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TJ 2b033, 25 sept. 2025, RG 23/00350


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Date
25/09/2025
Numéro
23/00350
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6985699fcdc6046d47219ab3

Texte de la décision

31,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 23/00350 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DBKY

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, membre de la SCPA CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,

La Compagnie d’Assurance GAN, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son agent général dont le siège social est [Adresse 5], demeurant et domicilié ès qualités de droit audit siège,

représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2020, Monsieur [F] [N] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 3], peu après le col de [Localité 4], lors duquel son véhicule, assuré auprès de la GAN ASSURANCE, a percuté un semi remorque, assuré auprès de la SA GENRALI IARD, couché sur la chaussée.

Le docteur [O], mandaté par la SA GAN ASSURANCE, a réalisé une expertise amiable dont les conclusions ont été rendues le 28 mai 2021.

Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [G] en qualité d'expert.

Le Docteur [G] a déposé son rapport le 11 janvier 2023.

Suivant exploit d'huissier en date du 23 février 2023, Monsieur [F] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia, la compagnie GAN ASSURANCES et la CPAM de Haute Corse aux fins d'obtenir la condamnation de GAN ASSURANCES à réparer les préjudices corporels subis.

Par exploit délivré le 22 février 2024, monsieur [F] [N] a appelé en la cause la compagnie d'assurance SA GENERALI IARD aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de cette dernière et de la GAN ASSURANCES à indemniser ses préjudices.

Les procédures ont été jointes par mention au dossier et désormais appelées sous l'unique numéro RG 23/00350.

Suivant ses dernières conclusions, monsieur [F] [N] demande au tribunal de bien vouloir :

Juger que M. [N] victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; Condamner in solidum la Compagnie d'assurances GAN et la SA GENRALI IARD à payer à Monsieur [N], les sommes ci-après listées au titre de l'accident de la circulation du 28 décembre 2020 : Dépenses de santé actuelles (DSA) : A réserver dans l'attente de la production de la créance de la CPAM, Frais divers - Assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 5000€,Honoraires d'assistance à expertise : 700 €, Perte de gains professionnels (PGPA) : 3590 € Frais de logement adapté (FLA) : 3228,06 € Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 101 945,64 € Incidence professionnelle (IP) : 80 000 € Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4200 €, Souffrances endurées (SE) : 8000 €, Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4 000 €, Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19 000 €, Préjudice d'agrément (PA) : 25 000 €, Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4000 €, Déduire du montant de la condamnation la somme de 10 000 euros perçue par M. [N] en exécution du jugement du Tribunal judiciaire du 13 juillet 2022 Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse, Condamner solidairement la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES SA à payer à Monsieur [N] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, les condamner aux entiers dépens. (Art. 696 CPC)
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant manifestement compatible avec la nature de cette affaire. (Art. 515 CPC)
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, la compagnie d'assurance SA GAN demande au tribunal de bien vouloir :

Juger inapplicable à l'espèce la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite BADINTER par application stricte du contrat portant n° A02069 181279430 du 2 mars 2018 ;En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de ses demandes faites au titre des frais d'assistance à expertise, des frais de logement adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit professionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice d'agrément comme n'étant pas garantis par le contrat numéro A02069 181279430 du 2 mars 2018 ;Débouter Monsieur [N] de sa demande faite au titre des DSA, de la perte de gains professionnels actuels en l'absence de justificatifs probants ;Débouter Monsieur [N] de sa demande faite au titre du préjudice esthétique permanent ;A titre subsidiaire
Juger satisfactoire l'offre d'indemnisation de GAN à hauteur de la somme totale de 1.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;Juger satisfactoire l'offre d'indemnisation de GAN à hauteur de la somme de 6.000,00 euros en réparation des souffrances endurées ;Juger satisfactoire l'offre d'indemnisation de GAN à hauteur de la somme totale de 15.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent , soit 1.500,00 € le point, sous réserve de la production de la créance de la CPAM;Juger satisfactoire l'offre d'indemnisation de GAN à hauteur de la somme de 5.000,00 euros en réparation des frais divers ;Déduire le montant de la provision de 10.000 euro perçue par Monsieur [N] selon ordonnance de référés du 13 juillet 2022 ;Déduire à de plus justes proportions d'autant qu'il n'est pas justifié la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, la compagnie d'assurance SA GENERALI IARD demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [N] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [N] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation,Appliquer un tel partage de responsabilité aux indemnités allouées,En conséquence,
Déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD par les présentes écritures,Sursoir à statuer s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans l'attente de la communication de la créance de l'organisme social ;Déduire du montant des sommes allouées, la provision totale de 10.000 € d'ores et déjà versée.Débouter Monsieur [N] du surplus de ses prétentions ;En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [N] de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles qu'il invoque ;Laisser à sa charge les entiers dépens de l'article 696 du Code de procédure civile.La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, ne s'est pas constituée. Elle a fait fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme totale de 17851,91 euros dans un courrier en date du 27 février 2023. Ces débours se décomposent comme suit :

