TJ 2b033, 25 sept. 2025, RG 24/01276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DI52
Mme [A] [N] [X] [J]
C/
S.C.I. MARCASSIN
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Mme [A] [N] [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
S.C.I. MARCASSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
M. [F] [W] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020, Mme [A] [J] et M. [K] [J] ont cédé à la SCI MARCASSIN, représentée par son gérant M. [F] [J], la nue-propriété à concurrence d’un sixième et la pleine propriété à concurrence de la moitié dont ils étaient détenteurs, d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 1], cadastrée E0[Cadastre 1] et E0[Cadastre 2] moyennant la somme de 260 000 euros répartie par moitié entre les vendeurs.
Il était précisé dans l’acte, que la vente ne comprenait ni meubles, ni objets mobiliers.
Cette convention contenait également une réserve du droit d’usage et d’habitation, sans indemnité, à laquelle a consenti, M. [D] [J], usufruitier, cette convention stipulant notamment que le vendeur jouirait personnellement de ce droit en l’habitant bourgeoisement, sans pouvoir céder ce droit, ni consentir une location, ses titulaires, l’acquéreur et l’usufruitier en partageant la jouissance, Madame [A] [J] disposant personnellement d’un droit d’usage et d’habitation consenti pour une durée de trois mois annuels sur cinq années.
A la fin de l’année 2023, un litige s’est élevé entre Mme [A] [J] et la SCI MARCASSIN concernant l’exécution de ce droit d’usage et d’habitation et notamment les périodes d’occupation de ce bien.
Au mois d’avril 2024, Mme [A] [J] a souhaité mener une procédure de conciliation avec M. [F] [J], à laquelle celui-ci n’a pas voulu participer.
Cette dernière a également tenté une conciliation via le conciliateur de justice près la cour d’appel de BASTIA à laquelle M. [F] [J] ne s’est pas rendu non plus.
Par requête enregistrée sous le n° de RG 24/01276 en date du 30 juillet 2024, Mme [A] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia à l’encontre de M. [F] [J] sollicitant du tribunal qu’il :
- Condamne M. [F] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien sur la période ;
- Condamne M. [F] [J] à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers durant l’année 2024 ;
- Condamne M. [F] [J] à lui verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la juridiction le 30 septembre suivant, Mme [A] [J] a adressé des pièces supplémentaires à l’appui de sa requête et a amplié ses demandes, sollicitant du tribunal qu’il :
- Condamne M. [F] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien sur la fin de l’année 2024 et l’année 2025 ;
- Fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers.
Le 3 septembre 2024, la SCI MARCASSIN a signifié à Mme [J], par voie d’exploit de commissaire de justice, l’extinction de son droit d’usage et d’occupation en vertu de la violation par cette dernière de plusieurs obligations découlant de la convention du 24 novembre 2020.
Par courrier en date du 17 février 2025, Mme [A] [J] a saisi la juridiction de ses précédentes demandes qu’elle expliquait avoir dirigées par erreur contre M. [F] [J] le 30 juillet 2024, demandes désormais dirigées à l’encontre de la SCI MARCASSIN, sollicitant du tribunal qu’il :
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien au cours de l’année 2024;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien sur la fin de l’année 2024 et sur l’année 2025 ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers durant l’année 2024 ;
- Fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par requête enregistrée sous le n° RG 25/00347 en date du 25 février 2025, Mme [A] [J] a officiellement saisi la juridiction des demandes pré-exposées à l’encontre de la SCI MARCASSIN.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire enregistrée sous requête n° de RG 24/01276 a été jointe avec l’affaire enregistrée sous requête n° de RG 25/00347 pour être retenue et évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, Mme [A] [J], s’en réfère à titre principal aux termes de sa dernière requête enregistrée sous le n° de RG 25/00347 repris oralement. Elle sollicite en outre du tribunal qu’il :
A titre principal,
- Constate son désistement de l’instance introduite sous le n° de RG 24/01276 ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien au cours de l’année 2024 ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers durant l’année 2024 ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien sur la fin de l’année 2024 et sur l’année 2025 ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral :
- Fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait retenir l’irrecevabilité de sa requête n° de RG 25/00347 en raison du montant de ses demandes ampliatives, elle sollicite qu’il soit statué sur les seules demandes n’excédant la somme de 5.000 euros et qu’il :
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de son préjudice tiré de la privation de jouissance du bien au cours de l’année 2024;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers durant l’année 2024 ;
- Fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers ;
- Condamne la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCI MARCASSIN, Mme [A] [J] fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil qu’en exécution de l’acte de vente notarié du 24 novembre 2020, celle-ci bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation du bien en cause dont elle a été privée par la SCI MARCASSIN à hauteur de 90 jours sur l’année 2024, préjudice qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros soit 1.000 euros par mois, ce au regard la valeur locative du bien estimée par ses soins à 1.000 euros par semaine pendant l’été et 1.500 euros le mois hors saison d’été;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCI MARCASSIN, Mme [A] [J] soutient aux mêmes motifs et visa exposés précédemment qu’elle a été privée de la jouissance par la SCI MARCASSIN à hauteur de 130 jours sur la fin de l’année 2024 et la totalité de l’année 2025, préjudice qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros, ce au regard la valeur locative du bien estimée par ses soins à 1.000 euros par semaine pendant l’été et 1.500 euros le mois hors saison d’été ;
Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts, Mme [A] [J] allègue avoir subi un préjudice du fait d’avoir été privée de l’accès à ses effets mobiliers restés dans le bien en cause durant l’année 2024 ;
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts, elle expose avoir subi un préjudice moral du fait de s’être retrouvée sans logement pour les mois de mars et avril 2024 lors de sa prise de poste à BASTIA pour laquelle elle aurait pu occuper le bien en cause en vertu de son droit d’usage mais dont elle a été privée par la défenderesse ;
Au soutien de sa demande tendant à ce que le tribunal fixe une date d’obtention des clés du bien en cause aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers, elle fait valoir qu’elle a sollicité le Conseil de la SCI MARCASSIN par deux courriels des 7 et 17 septembres 2024 puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 septembre 2024 afin de pouvoir procéder à l’enlèvement de ses effets mobiliers demeurant dans le bien en cause, sans qu’une réponse lui ait été apportée.
Monsieur [F] [J], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions reprises oralement ; Il sollicite du tribunal qu’il :
- Constate le désistement de Mme [A] [J] de l’instance introduite à son encontre sous le n° de RG 24/01276 ;
- Condamne Mme [A] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamne Mme [A] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour solliciter la condamnation de Mme [A] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, M. [F] [J] expose que celle-ci a délibérément dirigée son action contre lui alors qu’elle était contractuellement engagée avec la SCI MARCASSIN et ce afin d’attenter à son honneur et à sa réputation.
Il explique par suite avoir dû engager des frais irrépétibles afin de se défendre à l’occasion de cette instance qui fondent sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La SCI MARCASSIN, représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions reprises oralement ; Elle sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
PRONONCE la nullité de l’acte introductif d’instance ;JUGE irrecevables les demandes formées par Mme [A] [J] ;A titre subsidiaire,
Déboute Mme [A] [J] de l’intégralité de ses demandes ;En tout état de cause,
- Condamne Mme [A] [J] à verser à la SCI MARCASSIN la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne Mme [A] [J] à verser à la SCI MARCASSIN la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de la requête introductive d’instance de la demanderesse, la SCI MARCASSIN soutient au visa des dispositions des articles 750 et 751 du code de procédure civile, que le montant des demandes formées par cette dernière s’élève à la somme de 10 000 euros et excèdent en conséquence le montant de 5.000 euros permettant la saisine du tribunal par voie de requête, toute régularisation étant impossible quand bien même la SCI MARCASSIN aurait constitué avocat devant la juridiction.
