TJ 2b033, 1 oct. 2025, RG 25/00113
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Texte de la décision
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLCD
NATURE DE L’AFFAIRE : 65C - Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Jean André ALBERTINI
- Me Josette CASABIANCA CROCE
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[I] [F]
né le 10 Octobre 1996 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence Lissandru Bât. A - 20600 FURIANI
représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
[U] [P]
née le 29 Août 1974 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 7 rue Roi de Rome 20000 AJACCIO
représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Direction des Affaires Juridiques - Bureau du Droit Pénal et de la protection juridique,
dont le siège social est Batiment Condorcet - TELEDOC 331 , 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 ;
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Septembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Monsieur [I] [F] a commis des infractions routières occasionnant un accident de la circulation, à l'occasion de la conduite irrégulière d’un Quad sur la voie publique. Le 1er juin 2022, il était a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, aménagée ab initio en détention à domicile sous surveillance électronique, assortie d’obligations, et au paiement d’une amende contraventionnelle de 600€.
Par courriers des 2 juin et 6 septembre 2022, le conseil de Madame [P] [U], mère de Monsieur [I] [F], a sollicité la restitution du Quad auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de BASTIA.
Par courrier du 14 septembre 2022, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de BASTIA a répondu, qu’il n’était pas compétent puisque le véhicule en question a été placé en fourrière administrative. Il n'a en effet pas fait l’objet d’une saisie judiciaire et n’a pas été placé sous-main de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, le conseil de Monsieur [I] [F] a sollicité le Commissariat de police de BASTIA pour obtenir la mainlevée de la fourrière concernant le véhicule litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, le conseil de Monsieur [I] [F] a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande indemnitaire.
Par ordonnance du 23 août 2024, Madame la présidente du tribunal administratif a retenu la compétence de l’autorité judiciaire pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière du Quad litigieux, celle-ci, prescrite en exécution des articles L325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R.325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] ont fait citer à comparaître l’Agent judiciaire de l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir condamner l’Etat à leur payer à titre de provision la somme de 6.385,99€, outre une condamnation de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P], représentés, ont soutenu oralement leurs écritures communiquées par voie électronique en date du 2 septembre 2025, et demandé au juge des référés, outre des demandes dépourvues de portée juridique, de bien vouloir :
Condamner l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, à leur payer à titre de provision la somme de 6.385,99€,Condamner l’Etat à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la présidente du tribunal administratif de BASTIA a jugé par ordonnance du 23 août 2024, que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître du présent litige. Ils expliquent également que la faute commise par l’Etat, dans le cadre d’une opération de police judiciaire, leur a causé un préjudice indemnisable à hauteur de 6.385,99€, au titre du prix d’acquisition du Quad (4.200€) et des investissements et réparations réalisés (2.185.99€). Ils ajoutent que leur créance présente un caractère certain dans son principe et non sérieusement contestable dans son montant, que toutes les conditions sont réunies pour faire droit à la provision sollicitée sans renvoyer au fond.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 16 septembre 2025, et demandait au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Dire n’y avoir lieu à référé au vu de sérieuses contestations ;Débouter Monsieur [F] et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Renvoyer Monsieur [F] et Madame [P] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ses demandes,Condamner Monsieur [F] et Madame [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il déclare l’obligation non sérieusement contestable ne peut être tenue pour caractérisée que lorsque la solution du litige est évidente, et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, à trancher une question de fond opposant les parties. Il explique que le dysfonctionnement invoqué du service public de la justice peut être retenu en l’espèce, ne conteste pas l’existence d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, mais conteste la réalité du préjudice invoqué par les demandeurs.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, il convient de rappeler qu'aux termes de l'ordonnance du 23 août 2024, le tribunal administratif a retenu la compétence de l’autorité judiciaire pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière du Quad litigieux.
Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] sollicitent à titre de provision la somme de 6.385,99€ en réparation de leur préjudice occasionné par la destruction de leur Quad.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste la réalité du préjudice invoqué par les demandeurs, en précisant, qu’aucun élément sérieux produit à l’instance permet de justifier de la qualité de propriétaire de Madame [P] du Quad litigieux, que les factures communiquées sont au nom de son fils, qu’aucun élément probant ne permet d’attester que ledit Quad a été détruit. Il souligne également que les pièces produites ne permettent pas de justifier le montant de la créance sollicitée.
Selon une jurisprudence constante, la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A la lecture de l'attestation de Monsieur [L] [R] [C] en date du 24 décembre 2016, Madame [U] [P] lui a acheté un « Quad de marque Yamaha 450 YFZ » pour la somme de 4.200€, avec mention du numéro de série. A cette époque, son fils était âgé de 20 ans.
Il est en outre démontré que le Quad Yamaha YFZ 450, avec le même numéro de série que celui figurant sur l'attestation, a fait l’objet de réparations selon plusieurs factures au nom de Monsieur [F] [I], notamment par RACING MOTO 2B le 26 juin 2020, le 29 septembre 2021 et le 18 mai 2022.
Au surplus, Monsieur [F] [I] s'est fait interpeller au guidon du véhicule.
Ainsi, étant rappelé que les constatations policières mettaient en évidence l'absence d'immatriculation et d'assurance, et que dans ces conditions les demandeurs ne sont pas en mesure de produire ces documents, la possession revendiquée par les demandeurs n'est pas sérieusement contestable au vu des documents produits.
A la lecture du procès-verbal produit en défense, le véhicule a bien été pris en charge par la fourrière de Bastia le 31 mai 2022, et il n'a été ni confisqué, ni restitué malgré les courriers le sollicitant.
En revanche, aucun élément ne permettant d'objectiver la destruction du Quad, la demande de provision à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Déboutons Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] de leur demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 6.385,99€ ;
Condamnons Monsieur [I] [F] et Madame [U] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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