TJ 2b033, 18 sept. 2025, RG 24/00381
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKLY
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[L] [T]
née le 24 Juin 1983 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, lequel a été avancé au 18 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, Madame [L] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]) du 30 octobre 2024 confirmant la décision de la [2] (ci-après la [4]) du 25 juin 2024 suspendant le versement de ses indemnités journalières à compter du 1er juillet 2024, au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.
Madame [L] [T], représentée par son conseil, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a demandé au Pôle social d’infirmer la décision de la Caisse du 25 juin 2024 outre la décision de la [3] et d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
La [2], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise visant à déterminer si l’arrêt de travail de la requérante était justifié médicalement à compter du 1er juillet 2024.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 11 avril 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical et a désigné le Docteur [C] [J] comme médecin consultant avec pour mission de :
«De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
D'examiner Madame [L] [T], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
Décrire la ou les pathologies présentées par Madame [L] [T] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er juillet 2024,
Faire toutes observations utiles.»
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe le 03 juin 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [L] [T], représentée par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport de consultation médicale, la condamnation de la Caisse à prendre en charge les frais d’assistance à expertise par son médecin-conseil à hauteur de la somme de 1 300 euros ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], dûment représentée, a également sollicité l’homologation du rapport médical et a indiqué être d’accord avec l’ensemble des demandes formulées par la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 avancé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [L] [T] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières par la [2] au motif que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 1er juillet 2024.
Aux termes d’une consultation déposée au greffe de la juridiction le 03 juin 2025, le Docteur [J] a indiqué qu’« à la date du 1/07/2024 l’état de santé de Mme [Y] état non stabilisé. Elle venait d’être prise en charge par un psychiatre. Le traitement a été équilibré à partir de janvier 2025 » et il a conclu que « l’état de santé de Mme [Y] ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1/07/2024. La reprise d’une activité professionnelle pouvait être envisagée le 01/02/2025 ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [J] et de dire que l’état de santé de Madame [L] [T] n'était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1er juillet 2024 mais à la date du 1er février 2025.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières dues à l’assurée.
Madame [L] [T] sollicite en outre la prise en charge par la [6] des honoraires de son médecin conseil pour assistance lors de la consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Il apparaît à la lecture du rapport de consultation établi par le Docteur [J] que Madame [L] [T] était en effet assistée par le Docteur [D], de telle sorte que la demande formulée est justifiée. La requérante demande à ce titre la somme de 1 300 euros, demande à laquelle la Caisse ne s’oppose pas. Dès lors, il convient de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 300 euros à ce titre.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [L] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [C] [J] déposé au greffe le 3 juin 2025,
DIT que l'état de santé de Madame [L] [T] n’était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024,
DIT que l’état de santé de Madame [L] [T] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 1er février 2025,
ORDONNE à la [2] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la [2] à verser à Madame [L] [T] la somme de 1 300 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil,
CONDAMNE la [2] à verser à Madame [L] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [2] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [1] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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