TJ 2b033, 1 oct. 2025, RG 25/00330
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Texte de la décision
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM5W
NATURE DE L’AFFAIRE : 74D - Demande relative à un droit de passage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES: Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Lyria OTTAVIANI
- Me Thomas VALERY
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[T] [Y] [N]
née le 16 Mars 1998 à AJACCIO (20191),
demeurant 61, route de San Martino- lieu-dit Chemin des Giunche - 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
[A] [W] [G] [Q]
né le 28 Décembre 1998 à PARIS 19 (75019),
demeurant 61, route de San Martino- lieu-dit Chemin des Giunche - 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[S] [I],
demeurant 25, chemin de Calavita - 20200 SAN MARTINO DI LOTA
non comparante, ni représentée,
[F] [I],
demeurant 32, chemin du Centre - 20200 BASTIA
non comparant, ni représenté,
[P] [H]
né le 31 Juillet 1950 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 65, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[X] [H] épouse [B]
née le 02 Juillet 1948 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 65, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[E] [B]
né le 22 Juillet 1952 à GRAY, de nationalité française,
demeurant 65, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[Z] [H] épouse [O]
née le 03 Avril 1947 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 17, chemin du Linare - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. CAP IMMO
immatriculée au RCS de Bastia sous le n°793 052 267, prise en la personne de son représentant légal en exércice,
dont le siège social est sis 38, route de San Martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[D] [O]
née le 04 Décembre 1975 à BASTIA,de nationalité française,
demeurant 38, route de San Martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[M] [C]
né le 30 Décembre 1973 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 65, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
APPELS EN CAUSE
[L] [C]
mineur représenté par ses parents Madame [D] [O] et Monsieur [M] [C],
né le 04 Décembre 2010 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 38, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
[R] [C]
née le 28 Février 2006 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 38, route de San martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] et monsieur [A] [Q] sont propriétaires d’une maison édifiée sur une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de SAN MARTINO DI LOTA sous le numéro 131 de la section AC.
Monsieur [P] [H] est propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle n°133 AC.
Les parcelles 776 AC, 777 AC, 804 AC, 806 AC appartiennent à une indivision réunissant [P] [H], [X] [H] épouse [B], et [K] [U] [O].
Madame [X] [H] épouse [B] est également propriétaire d’une maison édifiée sur la parcelle 144 AC.
Madame [D] [O] épouse [C] était propriétaire des parcelles 775 AC et 773 AC. Par acte du 14 avril 2025, elle a fait donation à ses deux enfants, [R] [C] et [L] [C] de la nu propriété des parcelles AC 773 et AC 775.
La SCI CAP IMMO est propriétaire de la parcelle 805 AC.
La parcelle 9000 AC n’est pas attribuée.
Monsieur [M] [C] exerce une activité professionnelle sur la parcelle 773 AC.
Soutenant qu’ils bénéficiaient d’une tolérance de passage par ses voisins sur une voie qui lui a été ensuite supprimé afin d’atteindre sa propriété, les consorts [N] / [Q] ont, par acte en date du 4 juillet 2025, assigné monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], son époux, monsieur [E] [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, monsieur [F] [I] et madame [S] [I] et enfin monsieur [M] [C] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :
Ordonner à monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], de supprimer le portail motorisé édifié sur les parcelles figurant au cadastre sous les n° 144 et 776 de la section AC, sous astreinte, à leur charge solidaire, de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Subsidiairement, ordonner à la diligence de chacun des défendeurs (monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], son époux, monsieur [E] [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, monsieur [F] [I] et madame [S] [I] et enfin monsieur [M] [C]) la remise à madame [T] [N] et à monsieur [A] [Q] de deux télécommandes permettant le fonctionnement du portail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,En tout état de cause, faire défense aux parties défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de placer sur la voie carrossable de quelconques obstacles susceptibles d’entraver le passage d’un véhicule,En tout état de cause, autoriser madame [N] et monsieur [Q] à stationner un véhicule sur la parcelle AC 777, devant l’entrée des escaliers dépendants de l’ancien chemin des Giunche et aboutissant à la maison construite sur la parcelle AC 131,
Ordonner, en tant que de besoin, avant dire droit, un transport sur les lieux,Condamner solidairement monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], son époux, monsieur [E] [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, monsieur [F] [I] et madame [S] [I] et enfin monsieur [M] [C] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,Ordonner une expertise visant notamment à vérifier l’existence ou non d’une possibilité d’accès en voiture autre que la voie carrossable traversable les parcelles cadastrées sous les n°144 AC, 776 AC, 806 AC, 900 AC, 773 AC, 775 AC pour parvenir à la parcelle 131 AC.
