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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 23/01833


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Date
11/09/2025
Numéro
23/01833
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69856732cdc6046d472172d9

Texte de la décision

24,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 23/01833 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DE54

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 et conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 11 septembre 2025

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS

S.A.S. SETEC, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 384 335 626,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SELARL d’avocats “CLAUDE CRETY”, membre de l’AARPI MCM AVOCATS, représentée et agissant par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [N] [X], né le [Date naissance 2] 1956,
demeurant [Adresse 3]

défaillant

INTERVENANTS FORCES

Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 11 décembre 2023, monsieur [Q] [I] a fait citer à comparaître monsieur [N] [X] et la SAS SETEC devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir à titre principal, juger que monsieur [X] est responsable de l'accident de la circulation en date du 28 mai 2019 à [Localité 2] ayant entraîné des dommages sur son véhicule, le condamner à l'indemniser de 55 000€ au titre du préjudice matériel, 40 000€ au titre de la perte de jouissance, 5 000€ au titre du préjudice moral, à titre subsidiaire, condamner la SAS SETEC à ce titre pour ces mêmes sommes, à titre infiniment subsidiaire condamner AXA en qualité d'assureur de la SAS SETEC à ce titre pour ces mêmes sommes.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SAS SETEC a fait citer à comparaître la Compagnie AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/01833 initiée par monsieur [Q] [I].

Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'affaire n°RG 24/00273, avec l'affaire précitée, (n°RG 23/01833), par simple mention au dossier.

Monsieur [Q] [I], par conclusions régulièrement notifiées en date du 11 décembre 2024 par voie électronique, a demandé au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal :
Juger que le conducteur monsieur [N] [X] est entièrement responsable de l'accident de la circulation qui s'est produit le 28 mai 2019 sur la commune de [Localité 2] et ayant entraîné des dommages matériels sur son véhicule,En conséquence, le condamner à l'indemniser de son préjudice en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré :
55 000€ au titre du préjudice matériel,40 000€ au titre de la perte de jouissance,5 000€ au titre du préjudice moral,A titre subsidiaire :
Juger que la SAS SETEC doit indemniser l'intégralité de son préjudice, en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré :55 000€ au titre du préjudice matériel,40 000€ au titre de la perte de jouissance,5 000€ au titre du préjudice moral,A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SA AXA en sa qualité d'assureur de la SETEC, à indemniser l'intégralité de son préjudice, en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré :55 000€ au titre du préjudice matériel,40 000€ au titre de la perte de jouissance,5 000€ au titre du préjudice moral,En tout état de cause,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SAS SETEC,Condamner le ou les défendeurs responsables du préjudice subi par l'exposant, le cas échéant, in solidum, à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner le ou les défendeurs responsables du préjudice subi par l'exposant, le cas échéant in solidum aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il invoque avoir été victime, en qualité de propriétaire du véhicule sinistré le 29 mai 2019 d'un accident de la circulation avec le véhicule de la SAS SETEC, conduit par monsieur [N] [X] sur la commune de [Localité 2] et que le conducteur de son véhicule n'a commis aucune faute, puisqu'il a été percuté alors qu'il circulait sur sa voie, par monsieur [N] [X] qui sortait d'une voie privée.
Il souligne à titre subsidiaire que la responsabilité de la SAS SETEC est engagée en tant que commettante de monsieur [X], lequel aurait reconnu l'accident dans le constat amiable.
Il indique en outre que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable par l'expert Monsieur [S], qu'il a été estimé à 50 000€ alors que sa côte à l'argus est de 68 500€, et sa valeur sur le marché de l'occasion supérieure à 55 000€. Il soutient qu'il n'a plus pu utiliser ce véhicule, qu'il a dû engager des frais pour en acquérir un autre, et qu'il a subi un préjudice moral du fait du refus d'indemnisation. Il ajoute que la compagnie d'assurances AXA France IARD a refusé de garantir son véhicule.

