TJ 2b033, 1 oct. 2025, RG 25/00045
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Texte de la décision
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKIA
NATURE DE L’AFFAIRE : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
- Me Valérie GASQUET SEATELLI
- Me Pascale CHIRON
- Me Valérie PERINO SCARCELLA
- Me Barthélémy LEONELLI
CCC Expertises
Le : 01er Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
[J] [C]
Agissant en qualité de représentant légal, en sa qualité de tutrice suivant décision du 10 juillet 2013 de Madame [X] [O]
née le 13 Février 1964 à FONTENAY AUX ROSES (92260), de nationalité française,
demeurant 2154 STRADA DI A PIAGHJA CASTELLUCCIU - 20232 OLETTA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
[X] [O]
Représentée par sa tutrice légale Madame [J] [C]
née le 01 Mai 1984 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190), de nationalité française,
demeurant 2154 STRADA DI A PIAGHJA CASTELLUCCIU - 20232 OLETTA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001866 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ORTHO CORSE
Société par actions simplifiées au capital de 2 000,00 euros, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 887 871 218. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis Route de la Madrague - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
S.N.C. LE CONFORT MEDICAL
représentée par son Président , MC CUP SANTE, lui-même représentée par Monsieur [L] [D], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°408 600 013,
dont le siège social est sis Espace Poretta - Route de Bastia - 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par Maître Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli - 20406 BASTIA Cedex 9
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
APPELS EN CAUSE
L’APF FRANCE HANDICAP,
Association déclarée reconnue d’utilité publique, immatriculée sous le numéro de SIRENE 775 688 732 et le numéro RNA W751019820 dont le siège est 17 Boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris, représentée par ses dirigeants et représentants en exercice
non comparante, ni représentée,
Le Docteur [F] [G],
Médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle exerçant Route d’Alata 20000 AJACCIO,
non comparant, ni représenté,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[K] [H],
médecin généraliste,
demeurant et domiciliée Résidence Aghjanella – Maison de Santé pluridisciplinaire du Nebbio – 20253 PATRIMONIO,
représentée par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [R] [E],
Ergothérapeute,
demeurant et domiciliée 155 Strada di Guadioni – 20232 OLETTA,
représentée par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] a été victime le d’une anoxie cérébrale, ayant entrainé la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 95% depuis le 22 avril 2014. En raison de son état, elle a été placée sous la tutelle de sa mère, Madame [J] [C] par jugement du juge des tutelles en date du 10 juillet 2013.
Dans le cadre de la prise en charge de son handicap, un équipement médical a été prescrit. Plusieurs intervenants sont alors intervenus dans sa conception, sa fabrication, son adaptation et sa fourniture : l’AFP (centre prescripteur et rééducateur), la société Confort médical (distributeur de matériel médical) et l’entreprise OrthoCorse (orthoprothésiste).
Se plaignant de l’inadaptation des équipements fournis et des conséquences médicales en résultant pour sa fille, madame [J] [C], en sa qualité de tutrice de madame [X] [O] et madame [X] [O] ont par actes de commissaires de justice délivrés en date des 20 décembre 2024 et 17 et 21 janvier 2025, fait citer à comparaître la SNC le Confort Médical, Madame [Y] [P], orthoprothésiste, prise en sa qualité légale de dirigeante de la SAS ORTHO CORSE, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale relative au défaut de conception du fauteuil et à établir les préjudices subis.
Selon ordonnance du 14 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a :
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin, 9 heures, afin que les parties produisent leurs observations sur la nécessité d’attraire dans la cause l’AFP France handicap, mais également d’autres professionnels, notamment de santé, intervenus dans le processus de commande et de fabrication du fauteuil roulant et de la coque moulée litigieuses ;Invité les parties à attraire dans la cause les personnes physiques ou morales dont il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise soient menées à leur égard de manière contradictoire en ce qu’elles sont susceptibles d’éclairer l’expert sur le processus de commande et de fabrication du fauteuil roulant et de la coque moulée litigieuses.
Postérieurement, par actes du 12 août 2025, le SAS SNC le Confort Médical a assigné en intervention forcée l’APF FRANCE HANDICAP et le Docteur [F] [G].