Par acte du 8 août 2025, les demandeurs ont assigné en intervention forcée [R] et [L] [C].
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était retenue.
Dans ses dernières écritures, les consorts [N] / [Q] demandent à la juridiction de :
- Déclarer parfait le désistement de l’instance engagée contre monsieur [F] [I] et madame [S] [I],
- Ordonner à monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], de supprimer le portail motorisé édifié sur les parcelles figurant au cadastre sous les n° 144 et 776 de la section AC, sous astreinte, à leur charge solidaire, de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Subsidiairement, ordonner à la diligence de chacun des défendeurs (monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, mademoiselle [R] [C] et monsieur [L] [C] et enfin monsieur [M] [C]) la remise à madame [T] [N] et à monsieur [A] [Q] de deux télécommandes permettant le fonctionnement du portail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- En tout état de cause, faire défense aux parties défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de placer sur la voie carrossable de quelconques obstacles susceptibles d’entraver le passage d’un véhicule, et ordonner la suppression du portail cadenassé sur la parcelle AC 777 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
- En tout état de cause, autoriser madame [N] et monsieur [Q] à stationner un véhicule sur la parcelle AC 777, devant l’entrée des escaliers dépendants de l’ancien chemin des Giunche et aboutissant à la maison construite sur la parcelle AC 131,
- Ordonner, en tant que de besoin, avant dire droit, un transport sur les lieux,
- Condamner solidairement monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], son époux, madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, mademoiselle [R] [C] et monsieur [L] [C] et enfin monsieur [M] [C] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Ordonner une expertise visant notamment à vérifier l’existence ou non d’une possibilité d’accès en voiture autre que la voie carrossable traversable les parcelles cadastrées sous les n°144 AC, 776 AC, 806 AC, 900 AC, 773 AC, 775 AC pour parvenir à la parcelle 131 AC.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs exposent que l’accès à leur maison peut s’effectuer :
Soit par un chemin communal piétonnier, dit « chemin des Giunche » à partir de la RD 31, entre le n°59 et le n°63 de la route de San Martino,Soit par une voie carrossable, dit également « chemin des Giunche » qui débute au n°65 de la route de San Martino, et traverse les parcelles cadastrées sous les n°144 AC, 776 AC, 806 AC, 9000 AC, 773 AC, 775 AC, pour aboutir à l’entrée des parcelles 131 et 133 de la section AC, cette voie desservant également les parcelles n°808 AC, 805 AC, et 9000 AC.Ils poursuivent en indiquant qu’ils ont bénéficié d’une tolérance de passage ponctuel sur la voie carrossable mais qu’ils ne peuvent plus l’utiliser car les propriétaires des parcelles concernées par cette voie de passage refusent désormais de leur remettre la télécommande du portail à ouverture automatique situé en bordure des parcelles AC 144 et AC 776. Ils ajoutent que depuis l’introduction de l’instance, un autre portail a été installé sur la parcelle AC 777.
Ils précisent encore liminairement que la qualification de la voie carrossable est indifférente au litige.
Sur le fond, ils soutiennent que la construction du portail motorisé a eu pour effet d’enclaver la parcelle n°131 AC, qui bénéficiait jusqu’alors d’une tolérance de passage exclusive, en vertu d’une jurisprudence constante, d’une situation d’enclave, ce qui a pour conséquence de causer un trouble manifestement illicite, en ce qu’ils sont dans l’impossibilité d’accéder à leur maison dans des conditions normales, c’est-à-dire en voiture. Ils indiquent également que cette construction a été réalisée en méconnaissance des prescriptions urbanistiques car le portail litigieux a été installé sans dépôt d’une déclaration de travaux, en méconnaissance de la délibération du 23 septembre 2016 de la commune. Ils précisent encore que le fait qu’à partir de l’aboutissement de la voie carrossable, l’accès à la maison des requérants suppose d’emprunter une dizaine de marche, ne légitime pas le trouble né de la fermeture de la voie.