La SAS SETEC, dans ses écritures communiquées par voie électronique en date du 24 septembre 2024, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
A titre principal
Débouter monsieur [Q] [I] de son action,A titre subsidiaire
Condamner la compagnie AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations, y compris les dépens et frais par application de l'article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,
Débouter monsieur [Q] [I] de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;Condamner monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque à titre principal que le demandeur ne démontre ni l'implication du véhicule de la société, ni le rôle causal de celui-ci dans l'accident, et que les rapports d'expertise produits ne permettent pas de le prouver non plus. Elle explique que le demandeur n'a pas été indemnisé par son propre assureur, car il aurait fait de fausses déclarations, et que le rapport établi par la société Turboprog fait naître un doute sérieux quant aux circonstances de l'accident, ne permettant pas d'accueillir les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de jouissance. Elle explique ne pas avoir fait de déclaration à son assureur, la société AXA France IARD, car son véhicule de type VOLVO, ne présentait aucun dommage et qu'un constat établi par un salarié qui ne travaille plus au sein de sa société, ne saurait engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle indique que pour l'année 2019, sa flotte de véhicules était assurée par la compagnie AXA France IARD laquelle devra intervenir en garantie le cas échéant.

Monsieur [N] [X] n'a pas constitué avocat. L'acte lui a été remis en personne le 8 décembre 2023.

La SA AXA France IARD n'a pas constitué avocat. L'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 22 février 2024.

Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l'affaire à l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle l'affaire était mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I) Sur la responsabilité de monsieur [N] [X]

Aux termes de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, toute personne victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur peut obtenir réparation de son préjudice, sauf disposition contraire.

Selon l'article 5 de ladite loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.(...)
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Il est de jurisprudence constante qu'il y a implication dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. L'implication n'exige pas nécessairement l'établissement d'un contact au moment de l'accident, peu importe que le véhicule ait été ou non en mouvement.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si la faute de la victime doit exclure ou simplement limiter l'indemnisation.

En l'espèce, monsieur [Q] [I] propriétaire du véhicule de marque BMW série 2, recherche la responsabilité à titre principal de monsieur [N] [X], conducteur du véhicule appartenant à la SAS SETEC en invoquant son implication dans un accident survenu le 28 mai 2019 à [Localité 2].

Il verse aux débats diverses pièces notamment :

- La carte grise de la BMW série 2,
- Un constat amiable en date du 28 mai 2019 à 14h45.
- Des articles de presse mentionnant l'accident
- Un courrier de refus d'indemnisation de AXA en date du 9 septembre 2021,
- Un rapport d'expertise BCA,
- Un rapport d'expertise TURBOPROG,
- Un rapport d'expertise COSUDEX
- La côte Argus
- Une annonce BMW M2 d'occasion.

Il est notamment produit un constat amiable d'accident automobile en date du 28 mai 2019 où il est mentionné qu'à 14h45 un accident est intervenu entre un véhicule de la SAS SETEC de marque VOLVO assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, conduit par monsieur [N] [X], et le véhicule de monsieur [I] [Q] de marque BMW M2, assuré auprès de la ACM IARD CREDIT MUTUEL, conduit par monsieur [K] [O]. (pièce n°2 du bordereau du demandeur). La pièce n°2 du bordereau du demandeur, produit est lacunaire car les signatures n'apparaissent pas. Toutefois, un extrait complet de ce constat est communiqué, avec les signatures des deux conducteurs, dans le rapport d'expertise amiable de monsieur [S] [M]. (pièce n°5 du bordereau du demandeur)

Des articles de presse intitulés " Accident de la route spectaculaire à [Localité 3] " et " Auto contre camion à [Localité 3] " mentionnent un accident à 14h45 sur la route de [Localité 2]. (pièce n°3 du bordereau du demandeur) ce qui corrobore donc le constat versé à la procédure