Elle fait par ailleurs valoir que la demanderesse ne motive pas ses demandes en droit et qu’en l’absence de motivation en droit et en fait telle qu’exigée par l’article 56 du code de procédure civile, en cas de saisine de la juridiction par voie d’assignation, celle-ci l’a contrainte à multiplier les hypothèses juridiques en défense.
Au soutien de sa demande tendant à ce que les demandes de Mme [A] [J] soient jugées irrecevables, la SCI MARCASSIN fait valoir au visa de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020 que le M. [D] [J] est intervenu à l’acte en sa qualité d’usufruitier et est également débiteur avec elle de l’exécution du droit d’usage et d’habitation consenti à la demanderesse.
Elle soutient qu’en conséquence, la demanderesse se devait également d’attraire ce dernier à l’instance et qu’en l’absence d’une telle mise en cause ses demandes à son égard sont irrecevables.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, que Mme [A] [J] soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts tirés de la privation de son droit d’usage et d’habitation, la SCI MARCASSIN expose au visa des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles découlant de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020, cette dernière ayant bien bénéficié de son droit d’usage et d’habitation suite aux dates d’occupation que la SCI MARCASSIN lui a communiquées pour cette année et qui répondaient aux conditions posées par cette convention quant à la période de trois mois par an et le mode d’établissement de ces périodes.
Elle indique en outre que celle-ci a saisi la juridiction de demandes formées au titre de l’exécution de ce droit pour l’ensemble de l’année 2024 par requête du mois de juillet 2024 alors que l’inexécution de cette obligation ne pouvait dès lors être considérée comme définitive et ce, sans mise en demeure préalable.
Enfin, la défenderesse indique que Mme [A] [J] ne justifie pas du chiffrement de son préjudice qui ne repose sur aucun élément concret, la valeur locative alléguée pour l’établir n’étant fondée sur aucune pièce justificative ou estimation d’un professionnel.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [A] [J] tendant d’une part, à sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers durant l’année 2024 et d’autre part, à ce que le tribunal fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers, la SCI MARCASSIN fait valoir au visa de l’article 2276 du code civil que l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020 est taisant sur la question des meubles et que la demanderesse ne justifie pas de sa propriété sur ceux-ci qui doivent dès lors être réputés lui appartenir.
Pour solliciter du tribunal qu’il déboute la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la SCI MARCASSIN argue que celle-ci ne fait la preuve d’aucun préjudice dès lors qu’elle a pu occuper les lieux conformément à la convention durant l’année 2024 et qu’elle dispose en tout état de cause d’un logement sur BASTIA.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la défenderesse soutient que la procédure initiée par Mme [A] [J] est abusive en ce qu’elle n’est pas fondée et qu’elle n’a été menée que pour porter atteinte à son honneur et à sa réputation.
A l’issue de l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement par Mme [A] [J] de l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/01276 à l’encontre de M. [F] [J]
Aux termes des articles 394 et 395 du code civil :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il résulte de ces dispositions que le désistement d’instance du demandeur est soumis à son acceptation par le défendeur, ce dernier, lorsqu’il a présenté des défenses au fond ou des demandes reconventionnelles, pouvant souhaiter poursuivre l’instance afin d'obtenir un jugement sur ces dernières.
En l’espèce, il convient de relever qu’au regard de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020, la requête enregistrée sous le n° de RG 24/01276 adressée par Mme [A] [J] en date du 30 juillet 2024 à l’encontre de M. [F] [J] ne saurait prospérer à l’encontre de ce dernier, seule la SCI MARCASSIN en sa qualité d’acquéreur étant débitrice du droit d’usage et d’habitation stipulé au bénéfice de la demanderesse.
Par courrier en date du 17 février 2025, Mme [A] [J] a saisi la juridiction de ses précédentes demandes, qu’elle expliquait avoir dirigées par erreur contre M. [F] [J], désormais à l’encontre de la SCI MARCASSIN et a par la suite saisi la présente juridiction d’une seconde requête enregistrée sous le n° RG 25/00347 en date du 25 février 2025 renouvelant ses demandes précédentes à l’encontre de la SCI MARCASSIN.