Frais hospitaliers du 28/12/2020 au 31/12/2020 : 3772, 36 eurosFrais médicaux du 28/12/2020 au 28/12/2020 : 249,29 eurosFrais de transport du 28/12/2020 au 31/12/2020 : 323,90 eurosIndemnités journalières 30,62 euros x 28 jours du 29/12/2020 au 25/01/2021 : 857,36 euros40,32 euros x 210 jours du 26/01/2021 au 23/08/2021 : 8467,20 eurosCapital Rente AT 9% du 24/08/2021 au 24/08/2021 : 4192,80 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation

En application de l'article 1 de la loi susvisée, Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l'espèce, il est établi que monsieur [N] est impliqué dans un accident de la circulation lors duquel son véhicule a percuté un semi remorque couché sur la chaussée, conduit par monsieur [Z] [K] et assuré auprès de la compagnie SA GENERALI IARD.

Les conditions visées par l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 étant remplies, l'indemnisation des préjudices corporels subis par le conducteur relève ainsi des dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.

Sur l'étendue du droit à indemnisation de Monsieur [F] [N]:

Il résulte de l'application des articles 1134 du code civil et L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

L'article 4 loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "

La SA GAN fait valoir, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est inapplicable en l'espèce dès lors que l'indemnisation des préjudices du demandeur est limitée par les dispositions contractuelles à l'indemnisation de la perte temporelle des gains professionnels, des dépenses de santé actuelles et futures et à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. De sorte que l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, tel que sollicitée par monsieur [N], s'avère exclue. La GAN ajoute que l'indemnisation intégrale des préjudices des demandeurs aurait supposé pour ce dernier d'assigner l'assureur du semi remorque impliqué dans l'accident.

La SA GENERALI IARD soutient que monsieur [N] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation en ce qu'il circulait à vitesse excessive sur une route de montagne glissante et verglacée, qu'il aurait dû être prudent en adaptant sa vitesse, qu'il était parfaitement informé que les conditions météorologiques appelaient à la plus grande prudence en raison de la présence d'une tempête frappant l'île et que de surcroit il n'était pas censé circuler en raison du couvre-feu en vigueur lié à la pandémie de COVID 19.

En l'espèce, la SA GAN a entendu exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985 au profit des dispositions contractuelles conclues avec monsieur [N], il convient de constater que les conditions générales du contrat d'assurance dont elle sollicite la preuve sont dépourvues de date et de signature des parties.

Ainsi, la SA GAN échoue à rapporter la preuve que ces conditions contractuelles aient été portées à la connaissance de l'intéressé. De surcroit, les dispositions particulières du contrat " GAN AUTO OXYGEN ", signées par monsieur [F] [N] le 2 mars 2018, soit antérieurement à l'accident, comportent la garantie " accident corporel conducteur " sans faire mention d'une limitation de garantie.

En conséquence la SA GAN ne pourra qu'être déboutée de sa demande aux fins de limitation des garanties d'indemnisation.

En outre, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du procès verbal d'audition de monsieur [A] [J] en date du 6 janvier 2021 que le jour de l'accident, bien qu'une tempête était annoncée depuis la veille, il est établi qu'au moment des faits, le niveau d'alerte neige verglas était au plus bas, que le col de [Localité 4] était ouvert à la circulation, que les équipements spéciaux n'étaient pas obligatoires dès lors que les chutes de neige n'étaient attendues que plus tard dans la journée et que la présence de verglas n'avait pas pu être constatée. Par ailleurs, il n'est pas établi que monsieur [N] circulait à une vitesse excessive. De sorte que le manquement allégué à l'obligation de prudence et de maîtrise du véhicule par le demandeur n'apparaît pas caractérisé. Enfin, s'il est vrai que monsieur [N] ne justifie pas de déplacement professionnel ni de l'attestation de déplacement dérogatoire en vigueur durant la période de confinement, il sera relevé que l'heure exacte de l'accident n'est pas déterminée et qu'il n'est pas contesté que monsieur [N] se rendait sur son lieu de travail, de sorte qu'il disposait d'un motif légitime à circuler.