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 3 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, madame [J] [C] et madame [X] [O], représentées, ont soutenu oralement, les termes de leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, elles invoquent avoir sollicité début d’année 2022 un nouveau fauteuil roulant médicalisé pour madame [X] [O], l’équipement médical utilisé au jour de la demande n’étant plus conforme aux exigences de sécurité requises. Elle explique que sur prescription du docteur [A], un dossier de financement a été constitué, permettant de retenir l’offre présentée par la SNC Confort médical située à Porto Vecchio, et que suite à cela, une visite à domicile a été effectuée par madame [Y] [P] et monsieur [T], représentant de la SNC Confort médical pour ajuster l’appareil aux besoins de l’usager. En dépit des essayages, elles indiquent qu’à la réception du fauteuil, le 31 juillet 2023, soit plus d’un an après la demande, il a été constaté que la position de madame [X] [O] dans ledit fauteuil était inadaptée, et qu’elle a été contrainte d’acquérir un oreiller pour le confort de sa fille. Elle précise que suite au mauvais positionnement dans ce fauteuil, des problèmes médicaux ont été mis en exergue, par l’apparition des dysfonctionnements des fonctions diurétiques et transitoires. Elles soulignent que madame [X] [O] a dû reprendre son ancien fauteuil, dans l’attente des ajustements, alors même que celui-ci ne respectait plus les normes de sécurité et de confort en raison de son usure. Elles ajoutent que madame [X] [O] a subi un incident lors de l’utilisation du nouveau fauteuil, et a été victime d’une luxation et une fracture de l’épaule gauche, nécessitant une prise en charge aux urgences du Centre Hospitalier de Bastia. Elle explique enfin, que les praticiens assurant le suivi médical de madame [X] [O] ont également subi des blessures dues aux sollicitations physiques excessives requises pour manipuler l’appareil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 mars 2025, et soutenues à l’audience, la SAS ORTHO CORSE, représentée par sa présidente, madame [Y] [P], demande au juge des référés de bien vouloir :
Débouter madame [C] de sa demande d’expertise médicale telle qu’elle est formulée dans l’assignation en ce qu’elle préjuge à la fois des défauts de conception du fauteuil et du lien de causalité entre le « défaut de conception » et l’état séquellaire de madame [O], Juger que l’expert devra avoir pour mission de : Décrire avec précision le processus de commande et de fabrication du fauteuil roulant et de la coque moulée en précisant quel intervenant est concerné par chaque phase du processus, APF, Confort médical, et Ortho Corse ; Rechercher si des manquements éventuels aux obligations contractuelles ou légales concernant la conception, fabrication ou l’adaptation du fauteuil ont été commis, Dans l’affirmative les décrire et déterminer les préjudices strictement imputables ces manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à la pathologie dont est atteinte madame [O] ; Donner acte à la société ORTHO CORSE de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, Dire et juger que cette expertise médicale sera exécutée aux frais avancés de madame [C], Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ce n’est pas le docteur [A] mais le docteur [G] médecin physique de réadaptation, qui a prescrit l’appareillage litigieux en date du 4 juillet 2022. Elle explique que l’orthoprothésiste a réalisé un corset siège en conformité avec la prescription du médecin précité. Elle énonce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais que la mission de l’expert doit être modifiée, en ce que celle proposée prend déjà pour acquise la responsabilité des défendeurs.
La SNC le Confort médical, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
Prononcer sa mise hors de cause, Subsidiairement,
Lui donner acte de ses protestations et réserves, Juger que la mission de l’expert ne pourra être celle de « déterminer les défauts de conception du fauteuil »Juger que l’expert devra : Décrire avec précision le processus de commande et de fabrication du fauteuil roulant et de la coque moulée en précisant quel intervenant est concerné par chaque phase du processus (AFP, Confort médical et Orthocorse) Décrire l’état du fauteuil roulant et de la coque moulée, Vérifier si les désordres, allégués dans l’assignation, existent, Décrire les lésions éventuellement survenues à madame [O] du fait de l’utilisation du fauteuil, Donner son avis sur la responsabilité du kinésithérapeute du fait de la luxation de l’épaule de madame [O], Donner son avis sur la relation de causalité entre les désordres éventuels et l’état de santé de madame [O] après utilisation du fauteuil,Donner son avis sur les éventuelles responsabilités de l’AFP, du kinésithérapeute et des autres intervenants parties à l’instance, Ecarter de la mission de l’expert les chefs de mission suivants : Donner son avis sur les dépenses nécessaires à la victime d’adapter son logement, Etablir la perte de gains professionnels, Evaluer le dommage esthétique, Evaluer le préjudice d’agrément lié aux activités sportives ou de loisir. Laisser les dépens en ce compris l’avance sur la rémunération de l’expert à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses demandes, elle invoque à titre principal qu’elle doit être mise hors de cause car le positionnement de madame [O] dans le fauteuil ne dépend pas du châssis mais de la coque moulée et que les demanderesses ont choisi de diligenter une procédure en excluant l’AFP, dont l’ergothérapeute a pourtant décidé du choix du matériel (châssis et coque moulée) et procédé à la coordination de son installation. Elle explique que contrairement à ce qu’allèguent les demanderesses, elle n’a jamais été destinataire de critique ou de difficulté concernant l’appareil livré.
