TJ 2b033, 25 sept. 2025, RG 24/00947
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 70D Demande en bornage ou en clôture
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHTZ
Mme [X] [K]
C/
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRÉ A N°109 - [Localité 1],
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
M. [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
S.D.C. IMMEUBLE CADASTRÉ A N°[Cadastre 1] - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, Mme [E] [C], administratrice judiciaire,, dont le siège social est sis Lieu-dit [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [J] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Monsieur [O] [K] et Mme [X] [K] ont fait citer devant la présente juridiction, M. [Z] [N], Mme [R] [N], M. [W] [P] et Mme [L] [H], à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 646 du Code Civil, le bornage de leurs propriétés contiguës et la désignation d’un expert.
Les consorts [K] exposent être propriétaires indivis de trois parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1], suite au décès de leur grand-mère en 2013 et, dans la perspective d’un projet de réhabilitation de la propriété familiale, avoir mandaté le cabinet RENUCCI, géomètre-expert afin de procéder à un bornage amiable de leurs parcelles cadastrée section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ils indiquent que, hormis la limite proposée entre la parcelle n° A111 et le chemin communal sis au nord, acceptée par la commune de [Localité 1], l’ensemble des autres limites proposées a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de carence.
Les consorts [K] précisent avoir tenté, à plusieurs reprises de trouver un consensus avec les propriétaires desdites parcelles auxquels leur grand-mère avait accordé une tolérance de passage sur la parcelle n° A111 et notamment par le biais de courriers de leur conseil, en vain.
Ils rappellent avoir sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété aux fins notamment de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré A [Cadastre 1].
Ils précisent que, par ordonnance en date du 25 octobre 2024, Mme [E] [C] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété cadastrée A [Cadastre 1]
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, les consorts [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré A n° [Cadastre 1], pris en la personne de son représentant légal, Mme [E] [C], la parcelle n° A109 étant soumise au statut de la copropriété, le syndicat étant composé de trois copropriétaires, M. [Z] [N], M. [W] [P] et Mme [J] [H] et enfin, cette copropriété étant inorganisé en l’état de l’absence de syndic de copropriété.
En réponse aux conclusions de M. [Z] [N], Madame [R] [N] et M. [W] [P], les consorts [K] contestent la nouvelle numérotation alléguée de la parcelle A [Cadastre 5] en A [Cadastre 6], cette affirmation reposant sur une analyse erronée des plans cadastraux.
Par ailleurs, ils contestent également l’existence d’un bornage amiable qui aurait été signé entre les parties en 2004 ainsi que des limites matérielles matérialisant la limite ouest de leur propriété et traduisant une possession plus que trentenaire de M. [N], aucun autre justificatif qu’un document d’arpentage n’étant versé aux débats.
Ils précisent que les défendeurs allèguent des faits de possession sans en produire les preuves.
Ils rappellent que si des questions pétitoires venaient à être abordées dans le cadre de demandes reconventionnelles en revendication immobilière des défendeurs, elles devront être tranchées postérieurement aux opérations d’expertise.
Pour leur part, M. [Z] [N], Mme [R] [N] et M. [W] [P] demandent au tribunal de :
- débouter les requérants de leur demande de bornage entre les lots dont ils sont propriétaires et le lot 109 et [Cadastre 6] (1135)
- subsidiairement, ordonner le bornage des lots1434 (1135), [Cadastre 7] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
- désigner tel expert qu’il plaira afin de rechercher les limites entre les lots évoqués mais aussi entre les A111, A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] et les parcelles A [Cadastre 8], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 5] devenue A [Cadastre 6], le lot [Cadastre 7] appartenant aux époux [N] semblant désormais dépourvu de numérotation
- dire que l’expert devra matérialiser les limites par application des actes de propriété des parties mais aussi les limites physiquement matérialisées in situ par les usages et occupations privatives afin qu’il puisse être statué sur les revendications des époux [N] tant quant à l’assiette de la servitude de passage qu’à l’assiette foncière comprise entre les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ([Cadastre 5])
- donner acte au concluant de sa revendication immobilière sur les espaces précités au visa des articles 685 et 2258 du code civil et dire et juger que cette revendication sera tranchée après ouverture des ébats consécutivement au dépôt du rapport d’expertise.
Les époux [N] et M. [P] soutiennent que les références cadastrales ont évolué au sens de Géoportail et qu’il appartient aux demandeurs d’actualiser leur demande.
Ils indiquent, par ailleurs, qu’un bornage est intervenu le 30 avril 2004, cosigné par les époux [N] et Mme [V] [K] et qu’entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 6] ([Cadastre 5]) et [Cadastre 2] et [Cadastre 3], une délimitation matérielle préexiste depuis plus de 30 ans entre les bâtis constituant un espace à usage exclusif des époux [Q] et les murs du bâti sur les parcelles des requérants, ce qui rend irrecevable l’action en bornage.