Il s'en infère que monsieur [N] n'a commis aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation.

Par conséquent, la SA GAN et la SA GENERALI IARD seront intégralement tenus à la réparation du préjudice de monsieur [N].

Sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [N]

Il sera relevé que le rapport d'expertise judiciaire rendu par le docteur [G] situe la consolidation de monsieur [F] [N] au 28 juin 2022.

A- Les préjudices patrimoniaux :

Le préjudice économique est caractérisé par l'atteinte causée par un dommage au patrimoine de la victime. Il peut comporter une perte subie, des dépenses provoquées et des gains ou chance perdus. Ce préjudice doit être personnel, certain et présenter un lien de causalité entre le fait générateur et lui. Son indemnisation a pour objectif de replacer la victime dans la situation économique où elle aurait été en l'absence de survenance du facteur préjudiciel.

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

* Les dépenses de santé actuelle :

Les dépenses de santé sont constituées des frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.

Le rapport d'expertise indique que tous les frais ont été pris en charge par en AT et qu'un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatif.

Monsieur [N] demande à ce que les dépenses de santé actuelles soient réservées dans l'attente de la production de la créance de la CPAM.

Or celle-ci a communiqué ses débours d'un montant total de 17851,91 euros se décomposant comme suit :

Frais hospitaliers du 28/12/2020 au 31/12/2020 : 3772, 36 eurosFrais médicaux du 28/12/2020 au 28/12/2020 : 249,29 eurosFrais de transport du 28/12/2020 au 31/12/2020 : 323,90 eurosIndemnités journalières 30,62 euros x 28 jours du 29/12/2020 au 25/01/2021 : 857,36 euros40,32 euros x 210 jours du 26/01/2021 au 23/08/2021 : 8467,20 eurosCapital Rente AT 9% du 24/08/2021 au 24/08/2021 : 4192,80 euros

En l'espèce, il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 4.345,55 euros (soit 3772,36 +249.29 +323,90 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.

Le demandeur ne justifie en revanche d'aucun frais resté à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles.

* La perte de gains professionnels actuels :

L'indemnisation correspond au coût économique du dommage pour la victime.

Au titre de ce poste de préjudice, le rapport d'expertise judiciaire conclut en ces termes : " arrêt de travail justifié jusqu'au licenciement. Une perte de salaire non compensée par les IJ constituera un PGA imputable sur justificatif.
Il est établi que monsieur [N] percevait un salaire net de 1198,06 euros suivant bulletin de salaire du mois d'octobre 2019.

Suivant débours de la CPAM, celui-ci a perçu :
- sur la période du 29 décembre 2020 au 23 août 2021 : la somme totale de 9 324,56 euros
- le 24 août 2021, un capitale rente AT d'un montant de 4.192,80 euros.

Néanmoins, monsieur [N] qui chiffre l'indemnisation de ce poste à la somme de 3580 euros correspondant à la part non prise en charge par sa prévoyance, ne produit aucun justificatif des montants pris en charge par son organisme de prévoyance.

De sorte que sa demande au titre des pertes de gains actuels n'apparait pas justifiée.

* Les frais divers:

Les frais divers sont ceux susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation tels que les frais d'hospitalisation ou les dépenses liées à la réduction de l'autonomie en fonction des besoins ou encore les honoraires de médecin conseil de la victime lors des opérations d'expertise.

L'expert relève au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne pour les besoins de la vie courante, 1h30 heures par jour durant le DFT 50%, soit du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, puis 5 heures par semaine durant le DFT 25%, soit du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Compte tenu de la nature de l'aide requise et de la gravité du handicap de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.

L'évaluation du préjudice subi se décompose comme suit :

du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021soit 89 jours x 1h30 x 20 euros = 2670 eurosdu 1er avril 2021 au 30 juin 2021 soit 12 semaines x 5h x 20 euros = 1200 euros
Soit un total de 3870 euros.

A cette somme s'ajoutent les frais d'assistance à expertise par le docteur [E] (pièce n°14 du bordereau demandeur) soit la somme de 700 euros.

Il lui sera par conséquent alloué la somme de 4570 euros (soit 3870 +700 euros) au titre des frais divers.

2) Les préjudices patrimoniaux permanents :

* Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie :

Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.