Il est indiqué dans les conclusions expertales privées contradictoires (pièce n°5 du bordereau du demandeur) que " l'imputabilité des dommages relevés sur le véhicule et le lieu du sinistre peuvent correspondre au sinistre tel que déclaré par les parties " et que " toutefois, des incohérences ont été relevées au niveau du calculateur gestion moteur par le prestataire extérieur TurboProg, prélevé sous huissier lors de l'expertise " et que " ACM IARD SA a refusé la prise en charge totale du sinistre et ont adressé un courrier à monsieur [I] dans ce sens. "

Le rapport de la SAS TURBOPROG rédigé par monsieur [H] [G] (pièce n°6 du bordereau du demandeur) démontre que le véhicule de monsieur [Q] [I] a fait l'objet de modifications électroniques majeures. Il en ressort qu' " à aucun moment, une date en correspondance avec le sinistre n'était présente dans les différents calculateurs du véhicule, seule une des deux clés de démarrage a une dernière utilisation en date du sinistre soit le 28 mai 2019 à 9h40 "
Que " le véhicule est bien endommagé avec un choc assez violent à l'avant du véhicule donc un impact assez fort sur le côté gauche du véhicule, cependant, (…) non seulement il n'y a aucun choc enregistré en date de déclaration du sinistre soit le 28 mai 2019, mais de plus malgré que de nombreux organes de sécurité aient été déclenchés dans l'habitacle et que le véhicule était encore connecté au serveur du constructeur BMW, y compris au moment de l'accident, il n'y a aucun contexte (temporel) associé et mémorisé aux différents évènements ce qui est impossible sur ce type de véhicule. (…) des évènements auraient dû être enregistrés et stockés en temps réel à part s'ils ont été supprimés de leurs mémoires intentionnellement pour cacher certaines informations. "
Que " ce véhicule a fait l'objet d'une manipulation électronique et un effacement total de toutes ses mémoires électroniques par un outil informatique à plusieurs reprises. C'est ce qui est prouvé par la remise en fonctionnement du circuit électrique du véhicule et cela à plusieurs reprises pour preuve des kilométrages enregistrés dans certaines mémoires totalement incohérents. "
Que " le calculateur de gestion moteur (…) a fait l'objet d'une modification complète de sa puissance ce qui a par conséquent modifié entièrement les caractéristiques et le comportement du véhicule celui-ci ayant une puissance moteur augmentée, cependant le châssis ainsi que le freinage n'étant pas prévus pour ce type de modification ce qui n'a fait qu'amplifier le risque d'accident y compris en corrélation avec ce sinistre. "

Pour conclure il était indiqué " un choc a bien eu lieu sur ce véhicule mais celui-ci est intervenu dans un autre contexte que celui déclaré pour ce sinistre, aucun capteur ou élément de sécurité n'ayant détecté le moindre accident ou le moindre impact à la date et heure précises comme déclaré par le propriétaire. De plus, nous confirmons que l'électronique de ce véhicule a été entièrement manipulée avec de nombreuses informations essentielles concernant ce sinistre effacées de leurs mémoires électroniques ce qui ne fait que confirmer que le scénario de l'accident ne concorde pas avec l'analyse des données présentes dans son électronique. Nous affirmons également que ce véhicule a fait l'objet d'une modification de sa puissance moteur celle-ci ayant complètement modifiée les caractéristiques du véhicule ce qui n'a fait qu'augmenter le risque d'accident, c'est ce qui est confirmé par l'analyse des dates informatiques de ce véhicule BMW M2 WWW-767-VQ. "

Il ressort de l'ensemble de ces pièces et notamment du rapport d'expertise privé contradictoire, du constat amiable signé, des articles de presse versés, des éléments circonstanciés et concordants permettant de démontrer qu'une collision est intervenue entre le véhicule de monsieur [Q] [I] et de la SAS SETEC, lequel était conduit par monsieur [N] [X].
Les éléments énoncés par le rapport de la SAS TURBOPROG, rapport privé et non contradictoire ne permettent pas de contester utilement l'existence de cet accident tels qu'énoncé par les parties et ressortant des différents éléments cités.