Enfin, les époux [N] revendiquent, au titre de la possession, l’espace situé au droit de la parcelle [Cadastre 6] ([Cadastre 5]) dont ils sont la libre jouissance depuis plus de 30 ans, de manière continue et non équivoque, au titre de la prescription acquisitive ; ils précisent qu’il ne s’agit pas d’un acte de simple tolérance non prouvée par les demandeurs à l’instance mais qui établi la réalité matérielle de l’occupation alléguée.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune conciliation n’a été possible en l’état des échanges entre elles.
A l’audience initiale du 19 septembre 2024, cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
De même, l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la parcelle A [Cadastre 1] a été joint à la procédure initiale.
A l’audience du 26 juin 2025, les consorts [K], par l’intermédiaire de leur avocat, Me VALERY, se sont référés, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leurs actes introductifs d’instance et dans leurs conclusions, repris oralement.
Les époux [G] et M. [P] ont maintenu, en les reprenant oralement, les termes de leurs conclusions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré A n° [Cadastre 1] et Mme [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en bornage
Selon l’article R 221-12 du Code de l’organisation Judiciaire, « le Tribunal d’Instance connaît des actions en bornage. »
Aux termes de l’article 646 du Code Civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
L’action en bornage a ainsi pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines.
Selon une jurisprudence constante, le bornage ne peut être effectué qu’à condition que les limites séparatives ne soient pas établies par une limite naturelle et infranchissable sans moyen technique approprié, à condition toutefois que cette limite borde la totalité du bâtiment dont il est demandé le bornage et d’autre part, que cette limite présente des garanties de stabilité.
Pareillement, le bornage ne peut être effectué qu’à la condition que les limites séparatives ne soient pas bâties. Le cas échéant, les limites sont alors fixées par les murs ou bâtiments délimitant les propriétés.
Enfin, une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les parties sont bien propriétaires de parcelles contigües et qu’elles n’ont pas réussi à s’entendre sur un bornage amiable.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la lecture du plan cadastral confirme que la parcelle A [Cadastre 5] est bien la parcelle contigüe à la parcelle A [Cadastre 2] et n’a pas été renumérotée en A [Cadastre 6], qui est une autre parcelle, non contigüe à celle des requérants.
Par ailleurs, les époux [N] et M. [P] soutiennent qu’un bornage amiable a eu lieu en 2004 et que la demande des consorts [K] est irrecevable ; à l’appui de cette affirmation, ils versent aux débats, un document d’arpentage, en date du 30 avril 2004 signé par M. [Z] [N], Mme [R] [N] et Mme [V] [U] [K].
Il convient de rappeler qu’un document d’arpentage est un acte juridique qui formalise la division foncière d’une propriété et permet la mise à jour du cadastre ; il s’agit d’une procédure administrative et formelle tandis que le bornage consiste à matérialiser physiquement ces limites par l’implantation de bornes.
En l’état, il semble que le document d'arpentage établi le 30 avril 2004 par Monsieur [M] [D], géomètre expert, n’ait pas été enregistré puisque non pourvu d’un numéro d’ordre.
Un tel document ne pourrait, quoi qu’il en soit, se voir reconnaître la valeur d'un bornage.
En conséquence, une mesure d’expertise apparait indispensable pour éclairer la juridiction sur les limites de propriété, étant précisé que l’expert-géomètre désigné pourra se faire remettre tous documents utiles au litige.
Il convient donc d’ordonner le bornage judiciaire des propriétés contigües selon les termes du dispositif et d’ordonner une mesure d’instruction préalable confiée à M. [B] [F].
En vue de cette expertise, les parties devront remettre à l’expert tous les documents utiles à sa mission et permettant de déterminer les contours des parcelles concernées.
Il conviendra, de manière habituelle, de préciser à l’expert qu’il devra établir un pré-rapport à soumettre aux parties.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [K], demandeurs à l’action.
Sur la revendication immobilière de M. [Q]
La propriété, définie par l'article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, se prouve par tout moyen.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Enfin, l'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il a été jugé que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son appréciation.
En l’espèce, force est de constater que M. [N], auquel incombe la preuve de rapporter les éléments de la possession alléguée, ne produit aucune pièce la démontrant.
En l’état, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE la présente action recevable,
AVANT DIRE DROIT,
- ORDONNE le bornage des propriétés contigües situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées A n° [Cadastre 2], A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 4], d’une part et A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 5] et A n° [Cadastre 1] d’autre part,
- DÉSIGNE en qualité d’expert, M. [B] [F], géomètre-Expert, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant sauf à ce que soient précisées leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec elles, à l’effet de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses ; - déterminer, si cela est possible, si des limites ont été matérialisées sur le terrain et tenter de les dater ;
- rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes ;
- de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- rechercher la ligne séparative entre les propriétés
- préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérées comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur le plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
- proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter ;
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan, les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles finalement proposées,
-DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
-DIT que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final,
-DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 30 janvier 2026,
-DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
-DIT que l’expertise sera diligentée aux frais de M. [O] [K] et Mme [X] [K], qui devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de BASTIA, une provision de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) avant le 25 novembre 2025 ; passé ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie en l’état,
-DIT que dans l’hypothèse où l’une des parties serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991,
-DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande en revendication immobilière,
-RESERVE les dépens ainsi que toute autre demande,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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