A l’audience, Mme [A] [J] a en conséquence indiqué s’être désistée de sa première requête n° de RG 24/01276 dirigée contre M. [F] [J].
Dans ses dernières conclusions, M. [F] [J] a demandé au tribunal de constater le désistement de la demande de Mme [A] [J] à son encontre mais a maintenu ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il a été jugé que, lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé antérieurement au désistement, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience.
En l’état, le désistement de Mme [A] [J] est intervenu le 17 février 2025, soit postérieurement aux conclusions déposées par M. [F] [J], par RPVA le 11 février 2025 ; les demandes de ce dernier sont donc recevables et le désistement d’instance sollicité par Mme [A] [J], imparfait, ne sera pas prononcé.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [F] [J] soutient que Mme [A] [J] a délibérément dirigée son action contre lui alors qu’elle était contractuellement engagée avec la SCI MARCASSIN.
Cependant, il convient de relever que M. [F] [J] est gérant de la SCI MARCASSIN et que Mme [A] [J], profane en droit, a légitimement pu se méprendre sur la personne à attraire devant la présente juridiction, ce dont elle a pris connaissance au vu des premières conclusions de ce dernier et suite auxquelles elle s’est désistée pour attraire la SCI MARCASSIN par une seconde requête.
Ces éléments ne caractérisent aucun caractère abusif ou vexatoire de l’instance introduite par Mme [A] [J] à son encontre.
En conséquence, M. [F] [J] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Par suite, M. [F] [J] sollicite la condamnation de Mme [A] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors que la requête introduite par Mme [A] [J] sous le n° RG 24/01276 a été mal dirigée à l’encontre de M. [F] [J] et que celui-ci a été contraint de se défendre, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens de l’instance relatifs à cette procédure mais de réduire à de plus justes proportions, la demande de M. [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 500 €.
Sur la demande de la SCI MARCASSIN tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance n° RG 25/00347
L’article 750 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
En application de l’article 114 du code de procédure :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que le tribunal peut être saisi par voie de requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros.
En l'espèce, dans sa requête en date du 25 février 2025, Mme [A] [J] a formulé plusieurs prétentions à l’encontre de la SCI MARCASSIN pour un montant total de 10.000 euros, taux excédant le taux de 5.000 euros consacré par l’article 750 du code de procédure civile aux fins de saisine de la juridiction par voie de requête.
La SCI MARCASSIN aurait donc dû être assignée par acte de commissaire de justice.
Cependant, l'erreur commise par la demanderesse sur le mode de saisine de la juridiction au regard du montant de la demande, constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Par suite, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité formelle affectant la saisine du tribunal, nécessite, pour être sanctionnée par l'annulation de l'acte introductif d'instance, la démonstration d'un grief par la SCI MARCASSIN.
La SCI MARCASSIN indique pour ce faire que ce mode de saisine a eu pour conséquence de dispenser la demanderesse de prévoir un exposé des moyens en fait et en droit tel qu’il est exigé par l’article 56 du code de procédure civile en cas de saisine par voie d’assignation.
Elle soutient qu’en l’espèce, la requête de Mme [A] [J] ne justifie pas de cette exigence à défaut de motiver ses demandes sur le fondement contractuel ou délictuel ce qui l’a contrainte à multiplier les hypothèses juridiques.
Cependant, il y a lieu de relever que la requête de la demanderesse contient un exposé des faits, une discussion en droit se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1103 du code civil en exécution de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020 et des demandes en réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Il en résulte que ces demandes sont articulées en fait et en droit.
La SCI MARCASSIN y a d’ailleurs répondu dans ses écritures sur les fondements correspondants quant à l’absence de responsabilité contractuelle de sa part et l’absence de preuve par la demanderesse quant à la justification de ses préjudices allégués.
Dans ces conditions, celle-ci ne fait pas la preuve d’un grief qui résulterait de l’irrégularité formelle de l’acte de saisine.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir jugée nulle la requête introductive d’instance de la demanderesse en date du 25 février 2025 enregistrée sous le n° RG 25/00347.