Sur le dommage imminent, les demandeurs font plaider que l’inaccessibilité de la parcelle AC 131 aux véhicules de secours constitue un dommage imminent, ajoutant que le couple sont les parents d’un nourrisson.
Dans leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], monsieur [E] [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, mademoiselle [R] [C] et monsieur [L] [C] , représenté par ses parents madame [D] [O] et monsieur [M] [C], et enfin monsieur [M] [C] demandent de :
Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de monsieur [M] [C] et monsieur [E] [B],Mettre hors de cause monsieur [M] [C] et monsieur [E] [B],Débouter monsieur [A] [Q] et madame [T] [N] de leurs demandes,Condamner les demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal du 18 juillet 2025.
Sur l’irrecevabilité soulevée, ils font tout d’abord valoir que messieurs [C] et [B] ne sont ni propriétaires ni usufruitier d’aucune des parcelles sur lesquelles est implantée la voie que les requérants souhaitent emprunter. Ainsi, ils ne disposent d’aucun droit réel sur les parcelles concernées par le litige, et doivent être mis hors de cause.
Sur le fond, ils font valoir que le chemin litigieux est une voie purement privée, qui peut donc être fermée par ses propriétaires, étant précisé que cette voie n’a jamais été ouverte au public car ayant toujours eu pour vocation de permettre soit aux propriétaires indivis des parcelles sur lesquelles cette route serpente (famille [H]) soit aux propriétaires de la parcelle AC 805 bénéficiant d’une servitude de passage d’y circuler pour rejoindre leurs fonds. Ils soulignent encore qu’il était parfaitement connu de tous que la parcelle des demandeurs ne bénéficiait que d’un accès uniquement piéton à la voie publique. Ils font encore plaider que les requérants ne subissent aucun trouble car ils continuent d’accéder à leur domicile comme ils l’ont toujours fait depuis plus d’un an et comme l’ont toujours fait les propriétaires précédents mais surtout qu’ils ne se sont jamais livrés à aucun acte susceptible d’être qualifiés de manifestement illicites. Ainsi, ils indiquent que les propriétaires de la parcelle AC 131 n’ont jamais accédé à leur propriété en traversant leur propriété. Les défendeurs ajoutent encore que la possibilité de circuler sur la voie aménagée sur leur propriété ne permettrait pas aux consorts [Q] et [N] de rejoindre leur propriété au moyen d’un véhicule car ils seraient contraints de s’arrêter sur la parcelle cadastrée AC 777 dans la mesure où leur propriété est séparée de la propriété de la famille [H] par le « chemin de Giunche » et ne se situe pas au même niveau que la propriété de la famille [H]. Ainsi la possibilité de circuler sur la voie litigieuse ne permettrait pas de prétendument désenclaver les demandeurs, mais seulement de bénéficier d’un accès que les demandeurs jugent plus commode. Ils ajoutent encore que le portail litigieux a été posé bien avant 2016 et donc bien avant la délibération du conseil municipal qui impose une autorisation de travaux préalable, mais qu’ils étaient en tout état de cause en droit de clôturer leur propriété. Sur le dommage imminent, les défendeurs rappellent qu’ils ont acquis leur maison en toute connaissance de cause, en ce qu’ils savaient que leur bien n’était desservi que pédestrement, puisque le portail a été installé bien avant leur achat.
Enfin, sur la demande d’expertise, ils font valoir qu’elle est dépourvue d’intérêt car elle ne vise pas à dire si la propriété des demandeurs est enclavée, s’il est possible de la désenclaver, et quel serait en ce cas le chemin le plus court le moins dommageable permettant d’y parvenir, et également car les demandeurs n’ont pas attrait à la procédure l’ensemble des propriétaires concernés par les différentes solutions envisageables pour désenclaver son fonds.
Monsieur [F] [I] et madame [S] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’égard des consort [I]
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [I] n’ont pas comparu.