Subsidiairement, elle émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée et souhaite que la mission soit modifiée, en ce qu’elle ne peut dans sa formulation actuelle, à la fois relever des défauts de conception du fauteuil et établir un lien de causalité entre le défaut allégué de conception et l’état séquellaire de la demanderesse en sollicitant une expertise. Elle explique que la mission impartie à l’expert doit décrire l’état du fauteuil roulant et de la coque moulée et vérifier si les désordres allégués existent.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE CORSE, a soutenu oralement l’ensemble des demandes développées dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2025, et demande au juge des référés de bien vouloir :
Faire droit à la demande d’expertise formulée par madame [J] [C], Lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elles servies suite à l'accident dont a été victime son assurée, Condamner in solidum la société le Confort médical et madame [Y] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Selon conclusions en intervention volontaire signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Madame [K] [H] et Madame [R] [E], représentées, demandent au Juge de les recevoir en leur intervention volontaire et de recevoir leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’APF FRANCE HANDICAP, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le Docteur [F] [G], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à Etude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la SNC le Confort Médical
La SNC le Confort Médical sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a ni conçu, ni vendu la coque moulée litigieuse.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SNC le Confort Médical est un prestataire qui a fourni le matériel à Madame [X] [O] et qui, après une visite à son domicile, a ajusté le matériel à ses besoins.
Toutefois, alors que Madame [X] [O] se plaint d’une position inadaptée dans le fauteuil ayant eu pour conséquence des problèmes médicaux, il est nécessaire que la SNC le Confort Médical, en sa qualité de distributeur du matériel, soit présente aux opérations d’expertise.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 11 avril 2022, le Docteur [S], remplaçant du Docteur [A], a prescrit à madame [O] l’achat ou la location d’un fauteuil roulant manuel de confort à dossier inclinable avec appuie tête, masques pour aérosols, repose jambe et coussins.
Le 4 juillet 2022, le Docteur [G] a prescrit à madame [O] un corset siège sur moulage.
Suite à ces prescriptions, la mère de madame [O], qui est également sa tutrice, a sollicité l’APF France Handicap pour l’accompagner dans son projet de renouvellement du fauteuil roulant confort et de sa coque moulée. Dans son dossier, l’APF expose que la complexité pour renouveler le fauteuil de madame [O] nécessite une collaboration avec le Confort Médical et ORTHO CORSE (coque moulée au fauteuil, spécificité de l’adaptation). L’APF, toujours dans son dossier, en page 2, indiquait que son objectif était de permettre à madame [O] d’acquérir un fauteuil adapté à ses besoins, précisant dans la mise en œuvre « essais et validation du matériel. Suivi de la mise en place du matériel et accompagnement dans les dossiers ; Liens avec le revendeur médical et l’orthoprothésiste. »
Il a été relevé par la suite et il est constant que la coque moulée n’a pas satisfait madame [O]. Soutenant que ce matériel présenterait un défaut de conception et lui a causé divers préjudices, c’est dans ces circonstances que madame [O] et sa tutrice ont introduit la présente action visant à voir nommer un expert médical qui aurait comme mission de conclure sur ledit défaut de conception et ensuite d’examiner les chefs de préjudices subis conformément à la nomenclature DINTHILLAC.
Au regard de ces éléments, Madame [X] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission de l’Expert, la demanderesse demande à ce que celui-ci se prononce sur le défaut de conception du fauteuil roulant litigieux.
Toutefois, cette mission devra être modifiée en ce que l’Expert devra décrire le matériel qui a été livré en précisant les intervenants concernés par chaque phase du processus. Il devra déterminer l’existence ou non de désordres affectant ce fauteuil en précisant leur origine.
Il n’y a pas lieu d’écarter de la mission l’évaluation de certains préjudices, lesquels font partie de la nomenclature DINTILHAC qu’il y a lieu d’appliquer pour la réalisation de cette expertise dans la mesure où elle est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés ne peut réserver les dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS la SNC le Confort Médical de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [X] [O], au contradictoire de l’ensemble des parties, et désignons le Docteur [I] [V] (Cour d'Appel de PARIS)
Docteur en Sciences
Praticien Hospitalier
Chef de service de MPR Neuro-orthopédique
Unité de soins prolongés complexes
Hôpital Sainte Perrine AP-HP
Paris 16
[I][V].expert@gmail.com
avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;Décrire avec précision le processus de commande et de fabrication du fauteuil roulant et de la coque moulée en précisant quel intervenant est concerné par chaque phase du processus ;Rechercher si des manquements éventuels aux obligations contractuelles ou légales concernant la conception, fabrication ou l’adaptation du fauteuil ont été commis ;Dans l’affirmative les décrire et déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à la pathologie dont est atteinte madame [O] ;Décrire l’état du fauteuil roulant et de la coque moulée ;Vérifier si les désordres, allégués dans l’assignation, existent et les décrire ;Déterminer le lien de causalité entre les désordres liés au fauteuil et le dommage subi par Madame [O] ;Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que dans la mesure où Madame [X] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Trésor Public ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [J] [C], en sa qualité de tutrice de madame [X] [O] et Madame [X] [O] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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