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TJ 2b033, 8 sept. 2025, RG 24/00724


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Date
08/09/2025
Numéro
24/00724
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
69856c36cdc6046d4721c54d

Texte de la décision

6,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKIE

Minute n°

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

C/

Mme [I] [Y]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR :

Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 08 Septembre 2025.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, ci-après OPH2C a donné à bail à Mme [I] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], le 9 juin 2023 moyennant un loyer actuel mensuel de 490,75 €.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 680,61 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 25 septembre2024, le bailleur l’a assignée le 10 décembre 2024 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de location
- d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
- de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1.074,27 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
- de la condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.

A l’issue de plusieurs renvois contradictoires ordonnés à la demandes conseils des parties pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 juin 2025.

L’OPH2C, représenté par son avocat, Me MERIDJEN, substitué à l’audience par Me ORI, a maintenu sa demande de résiliation du bail, nonobstant la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse du 27 mai 2025 qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour sa part, Mme [Y], valablement représentée par Me AIROLA, a conclu au rejet des demandes du bailleur en se prévalant de la décision de la commission et du respect des préconisations en ce que le loyer courant est payé à hauteur de sa quote-part, et en précisant qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement budgétaire administrative avec gestion de ses prestations pour une durée de 12 mois.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, avec l’autorisation donnée au conseil de l’OPH2C de produire une note en cours de délibéré au vu de la situation après la décision de la commission de surendettement.

Par courriel reçu au greffe le 18 juin 2025, Me ORI a déclaré se désister de l’instance introduite à l’encontre de Mme [Y] en raison de l’effacement de la dette locative et de la reprise par la locataire des paiements de la quote-part de son loyer.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites au débat que par décision en date du 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse, après avoir considéré que Mme [Y] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement des dettes, dont celle locative à l’égard de L’OPH2C.

Ce dernier, au regard de cette décision qu’il n’a pas contesté et compte tenu de la reprise du paiement de la quote-part du loyer mise à la charge de la locataire, a entendu se désister de ses demandes principales.

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il peut aussi se désister de manière partielle et éteindre l'instance relativement à la seule demande, objet du désistement.

L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, comme en l’occurrence. En vertu de l'article 397, le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites.

Le désistement de l’OPH2C est donc parfait et l’instance éteinte à l’égard des demandes principales concernées.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, ci-après OPH2C se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [I] [Y],

en conséquence :

CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des demandes principales formées par l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à l’encontre de Mme [I] [Y],

DISONS que Mme [I] [Y] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU

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