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TJ 2b033, 1 oct. 2025, RG 25/00403


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Date
01/10/2025
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
69856d67cdc6046d4721d920

Texte de la décision

5,786 caractères

RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00403 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNXQ

NATURE DE L’AFFAIRE : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur - 1A - Demande en interprétation, en omission, de statuer ou en rectification de jugement
                          
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Régis FRANCE,

GREFFIER : Pauline ANGEL,

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Stéphanie LOMBARDO
- Me Laure Anne THIBAUDEAU
- Me Ugo IMPERIALI
- Me Philippe JOBIN
Le :

PARTIES :

DEMANDRESSE à la rectification

[X] [D]
né le 19 Février 1982 à CORBEIL-ESSONES, de nationalité française,
demeurant 200 chemin Turrichja - 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

représenté par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEURS à la rectification

[Z] [G]
né le 03 Mars 1985, de nationalité française,
demeurant Route de Ghisoni - 20240 GHISONACCIA

représenté par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli
20406 BASTIA CEDEX 9

non comparante, ni représentée,

S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE -FGAO-
personne morale de droit privé dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES
Pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de Marseille
dont le siège social est sis Les bureaux de la Méditerranée - 39 boulevard Delpuech - 13281 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

EXPOSE DU LITIGE

A la demande de Mme [X] [D], par ordonnance de référé du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise judiciaire selon la nomenclature Dintilhac.

Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, Mme [D], représentée par son conseil, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que le chef de mission qui aurait dû être visé pour l’expertise est celui d’une aggravation, et non pas d’une première expertise.

MOTIFS

L’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Conformément à ces dispositions, sans que la tenue d’une audience n’ait été jugée nécessaire, les parties ont été intérrogées. M. [G] a indiqué par la voix de son conseil que le préjudice initial a déjà été déterminé et indemnisé, le FGAO ne s’est pas opposé à la demande, les autres parties n’ayant pas fait parvenir d’observation.

Aux termes de ses conclusions dans le cadre de l’instance initiale, Mme [D] indiquait que son état s’est aggravé depuis l’accident dont elle a été victime, et qu’elle a été expertisée par un médecin mandaté par le FGAO.

Elle déclarait solliciter “la désignation de tel expert médical [...] avec mission habituelle en la matière, lequel sollicitera l’avis d’un psychiatre”. Dans la partie DISCUSSION, elle ajoutait “solliciter la désignation d’un médecin expert aux fins de dire si son état s’est aggravé selon la nomenclature Dintilhac”.

Dans ces conditions, dès lors qu’il s’agit de la première expertise judiciaire sollicitée, que la demande vise la mission habituelle en la matière sans mentionner une précédente indemnisation, que la mission telle que décrite comprend l’analyse de l’évolution de son état, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu à rectification d’une erreur matérielle.

Il convient toutefois de rappeler qu’il sera loisible à Mme [D] de fournir tout document et tout justificatif antérieur, notamment d’indemnisation, dans le cadre de cette première expertise judiciaire ordonnée puisque le médecin a notamment pour mission de recueillir les doléances de la victime, les conditions d’apparition des lésions, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, de décrire un état antérieur, de procéder à un examen clinique au besoin avec l’avis d’un sapiteur de son choix, de décrire notamment la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et de se prononcer sur les préjudices, ainsi que de chiffrer les préjudices au vu des décomptes et justificatifs fournis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance rendue le 6 août 2025 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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