Ainsi, le véhicule de la SAS SETEC est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Il est également démontré que monsieur [N] [X] conduisait le véhicule de la SAS SETEC (véhicule A) et qu'il " sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre " (pièces n°2 et 5 du bordereau du demandeur) et que monsieur [Q] [I], n'était pas le conducteur de son véhicule au moment de l'accident du 28 mai 2019 (véhicule B), celui-ci ayant été confié à un tiers, monsieur [O] [K].

Conformément au code de la route, et notamment à l'article R415-9, monsieur [N] [X], conducteur du véhicule A, est responsable de l'accident en date du 28 mai 2019, dès lors que celui-ci sortait d'un chemin de terre ou d'un parking et s'engageait sur une route, sur lequel circulait d'ores et déjà le véhicule B, celui de monsieur [Q] [I], situation démontrée par les diverses pièces.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 sont satisfaites, monsieur [Q] [I] peut réclamer la réparation de son préjudice au conducteur, celui-ci étant directement en lien avec un accident de la circulation involontaire, impliquant un véhicule terrestre à moteur.
La demande principale de monsieur [I] à l'égard du conducteur ayant été accueillie favorablement, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes émises à titre subsidiaire à l'égard de la SAS SETEC et de son assureur.

II) Sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [I] :

S'agissant du préjudice matériel :

Le préjudice matériel correspond aux dommages subis par les biens matériels de la victime, tels que le véhicule endommagé ou les objets personnels détruits lors de l'accident. La détermination du montant de l'indemnisation pour ce type de préjudice repose sur plusieurs critères :

La valeur du remplacement du bien endommagé, soit la somme nécessaire pour remplacer le bien détruit par un bien de même nature, et de même valeur.Les frais engendrés par l'accident : cela peut inclure les frais de remorquages, de réparation du véhicule, ou encore les frais d'achat d'un véhicule de remplacement temporaire.Les pertes économiques liées à l'accident : en cas d'interruption des activités professionnelles en raison des dommages subis par le véhicule.
Monsieur [Q] [I] sollicite la somme de 55 000€ au titre de son préjudice matériel, en faisant valoir que le véhicule a été estimé à 50 000€, alors que neuf sa côte à l'argus est de 68 500€, et que le marché de l'occasion fixe sa valeur actuelle à la somme de 55 000€. (pièces n°8 et 9 du bordereau du demandeur).

Il produit en ce sens un rapport d'expertise amiable contradictoire (pièce n°5 du bordereau du demandeur) révélant le montant des réparations sous réserve de démontage et de prix de pièces : à la somme de 46 618,46€ HT, soit 55 942€ TTC, en spécifiant que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable. Il verse également un autre rapport d'expertise à l'initiative de la compagnie ACM IARD, estimant la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) à la somme de 41 666,67€ HT et 50 000€ TTC. (pièce n°7 du bordereau du demandeur) Il communique en outre l'argus - fiche technique BMW M2 Coupé neuf avec un tarif de 68 500€ (pièce n°8 du demandeur), et une annonce d'un site de vente entre particulier fixant à 56 860€, le prix d'une BMW série 2 F87 Coupé M2 d'occasion. (pièce n°9 du bordereau du demandeur)

Il s'infère de l'ensemble des éléments produits et de l'accident survenu en date du 28 mai 2019 que monsieur [Q] [I] a subi un dommage matériel, puisque son véhicule a été endommagé suite à une collision intervenue avec un véhicule conduit par monsieur [X] et appartenant à la SAS SETEC.
Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire, d'un autre rapport d'expertise, de l'argus et d'une annonce d'un site de vente entre particulier, que le véhicule sinistré à une valeur comprise entre 50 000€ et 68 500€. Ainsi, le montant sollicité par le demandeur est adapté pour indemniser ce préjudice.