Dès lors, le désistement d’instance des demandeurs est parfait et sera donc acté.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de messieurs [C] et [B]
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, il est constant que messieurs [C] et [B] ne dispose d’aucun droit sur les parcelles concernées par le litige, litige qui relève exclusivement du droit de propriété.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes introduites à leur encontre.
Ils seront donc mis hors de cause.
Sur les demandes d’injonction et d’interdiction
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce dernier article, il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont acquis une parcelle, sur laquelle était édifiée une maison, qui ne bénéficiait ni légalement, ni conventionnellement, d’une voie d’accès carrossable à la voie publique, en ce qu’elle était, selon les déclarations concordantes des parties, uniquement desservie par un chemin piétonnier.
Il est encore constant que les demandeurs ont pu user, de manière très ponctuelle, et sur autorisation, de la voie carrossable privée appartenant aux défendeurs afin de se rapprocher de leur propriété de manière plus commode, lorsqu’ils ont eu besoin de transporter des matériaux lourds. Il résulte encore des éléments de la procédure, et notamment des plans cadastraux, que la voie carrossable litigieuse ne permet pas un accès direct à la propriété des demandeurs en ce que son arrivée débouche sur le chemin piétonnier des giunche qu’il faut traverser pour parvenir sur la parcelle des requérants.
Il est enfin constant que le portail litigieux visé dans l’assignation était existant lors de l’achat par les demandeurs de leur parcelle en 2024, et que l’accès à cette voie carrossable devait donc se faire par la remise d’une télécommande qui a pu être octroyée avec parcimonie par les défendeurs, aux demandeurs, comme ce fut le cas avec les précédents propriétaires de la parcelle.
Ainsi, il n’est ni sérieusement contesté ni contestable que les demandeurs avaient connaissance de la situation géographique de leur parcelle lors de leur achat et avaient conscience de ce que la voie carrossable litigieuse qui leur permettait de se rapprocher de leur propriété n’était pas une voie publique ouverte à la circulation de tous, ce que confirme une attestation du maire de la commune mais également d’autres habitants de la commune, ainsi que les précédents propriétaires de la parcelle des demandeurs, mais bien une voie privée qui nécessitaient, en l’absence de servitude régulièrement établie, l’autorisation de leur propriétaire pour l’utiliser.
Le caractère de plus très ponctuel, et non habituel, de l’utilisation de la voie carrossable par les demandeurs, permet de contester la qualification même de tolérance de passage, qui même si elle était retenue, est par nature précaire car révocable par son auteur.
Ce faisant, les demandeurs ne démontrent pas avoir utilisé la voie carrossable litigieuse de manière paisible et prolongée, étant précisé qu’ils ne sont propriétaires que depuis le 7 août 2024, soit depuis moins d’un an lorsqu’ils ont introduit l’acte introductif d’instance de la procédure.
De même, les demandeurs ne caractérisent pas l’imminence d’un dommage dans la mesure où comme il l’a été rappelé, la situation dénoncée dans le cadre de cette instance préexistait à l’acquisition de la parcelle litigieuse par les demandeurs, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, l’acte de vente ayant été signé sans établissement d’une servitude de passage à leur profit.
Enfin, si l’évolution de la situation personnelle des demandeurs, qui est exposée longuement, tend à rendre plus incommode encore la situation géographique de l’implantation de la parcelle des demandeurs, elle ne permet toutefois pas non plus à ces derniers de se voir octroyer des droits devant le juge des référés, juge de l’évidence, qui tendraient à restreindre de manière significative le droit de propriété des défendeurs, cette action apparaissant s’apparenter de manière détournée, à l’établissement d’une servitude qui ne peut être obtenue que dans le cadre d’une instance au fond, après une étude approfondie de la situation, et avec contrepartie financière.
De même, la prétendue violation d’une règle urbanistique communale qui aurait été commise de nombreuses années avant l’acquisition de la parcelle par les demandeurs, et qui est fermement contestée, ne permet pas de justifier les demandes de suppression du portail devant le juge judiciaire et plus précisément devant le juge des référés en ce que l’ évidence de la violation de la règle de droit, qui réside dans la délibération d’une commune, n’apparait pas, en l’état des attestations produites de part et d’autres, démontrée.
