TJ 2b033, 9 sept. 2025, RG 24/01685
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01685 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJZD
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRAMOULLE, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Béatrice IMASSI, Vice-Présidente,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Septembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me MERIDJEN
MeVASSE
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 412 004 798,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE [Adresse 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEURS
[P] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
[W], [V] [O]
né le 08 Novembre 1951 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eloise VASSE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 19 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE a assigné Madame [P] [O] et Monsieur [W] [O] en paiement.
Par conclusions en date du 27 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE a indiqué se désister de son instance, et conserver les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions en date du 28 mai 2025, Monsieur [W] [O] a accepté le désistement du demandeur.
Madame [P] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance. Monsieur [W] [O] ayant accepté le désistement, et Madame [P] [O] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance, le Tribunal étant dessaisi.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, conservera la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE se désiste de l’instance ;
CONSTATE que le désistement est parfait;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, conservera la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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