Par conséquent, il convient de condamner monsieur [X] à verser à monsieur [Q] [I] la somme de 55 000€.

S'agissant du préjudice de jouissance :

La privation de jouissance correspond au préjudice causé à n'importe quel propriétaire en raison de l'indisponibilité de son véhicule accidenté dans un accident non responsable. Le montant de la réparation de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Monsieur [Q] [I] sollicite la somme de 40 000€ en faisant valoir qu'il a perdu la jouissance de son véhicule, qui depuis le sinistre n'est plus utilisable. Il indique qu'il a été déclaré comme économiquement irréparable par le rapport d'expertise, alors qu'il n'était propriétaire de ce véhicule que depuis moins d'un an. Il précise qu'il a dû engager des frais pour remédier à cette situation et disposer d'un autre véhicule.

Même s'il est démontré que le véhicule de monsieur [Q] [I] a été accidenté le 28 mai 2019, et qu'il n'était ni le conducteur, ni le responsable dudit accident, il s'infère des rapports communiqués aux débats, que le véhicule litigieux a fait l'objet de modifications majeures le rendant impropre à toute utilisation, indépendamment de l'accident subi. (pièces n°5 à 7 du bordereau du demandeur et 1 du bordereau de la défenderesse) En effet, il a été relevé que le véhicule présentait des modifications électroniques importantes, notamment : débridage de la vitesse maximale à 300km/h, suppression des systèmes de sécurité électroniques, effacement de toutes les mémoires électroniques, incohérence dans les enregistrements des événements, et qu " 'une reprogrammation moteur non conforme à la cartographie constructeur a été constatée (…) l'état du véhicule, ainsi altéré, aurait dû conduire à son interdiction de circulation, tant les risques pour le conducteur, et les tiers étaient élevées. " (Cf rapport non contradictoire Turboprog) Cette reprogrammation a été confirmée par le rapport amiable contradictoire (pièce n°5).

Au regard de ces éléments, il est démontré que le véhicule de marque BMW série 2 de monsieur [Q] [I] était impropre à la circulation.
Dès lors, l'indemnisation sollicitée pour l'immobilisation du véhicule détruit au jour du sinistre jusqu'à son remplacement en nature ou en valeur, ne pourra être retenue.
En effet, l'impossibilité de circuler existait déjà avant l'accident, puisque le véhicule ne pouvait être utilisé légalement suite aux modifications/ à la reprogrammation dont il a fait l'objet. Ces éléments démontrent que l'accident n'a pas privé le propriétaire de l'usage du véhicule au sens indemnisable du terme.
Au surplus, il sera relevé qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ou de justifier du coût du remplacement du véhicule sinistré.

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [Q] [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

S'agissant du préjudice moral :

Le préjudice moral vise à faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, en assurant une réparation complète des souffrances physiques et morales subies par les victimes non responsables d'un accident.

Monsieur [Q] [I] sollicite la somme de 5.000€ en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment du sinistre, et que le refus de prise en charge par les assureurs, lui a causé un préjudice moral évident.

Aucun élément communiqué ne permet de justifier l'allocation d'une somme au titre d'un préjudice moral.

Par conséquent, monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.

III) Les demandes accessoires :

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) sera attribuée à monsieur [Q] [I].

La partie succombante, Monsieur [N] [X] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas motif pertinent à l'écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l'accident.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE monsieur [N] [X] responsable de l'accident de la circulation survenu le 28 mai 2019 sur la commune de [Localité 2] ;

CONDAMNE monsieur [N] [X] à payer à monsieur [Q] [I], la somme de 55 000€ au titre du préjudice matériel;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE monsieur [N] [X] à payer à monsieur [Q] [I] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [N] [X] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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