Sur la demande de la SCI MARCASSIN tendant à voir jugées irrecevables les demandes de Mme [A] [J]
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Selon l’article 625 du code civil :
« Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. »
L’article 815-3 du même code dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis,
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration,
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision,
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Par suite, l’article 1873-16 du code civil dispose :
« Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien et qu'elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés.
Le droit d'usage et d'habitation est, au même titre que l'usufruit, un démembrement du droit de propriété, donnant à son titulaire, pour ses besoins, un droit de jouissance limité à l'usage et l'habitation.
Le propriétaire d'un bien dispose dès lors de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur le bien ; il existe par conséquent une indivision de jouissance entre eux sur ce bien.
Par suite, tout indivisaire peut agir en justice à l’encontre d’un seul autre co-indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, la décision étant dans ce cas inopposable aux autres co-indivisaires.
En l’espèce, la SCI MARCASSIN sollicite du tribunal de voir juger irrecevables les demandes de Mme [A] [J] en raison de l’absence de mise en cause à l’instance de M. [D] [J], usufruitier, pour part, du bien en cause, qu’elle estime dès lors codébiteur de l’obligation revendiquée par cette dernière.
Il résulte des dispositions des articles 625 du code civil précité ainsi que de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020 que les parties au litige se trouvent dans une situation d’indivision en jouissance soumise au régime de l'indivision et que les dispositions l’article 815-3 et 1873-16 du code civil doivent s’appliquer.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [A] [J] a agi à l’encontre de la SCI MARCASSIN, co-indivisaire, dans le but de faire respecter ses droits indivis découlant de l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020, à qui, elle reproche seule la violation.
Par ailleurs, tel que le soutient d’ailleurs la SCI MARCASSIN par la voie d’un courriel de son conseil adressé à la demanderesse en date du 30 novembre 2023, « Outre la convention susvisée qui crée des obligations exclusivement entre vous et la SCI MARCASSIN, la SCI MARCASSIN ayant les 4/4 de la nue-propriété et les ¾ de l’usufruit dudit bien, bénéficie de la majorité pour gérer l’indivision de l’usufruit dudit bien, dont votre père, Monsieur [D] [J] ne dispose que d’1/4 », l’acte de vente notarié en date du 24 novembre 2020 ne crée d’obligations qu’entre la SCI MARCASSIN et la demanderesse, le droit d’usage et d’habitation étant stipulé entre l’acquéreur et le vendeur, telles que les parties à l’instance sont dénommées à l’acte.
La SCI MARCASSIN est donc personnellement responsable des actes commis dans la gestion du droit d’usage et d’habitation dont elle est débitrice envers la demanderesse.
Dans ces conditions, Mme [A] [J] n’était pas contrainte d’attraire M. [D] [J] à l’instance et son action à l’encontre de la SCI MARCASSIN est recevable.
En conséquence, la SCI MARCASSIN sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que Mme [A] [J] est irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [J] au titre de la privation de jouissance du bien en 2024 et 2025
En application des articles 1103 et 1104 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 627 du même code dispose :« L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement. »
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du bien soumis à un droit d'usage ou à un droit d'habitation est tenu de l’obligation principale de ne pas faire obstacle à l'exercice des droits de l'usager ou du titulaire du droit d'habitation et ne peut imposer sa présence sur les lieux.
Dans le cadre de l’organisation des modalités du droit d’usage et d'habitation, le propriétaire ne peut imposer sa présence et la convention doit être exécutée de bonne foi afin de concilier les intérêts en présence.
En l’espèce, la convention du 24 novembre 2020 est muette quant aux périodes d’occupation du bien, se contentant de stipuler que « les parties déclarent faire leur affaire personnelle des arrangements pour les périodes d’occupation. »
Il résulte des éléments produits aux débats par Mme [A] [J] que, jusqu’à la fin de l’année 2023, elle choisissait les périodes d’occupation du bien dans la limite temporelle des droits qui lui étaient conférés et en avertissait postérieurement la SCI MARCASSIN ou en décidait d’un accord commun avec cette dernière.
