cette demande.
L'expert judiciaire a relevé " une perte de la qualité des rapports sexuels due aux gonalgies " et aux limitations physiques de madame [M] [U] épouse [E]. Ce préjudice est autonome et inclut non seulement l'impossibilité partielle ou totale d'accomplir l'acte sexuel, mais également la perturbation de la vie intime, ou de la libido.
La cour de cassation a confirmé que la gêne positionnelle constitue un préjudice indemnisable, même en l'absence d'atteinte directe aux organes sexuels.
En l'espèce, les pièces produites, dont le rapport d'expertise et les attestations confirment que la vie sexuelle du couple a été altérée depuis l'opération du 2 avril 2021. Il convient donc d'allouer à monsieur [T] [E], à ce titre, la somme de 8 000€.
B) Concernant les enfants de la victime : Mademoiselle [V] [E] et monsieur [Y] [E] :
La nomenclature Dintilhac prévoit que le préjudice d'affection peut être attribué lorsque les enfants subissent une altération manifeste des relations familiales et éprouvent une souffrance en lien avec un proche dont l'état de santé se trouve gravement dégradé.
Il est sollicité la somme de 15 000€ pour chacun des enfants.
La SA MMA IARD s'oppose à cette demande.
Il s'infère des liens familiaux unissant madame [M] [U] épouse [E] à monsieur [T] [E] et à leurs enfants, [V] [E] et [Y] [E] (pièce n° 52 du bordereau de la demanderesse), et notamment du jeune âge des deux enfants d'1 et 4 ans au jour de l'accident que les souffrances observés chez leur mère ainsi que les troubles qui sont consécutifs à l'accident du 9 mars 2014, et à l'aggravation de son état de santé, qui altèrent nécessairement le
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