Les frais d'adaptation de l'habitat :
En l'espèce, monsieur [N] justifie de frais d'adaptation de son logement d'un montant de 3228,06 euros suivant facture établie le 10 juin 2021(pièce 15 du bordereau demandeur), ce que ne conteste pas la SA GENERALI IARD.

Il convient en conséquence de retenir la somme de 3.228,06 euros au titre des frais d'adaptation de l'habitat.

* la perte de gains professionnels futurs :

Ce poste est constitué par le préjudice résultant de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net imposable avant l'accident.

Il convient alors de distinguer deux périodes :

de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
Monsieur [N] expose qu'à la suite de son accident il n'a pas pu reprendre ses activités et compte tenu de son handicap, il a été reconnu définitivement inapte à ces fonctions et a été licencié le 1er octobre 2021 pour inaptitude professionnelle ; qu'il est âgé de 45 ans et inscrit à Pole emploi à compter du 3 décembre 2021 où il a perçu la somme de 833,10 euros sur une période de 730 jours. Il évalue la perte échue à la somme totale de 11872,80 euros au titre des années 2022 et 2023 et la perte à échoir à la somme de 90.072,84 euros, soit un total d'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 101.945,64 euros.

En l'espèce, monsieur [N] percevait un salaire net moyen d'un montant de 1198 euros par mois avant l'accident. suivant bulletin de salaire du 31 octobre 2019, avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle à compter du 1er octobre 2021 et justifie avoir été admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 27,77 euros, soit 833,10 euros par mois pendant deux ans à compter du 8 novembre 2021. Cela représente un manque à gagner d'un montant de 364,9 euros par mois.

Contrairement à ce que soutient la SA GENERALI, le caractère partiel de l'inaptitude professionnelle qui permet à la victime de retrouver et exercer un autre emploi, n'a pas pour effet d'exclure l'indemnisation de la perte de gains que la victime aurait perçu si l'accident en s'était pas produit. En outre, les débours communiqués par la CPAM ne font état d'aucune créance à déduire au titre des périodes postérieures à la date de consolidation.

Au regard de ces éléments, le préjudice de perte de gains professionnels futures s'établit comme suit :

Du 28 juin 2022 au 25 septembre 2025 : soit 39 mois x 364,9 euros = 14.231 eurosDu 26 septembre 2025 jusqu'à l'âge de la retraite (67 ans) = 252 mois x 364,9 = 91.954 euros
Par conséquent, il sera alloué à monsieur [N] la somme de 106.185 euros (14.231 + 91.954 euros), en ce compris arrérages échus et à échoir, au titre de sa perte de gains professionnels futurs.

* L'incidence professionnelle :

Au titre de ce poste de préjudice, il s'agit d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail sans qu'il y ait nécessairement de perte de revenu professionnel. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée, la nature et l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.

En l'espèce, il sera relevé qu'à la suite de l'accident monsieur [N] a été reconnu inapte à poursuivre son activité et qu'une reconversion professionnelle s'impose dans une profession sans port de charge dans des fonctions de nature administrative. L'expertise judiciaire a confirmé son inaptitude aux travaux de manutention de poids supérieurs à 10 kgs et aux travaux nécessitant une flexion-rotation du tronc, de sorte que son employabilité est très réduite.

Il est âgé de 46 ans au jour de la consolidation et souffrant d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, de sorte qu'il demeure en mesure de retrouver un emploi, même si l'éventail de poste auquel il peut prétendre a été nécessairement impacté par l'accident.

Par conséquent, il convient d'octroyer la somme de 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la gêne douloureuse occasionnée par l'accident entraînant nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.

B- Les préjudices extra-patrimoniaux :

1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

* Déficit fonctionnel temporaire:

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Selon le rapport d'expert, le déficit fonctionnel temporaire de monsieur [N] a été évalué comme suit :

DFT 100% du 28 décembre 2020 au 31 décembre 202050% du 1er janvier 2021 au 31 mars 202125 % du 1er avril 2021 au 30 juin 202110 % du 1er juillet 2021 au 28 juin 2022
En retenant un taux de 25 euros par jour compte tenu de son handicap, il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire de la sorte:

du 28 décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit 4 jours x 25 euros = 200 eurosdu 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, soit 89 jours x 25 euros x 0,5 = 1 112,5 eurosdu 1er avril 2021 au 30 juin 2021, soit 90 jours x 25 euros x 0,25 = 562,5 eurosdu 1er juillet 2021 au 28 juin 2022, soit 362 jours x 25 euros x 0,1 = 905 euros
Au total il lui sera alloué la somme de 2780 euros (200 + 1112,5 +562,5+ 905) au titre de son préjudice.

* Souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser à ce titre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Il résulte du rapport d'expert que les souffrances endurées par monsieur [F] [N] sont évaluées à 3 sur une échelle de 7. Pour justifier les souffrances endurées, l'expert tient compte du traumatisme initial, de la fracture L 2, des côtes fracturées, de la souffrance morale, des 40 séances de kinésithérapies et d'une longue réadaptation.

Dans ces conditions, il y aura lieu d'allouer à monsieur [N] la somme de 5000 euros à ce titre.

* Le préjudice esthétique temporaire :

Compte tenu des plaies de la face et du port du corset, l'expert estime le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7.

Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, monsieur [N] ne formule aucune demande en chef dans son par ces motifs.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents:

* Déficit fonctionnel permanent:

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

Après consolidation, le rapport d'expert relève une raideur lombaire douloureuse imputable pour moitié, un écoulement narinaire droit nul, un syndrome de stress post traumatique modéré . L'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 10%.

Dès lors, le déficit fonctionnel permanent à 10 % d'un personne âgée de 46 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point à 1800 euros.

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 18000 euros (1800 euros x 10) en réparation de ce préjudice.

* le préjudice esthétique permanent :

L'expert relève un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7 en raison d'une déformation nasale peu visible.

En conséquence, la somme de 1000 euros sera accordée à monsieur [N] en réparation de ce préjudice.

* Le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément s'entend strictement de la privation d'activités spécifiques résultant de l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s'adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s'étend pas à l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions d'existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, monsieur [N] sollicite la somme de 25000 euros au titre de ce préjudice en alléguant qu'il subit un préjudice pour la pratique de la pêche, chasse, randonnée et rally automobiles.

Cependant, bien que l'expert retienne un préjudice d'agrément, monsieur [N] ne produit aucun justificatif de la pratique de telles activités et ne pourra qu'être débouté de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément.

***
En conclusion,

La répartition des préjudices subi par monsieur [F] [N] se présente comme suit :

dépenses de santés actuelles : fixe la créance de la CPAM à la somme de 4.345,55 euros;frais divers : 4.570 eurosfrais d'adaptation du logement : 3 228,06 eurosperte de gains professionnels futurs : 106.185 eurosincidence professionnelle : 30.000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 2.780 eurossouffrances endurées : 5.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 18.000 eurospréjudice esthétique permanent : 1000 euros
Soit un préjudice total s'élevant à la somme de 170.763,06 euros.

Déduction faite de la provision de 10.000 euros perçue par le demandeur, la compagnie SA GAN et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à monsieur [F] [N] la somme de 160.763,06 euros en réparation des préjudices imputable à l'accident survenu le 28 décembre 2020.

Sur les demandes accessoires :

La SA GAN ASSURANCES et SA GENERALI IARD, parties perdantes, seront tenues aux dépens

La SA GAN ASSURANCES et SA GENERALI IARD, parties tenues aux dépens, seront condamnées à verser à monsieur [F] [N] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l'absence d'incompatibilité avec la nature de l'affaire ou de conséquences manifestement excessives.

***

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le préjudice subi par monsieur [F] [N] d'un montant total de 170.763,06 euros suite l'accident survenu le 28 décembre 2020 se décompose comme suit :

dépenses de santés actuelles : fixe la créance de la CPAM à la somme de 4.345,55 euros;frais divers : 4.570 eurosfrais d'adaptation du logement : 3 228,06 eurosperte de gains professionnels futurs : 106.185 eurosincidence professionnelle : 30.000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 2.780 eurossouffrances endurées : 5.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 18.000 eurospréjudice esthétique permanent : 1000 euros
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES et la SA GENERALI IARD à réparer les préjudices subis par monsieur [F] [N] des suites de l'accident survenu le 28 décembre 2020 ;

CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA GENERALI IARD à verser à monsieur [N] les sommes suivantes :

- frais divers : 4.570 euros
- frais d'adaptation du logement : 3.228,06 euros
- perte de gains professionnels futurs : 106.185 euros
- incidence professionnelle : 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.780 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1000 euros

DIT qu'il sera déduit des sommes susvisées la provision perçue par monsieur [F] [N] d'un montant de 10.000 euros

avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA GENERALI IARD aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA GENERALI IARD à verser la somme de 2500 euros à monsieur [F] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n'y avoir lieu à en écarter l'application.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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