Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 2b033, 25 sept. 2025, RG 23/00063


Vérifier : TJ 2b033, 25 sept. 2025, RG 23/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/00063
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69856977cdc6046d4721983d

Texte de la décision

16,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DA5J

Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Luc PASQUET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur [H], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4],

représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant,

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), établissement public administratif de sécurité sociale des marins,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillant

La Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ;
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2018, Monsieur [K] [C] a été victime d'un accident de ski survenu sur la station de [Localité 7] (Haute-Savoie), à la suite d'une collision intervenue sur la piste bleue BEL AVA n°3 avec monsieur [H] [M], alors âgé de 10 ans.

A la suite de cet accident, Monsieur [K] [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF Assurances, laquelle a mandaté son médecin conseil, le docteur [A] [E] assisté du docteur [V], chirurgien orthopédiste, aux fins de diligenter une expertise.

Le rapport d'expertise amiable a été rendu le 30 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2022, monsieur [K] [C] a fait citer à comparaître monsieur [S] [M], et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LORIENT, afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses prejudices sur les fondements des articles 1240, 1241 et à titre subsidiaire, 1242 du code civil.

Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia.

Les parties ont acquiescé cette décision les 20 octobre et 7 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, monsieur [K] [C] a fait citer à comparaître l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de joindre les procédures.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction par simple mention au dossier.

Des conclusions d'incident ont été successivement déposées par les parties aux fins de communication des conditions contractuelles de la carte Visa Premier souscrite par monsieur [S] [M] auprès de la SA ALLIANZ IARD. Ces documents ont été produits le 8 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens, Monsieur [K] [C], demande à la juridiction de :

Condamner monsieur [M] sur le fondement de l'article 1242 du code civil, à lui verser les sommes suivantes : 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 736 euros au titre du recours à l'aide d'une tierce personne, Débouter monsieur [M] de ses demandes, Condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'Etablissement nationale des invalides de la marine, Ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Il fait valoir avoir été victime d'un accident de ski alpin survenu à la station de [Localité 7] le 27 février 2018 alors qu'il descendait la piste bleue BEL AVA n°3, côté gauche, contre-flanc de montagne, lorsqu'il a été percuté par monsieur [H] [M], alors âgé de 10 ans, qui traversait la piste de droite à gauche. Il indique avoir chuté au sol, puis avoir été pris en charge par un secouriste. Il précise également avoir été transporté en civière jusqu'au centre médical de [Localité 8], où le docteur [U] a constaté une plaie à la main droite nécessitant trois points de suture, ainsi qu'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit nécessitant immobilisation par attelle. Un arrêt de sport de deux mois a été prescrit. Il soutient en outre n'avoir commis aucune faute, skiant sur la gauche de la piste, ne pouvant éviter la collision et indique que Monsieur [S] [M] aurait immédiatement reconnu la responsabilité de son fils et pris en charge les frais d'intervention et de premiers soins.Il invoque enfin la responsabilité de monsieur [S] [M], père de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 1242 du code civil, pour obtenir réparation de l'intégralité de ses préjudices.

Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, monsieur [S] [M], demande au tribunal de :

Déclarer monsieur [C] responsable de l'accident de ski dont il a été victime à la station de ski de [Localité 7] le 27 février 2018, En conséquence, le débouter de ses fins et demandes,
Le condamner à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement,
Liquider le préjudice corporel de monsieur [C] comme ci-après : AIPP 3 000€ SE : 2 000€ATP : 1 974€ Préjudice d'agrément : 1 000€ Débouter monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement en réduire le montant, Juger qu'ALLIANZ devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et intérêts, Débouter ALLIANZ de sa demande de frais irrépétibles dirigée à l'encontre de monsieur [M], Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'Etablissement national des Invalides de la Marine, Ecarter l'exécution provisoire de droit, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [M] soutient que monsieur [K] [C] serait responsable de la collision, en ce qu'il n'a pas respecté les règles de sécurité de la fédération internationale de ski. Il invoque la maîtrise du ski de son fils, formé en école, compétiteur médaillé, et réputé prudent sur les pistes. Il ajoute que monsieur [C] se situait derrière son fils de sorte que celui-ci est venu percuter son fils. Il sollicite à titre subsidiaire, une réduction des demandes indemnitaires, invoquant un état antérieur du genou droit de monsieur [K] [C], non imputable à la chute.

La SA ALLIANZ IARD, dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal,
Juger que la garantie du contrat " responsabilité civile " visa 1er n°497043 de monsieur [S] [M], n'est mobilisable qu'à défaut ou en complément d'une assurance responsabilité civile personnel de ce dernier,

