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TJ 2b033, 6 oct. 2025, RG 24/00262


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Date
06/10/2025
Numéro
24/00262
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69856de3cdc6046d4721e129

Texte de la décision

8,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DIYV
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDEUR

[V] [E]
né le 05 Décembre 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDERESSE

URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [G],

Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2024, Monsieur [Q] [E] a contesté la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) suite à la saisine de celle-ci par courrier recommandé en date du 29 mai 2024 aux fins de contester plusieurs mises en demeure du 10 juillet 2014, du 25 juillet 2018, du 08 janvier 2019, du 02 avril 2019, du 27 mai 2019 et du 09 octobre 2019 et solliciter la nullité des contraintes subséquentes du 24 février 2015, du 19 avril 2019, du 19 juin 2019 et du 17 janvier 2020 décernées par le directeur de l’URSSAF de la Corse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 30 juin 2025.

Monsieur [Q] [E], représenté par un avocat, s’est référé oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :

Débouter l’URSSAF de la Corse de l’ensemble de ses demandes de quelque nature qu’elle soit, dirigé à son encontre,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de la totalité des actes aux fins de recouvrement de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre notamment les mises en demeure absentes ou inexistantes et les contraintes précitées,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de toute action aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre relative aux mises en demeure préalables absentes/ inexistantes et aux contraintes précitées,Déclarer nulle et de nul effet/ prononcer la nullité de toutes obligations de paiement des sommes qui font l’objet du recouvrement des cotisations et majorations de retard de l’URSSAF de la Corse dirigé à son encontre relatives aux mises en demeure préalables absentes ou inexistantes et aux contraintes précitées pour un montant de 32 552,00 euros,Condamner l’URSSAF de la Corse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [E] a soutenu qu’une contrainte non contestée dans le délai de quinze jours de sa signification peut toujours être contestée en cas d’irrégularité de la procédure préalable. Il a argué que l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable n’a pas été respectée alors que cette obligation est d’ordre public. Il a fait valoir qu’en conséquence les contraintes sont nulles ainsi que toute action en recouvrement et qu’en raison du caractère vicié et irrégulier de la procédure de recouvrement, toutes les sommes perçues par l’URSSAF en vertu desdites contraintes et action en recouvrement doivent lui être restituées.

L’URSSAF de la Corse, dûment représenté, s’est référée oralement à ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :

Recevoir l’URSSAF de la Corse en ses conclusions,Déclarer M. [E] irrecevable à contester les mises en demeure préalables en l’état des contraintes devenues définitives,En tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de la Corse a détaillé les différentes contraintes décernées à l’égard de ce cotisant et a soutenu que Monsieur [E] est irrecevable à contester les mises en demeure préalables dès lors que les sommes faisant l’objet de ces actes de mise en recouvrement ont fait l’objet de contraintes devenues définitives.

Le dossier a été mis en délibéré au 06 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le délai pour former opposition à l’égard d’une contrainte est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de celle-ci.

Il est de jurisprudence constante que dès lors qu'il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte

Monsieur [Q] [E] soutient que les procédures de recouvrement sont irrégulières au motif que les contraintes n’ont pas été précédées d’une mise en demeure et qu’en conséquence le délai de quinze jours pour faire opposition n’a pas couru.

L’URSSAF de la Corse argue au contraire que les sommes visées par les mises en demeure litigieuses ont fait l’objet de contraintes qui n’ont pas été contestées par le cotisant dans le délai de quinze jours suivant leur signification et que les contraintes concernées ont désormais valeur de jugement.

En l’espèce, il est versé aux débats :

La contrainte du 17 janvier 2020 et l’acte de signification du 22 janvier 2020, La contrainte du 24 février 2015 et l’acte de signification du 30 mars 2015,La contrainte du 19 avril 2019 et l’acte de signification du 07 mai 2019,La contrainte du 19 juin 2019 et l’acte de signification du 27 juin 2019.
Force est de constater que tant les contraintes que les actes de signification indiquaient les voies et délais de recours ouverts pour saisir la juridiction et que Monsieur [Q] [E] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans le délai de quinze jours requis.

Dès lors, les contraintes litigieuses sont définitives et ont valeur de jugement de telle sorte que le requérant n’est plus légitime à en contester la régularité procédurale.

Par conséquent, Monsieur [Q] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

L’équité commande de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [E], succombant à l’instance, sera en outre condamné à supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les contraintes du 24 février 2015, du 19 avril 2019, du 19 juin 2019 et du 17 janvier 2020 décernées par le directeur de l’URSSAF de la Corse sont définitives et ont valeur de jugement,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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