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TJ 2b033, 10 juill. 2025, RG 24/00783


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00783
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
69856b0bcdc6046d4721b238

Texte de la décision

8,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

N° RG 24/00783 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHR5

S.D.C. [Adresse 1]

C/

M. [B] [P]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [B] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 1] IMMOBILIER - [Adresse 2]
représenté par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEURS :

M. [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ

DÉBATS :

Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [B], [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL BASTIA IMMOBILIER a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [B] [P] et Mme [H] [W] son épouse, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 7.439 € au titre des charges et travaux de copropriété demeurés impayés au titre des exercices de janvier 2020 au 25 mars 2024 avec intérêts au taux légal, celle de 504 € au titre des frais de recouvrement amiable engagés et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après plusieurs renvois contradictoires ordonnés à la demande des conseils des parties pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a finalement été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.

Pour sa part, le syndicat de copropriété demandeur, assisté de Me BARRATIER, a maintenu ses demandes et s’est opposé à l’octroi des délais de paiement sollicités en rappelant que les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas applicables pour les travaux impératifs, comme en l’espèce les travaux de ravalement.

Pour leur part, les époux [P] valablement représentés par Me [T] [A] ont exposé que depuis cinq ans ils ont déjà réglé une somme de 41.603,43 €, qu’ils continuent de payer les appels de fonds des trimestres et que la créance réclamée porte sur le solde des appels de fonds pour les travaux de ravalement de façade auxquels, compte tenu de leur situation, ils ne sont pas en mesure faire face.
Ils invoquent les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir la possibilité de s’acquitter de leur quote-part en dix annuités.

A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement les plus larges ainsi que la réduction des frais de recouvrement et s’opposent, en équité, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS

Il est constant, aux termes de l'article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et ces éléments présentent à l'égard de chaque lot; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5"

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment les éléments suivants :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15/10/2020 - 28/04/2021 - 28/10/2021 - 16/03/2022- 14/03/2023 - 04/04/2024 notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception,
- la mise en demeure par LRAR en date du 20 février 2024,
- la situation de compte de copropriété au 25 mars 2024.

Au vu des ces éléments, il ressort que les copropriétaires défendeurs, les époux [P] comme ils ne le discutent pas ni le contestent au demeurant, sont bien débiteurs de la somme réclamée, soit 7.439 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés correspondant à des travaux de ravalement de façade.

S’agissant de la demande d’application de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, selon cet article, la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part.

Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.

Il est constant que le bénéfice du paiement différé est réservé au coût des seuls travaux d'amélioration librement décidés par l'assemblée générale et n'est pas possible dans les cas de travaux rendus obligatoires par une disposition légale ou réglementaire (L. n° 66-557, 10 juill. 1965, art. 33 , al. 3 ), pas plus que pour les travaux nécessités pour la conservation et l'entretien de l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce, s’agissant de travaux de ravalement.

En conséquence, les époux [P] seront condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.439 € mais ils ne peuvent pas être autorisés à s’acquitter de leur quote-part en dix annuités.
Leur demande présentée de ce chef sera rejetée.

En revanche au regard de leur situation économique, et de la procédure de surendettement en cours, il y a lieu de faire droit à leur demande d’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois, comme précisé au dispositif.

De même, il y a lieu de réduire à la somme forfaitaire de 150 € les frais de recouvrement qu’ils seront condamnés à payer au syndic.

Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le syndicat de copropriété sera débouté de cette demande.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Parties perdantes, les époux [P] seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE solidairement M. [B] [P] et Mme [H] [W] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 1] IMMOBILIER la somme de 7.439 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 25 mars 2024,

- DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- DÉBOUTE M. [B] [P] et Mme [H] [W] son épouse de leur demande d’autorisation pour s’acquitter de leur quote-part en dix annuités,

- CONDAMNE solidairement M. [B] [P] et Mme [H] [W] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Asphodèles, [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 1] IMMOBILIER la somme de 150 € au titre des frais de recouvrement amiable,

- DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 1] IMMOBILIER de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [H] [W] son épouse aux dépens de la présente instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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