Enjoindre avant-dire droit, à monsieur [S] [M] de produire une attestation ou tous documents prouvant qu'il a respecté les dispositions contractuelles dudit contrat pour les raisons exposées aux motifs, Juger que monsieur [S] [M] est bien garanti en responsabilité vie privée multirisques par une autre compagnie ; En conséquence,
Le débouter purement et simplement de ses demandes, moyens et conclusions pour les raisons exposées aux motifs, Le condamner au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Déclarer monsieur [K] [C] responsable de l'accident de ski litigieux du 27 février 2018 pour les raisons décrites aux motifs, Si par extraordinaire ce Tribunal ne faisait pas droit aux demandes précédentes :
Déclarer satisfactoire l'offre décrite aux motifs, Déduire la créance exposée par l'organisme tiers-payeur,Juger que les présentes écritures valent offre d'indemnisation définitive, En tout état de cause,
A titre principal,
Débouter monsieur [K] [C] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les raisons exposées aux motifs, A titre subsidiaire,
Réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par monsieur [K] [C], Juger que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait dépasser la somme de 1 300€ pour les raisons exposées aux motifs, Le condamner aux entiers dépens ;Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les raisons exposées aux motifs. Elle soutient d'une part que la mobilisation de la garantie Visa Premier de monsieur [S] [M] est subordonnée à la preuve du respect des conditions contractuelles, et d'autre part elle conteste la responsabilité de ce dernier, estimant que monsieur [K] [C] est à l'origine de la collision, en tant que skieur en amont n'ayant pas su éviter monsieur [H] [M] qui se trouvait en aval.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.

Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 15 mai 2025, et renvoyée à l'audience du 26 juin 2025, pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIFS

I) Sur la responsabilité de monsieur [S] [M], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur,

En application de l'article 1242 du code civil, " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
[…]
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.”

Monsieur [K] [C] soutient avoir été percuté par [H] [M], mineur et fils de monsieur [S] [M], qui aurait traversé la piste bleue de gauche à droite pour venir le percuter alors qu'il circulait à gauche de la piste.

Monsieur [S] [M] soutient, au contraire, que monsieur [C] est le seul responsable de cet accident dès lors que ce dernier circulait en amont de [H] et aurait maitrisé sa direction pour assurer la sécurité de son fils [H] situé en aval.

En l'espèce, le bon de secours n°0350 établi par le pisteur [W] [O], indique que monsieur [K] [C], skieur blessé, est entré en collision avec le fils de monsieur [S] [M], [H] [M], alors âgé de 10 ans au moment des faits le 27 février 2018 sur la piste bleue BEL AVA n°3, située sur le domaine de [Localité 7] (Haute-Savoie). Le constat de collision skieurs (pièce 2 du bordereau défendeur) signé par monsieur [K] [C] et [S] [M] confirme la collision survenue le 27 février 2018.

Cependant aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir les circonstances précises de l'accident.

En effet, si le demandeur allègue qu'alors qu'il circulait sur la gauche de la piste bleue, [H] [M] a traversé la piste de gauche à droite pour venir le percuter, ni le bon de secours susvisé ni le constat de collision, lesquels ne comportent aucun descriptif des circonstances précises de l'accident, ne permettent d'établir le bienfondé de ces allégations.

De même, la déclaration faite à l'assureur MAAF et le courrier du 11 juin 2018 (pièce 3 et 7 du bordereau demandeur) aux termes desquels monsieur [M] serait venu percuter monsieur [C] par la droite, ne sauraient davantage établir la matérialité des faits allégués dès lors que ces déclarations ont été établies par le demandeur lui-même au soutien de sa cause.

Le rapport d'expertise amiable établi par le docteur [E], qui admet qu'un certain nombre de séquelles physiques éprouvées par le demandeur sont imputables à la chute, ne se prononce pas sur la compatibilité des blessures subies par le demandeur avec ses déclarations quant aux circonstances de l'accident.
Les blessures subies par monsieur [C] se situent au niveau de la jambe droite et du bras droit, mais aucun des éléments médicaux produits aux débats ne permet d'affirmer que ces blessures sont imputables à l'action de l'enfant [H] [M] qui serait venu le percuter par la droite.

Le surplus des éléments médicaux n'apporte pas davantage de précision quant au fait du défendeur.

Si Monsieur [K] [C] soutient que monsieur [S] [M] " a reconnu que son fils était responsable ", aucun élément produit aux débats ne permet de justifier de la véracité des propos prêtés à monsieur [M]. Il n'est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient le demandeur, la prise en charge par ce dernier des frais de secours et d'évacuation le jour de l'accident, permettant de caractériser une forme implicite de reconnaissance de culpabilité.

Il résulte des éléments qui précèdent que si l'implication de l'enfant [H] [M] dans l'accident est établie, il ne peut être affirmé, ainsi que le soutient monsieur [C], que l'accident est imputable au fait, fautif ou non, de l'enfant [H] [M], lequel soutient au contraire que monsieur [C] serait venu le percuter par l'arrière, ce qui n'est pas davantage démontré.

Il est certes de jurisprudence constante que la responsabilité des parents est engagée de plein droit dès lors que leur enfant mineur a causé un dommage, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de leur part ni de l'enfant.

Cependant en l'espèce, en l'absence de démonstration du fait de l'enfant, la responsabilité de monsieur [S] [M], en sa qualité de représentant légal de l'enfant [H] [M], ne saurait être engagée.

Par voie de conséquence, monsieur [K] [C] sera débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [S] [M] et de son assureur la SA ALLIANZ IARD.

II) Sur les demandes accessoires

Le présent jugement sera commun et opposable à l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) qui n'a pas formulé de demande à l'instance.

La partie succombante, monsieur [K] [C] sera condamnée aux dépens et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en ce chef.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, laquelle est compatible avec les circonstances de l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE monsieur [K] [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [S] [M] et de la SA ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DIT n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement ;

CONDAMNE monsieur [K] [C] aux dépens de l'instance et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM);

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.