Dès lors, et indépendamment de tout débat relatif à l'existence d'un état d'enclave, lequel relève encore une fois de l'appréciation de la juridiction du fond, le fait pour les défendeurs de refuser désormais de manière systématique le passage sur leur propriété ne peut être qualifié d'un trouble manifestement illicite, voire d'une voie de fait, à l'égard des consorts [N] / [Q], étant précisé qu’il est indifférent d’examiner si le positionnement dénoncé des défendeurs est identique avec d’autres propriétaires voisins.
Au surplus, les demandes formulées ne sauraient être qualifiées comme le texte l’impose de mesures conservatoires ou de remise en état qui ont pour objet de rétablir une situation préexistante dans la mesure où les injonctions sollicitées par les demandeurs visent l’obtention de droits qui n’ont jamais été acquis antérieurement par eux, ni par les précédents propriétaires de la parcelle en cause.
Dès lors, les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile seront rejetées, en ce qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite ni l’existence d’un dommage imminent.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En vertu de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du Code civil énonce que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Ainsi et à défaut d’entente entre les parties, l’assiette du passage ne peut être déterminée que par le juge conformément aux prescriptions de ce texte dès lors que tous les propriétaires concernés ont été mis en cause.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise visant à « déterminer l’emprise et la configuration de la voie carrossable litigieuse » et à « vérifier l’existence ou non d’une possibilité d’accès en voiture autre que la voie carrossable traversable les parcelles cadastrées sous les n°144 AC, 776 AC, 806 AC, 900 AC, 773 AC, 775 AC pour parvenir à la parcelle 131 AC. »
Cette expertise apparaît tendre ainsi à apporter la preuve de ce que la voie carrossable litigieuse doit être établie comme une servitude de passage au profit des demandeurs.
Néanmoins, il importe, avant de pouvoir établir une servitude légale de passage, de démontrer l’état d’enclave de la parcelle.
De plus, la mission telle qu’exposée, n’apparait pas répondre à l’objectif de détermination d’une servitude de passage telle qu’édictée par les textes en vigueur qui imposent d’apprécier le chemin d’accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable, en ce qu’il appartient de tenir compte des intérêts en présence, et en prenant en considération toutes les options envisageables. Dans la mission proposée, les demandeurs se focalisent sur le chemin carrossable existant alors qu’il apparaît impérieux d’examiner la situation au regard de l’ensemble des critères légaux. De même, il n’est pas sollicité de donner un avis motivé sur le montant de l’indemnité proportionnelle au dommage pouvant être due.
Enfin, comme il a été relevé précédemment, il ressort des pièces produites que la voie carrossable litigieuse ne permet pas un accès direct à la parcelle des requérants mais impose de traverser le chemin piétonnier communal. Or, la commune n’a pas été attraite à la procédure.
Ainsi, la mission d’expertise, telle qu’elle est sollicitée, n’apparaît pas utile et pertinente.
Dès lors, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée, à charge pour les demandeurs de saisir le juge du fond afin de faire constater l’existence de leur état d’enclave et si tel est le cas, solliciter l’instauration à leur profit d’une servitude de passage pérenne, contre indemnité.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande enfin de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, qui succombent à l’action, seront encore condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS parfait le désistement d’instance engagée contre monsieur [F] [I] et madame [S] [I] ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de monsieur [M] [C] et monsieur [E] [B] ;
METTONS HORS DE CAUSE monsieur [M] [C] et monsieur [E] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées par madame [T] [N] et monsieur [A] [Q] ;
CONDAMNONS madame [T] [N] et monsieur [A] [Q] à verser à monsieur [P] [H], madame [X] [H] épouse [B], monsieur [E] [B], madame [K] [U] [H] épouse [O], madame [D] [O] divorcée [C], la SCI CAP IMMO, mademoiselle [R] [C] et monsieur [L] [C] , représenté par ses parents madame [D] [O] et monsieur [M] [C], et enfin monsieur [M] [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [T] [N] et monsieur [A] [Q] aux entiers dépens, en ce le coût du procès-verbal du 18 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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