Par courriel du 30 novembre 2023, la SCI MARCASSIN a assigné à Mme [A] [J] des dates d’occupation restreintes sur les mois de février, avril, septembre et décembre 2024.
Alors que Mme [A] [J] a souhaité se voir octroyer d’autres dates d’occupation au regard notamment de sa prise de poste à l’hôpital de [Localité 2] selon contrat de travail débutant le 15 avril 2024, la SCI MARCASSIN a refusé toute modification des dates d’occupation prévues par courriel du 12 mars 2024.
Par courriels postérieurs des 12 mars et 07 juin 2024, elle s’est encore opposée à chaque demande de Mme [A] [J] quant à la modification des dates qu’elle avait établies et ce alors même que le bien était inoccupé ainsi qu’il résulte des photographies datées du bien et de son compteur d’eau sans que la SCI MARCASSIN n’apporte la preuve du contraire.
La SCI MARCASSIN fait valoir au visa de l’article 1231 du code civil, selon lequel « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » que Mme [A] [J] n’a pas mis en demeure la SCI MARCASSIN d’exécuter son obligation résultant de la convention du 24 novembre 2020 pour la voir jugée irrecevable en ses demandes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse que cette dernière a, notamment par courriel du 7 mai 2024, revendiqué l’application des termes de la convention au titre de l’année 2024 en exigeant notamment les dates communiquées au sein de ce courriel.
Elle en a cependant été déboutée, la SCI MARCASSIN ayant régulièrement fait savoir qu’elle n’exécuterait pas son obligation aux dates souhaitées par la demanderesse.
La SCI MARCASSIN lui a par la suite fait signifier par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 l’extinction de son droit d’usage et d’habitation.
Dans ces conditions, la SCI MARCASSIN a commis une faute caractérisée par la restriction injustifiée du doit d’usage et d’habitation de la demanderesse, la privant ainsi de la jouissance du bien, objet de ce droit.
En l’état, Mme [A] [J] démontre, sans être contredite par la SCI MARCASSIN, qu’à compter du 5 septembre 2024, elle n’a plus pu jouir de son droit d’usage et d’habitation, pourtant prévu, au terme de l’action du 24 novembre 2020, jusqu’au 24 novembre 2025, de sorte que l’hypothèse de l’inexécution définitive dispensant la délivrance d’une mise en demeure préalable à l’action en justice visée par l’article 1231 précité est constituée.
En l’espèce, la demanderesse expose avoir a été privée de son droit d’usage et d’habitation à hauteur de 25 jours sur 90 jours au cours de l’année 2024 pour avoir occupé le bien du 10 au 25 février puis du 8 au 14 avril 2024, ce qui n’est pas contesté par la SCI MARCASSIN, puis avoir été intégralement privée de son droit d’usage et d’habitation de 90 jours pour l’année 2025.
Il convient à cet égard de relever que la SCI MARCASSIN s’est prévalue, dans l’acte du 5 septembre 2024, d’agissements imputables à la demanderesse contraires à ses obligations pour éteindre unilatéralement son droit par anticipation mais n’en rapporte aucune preuve ; elle n’en a, d’ailleurs, pas fait état dans la présente procédure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [A] [J] ne revendique pas l’exécution en nature de son droit d’usage et d’habitation pour l’année 2025 mais une indemnisation.
Il a été jugé que l’indemnité pour privation de jouissance doit notamment être fixée en tenant compte de la valeur locative du bien.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [J] n’apporte aucun élément quant à la valeur locative du bien, permettant d’asseoir utilement une condamnation.
En l’état, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [J] au titre de son préjudice tiré de l’interdiction de son accès à ses effets mobiliers
Mme [A] [J] sollicite l’indemnisation à hauteur de 800 euros de son préjudice résultant de l’absence d’accès à ses effets mobiliers restés dans le bien aux fins d’enlèvement, auquel la SCI MARCASSIN ne lui aurait pas permis d’accéder.
Il résulte des échanges de correspondances entre les parties que la SCI MARCASSIN n’a jamais nié que des meubles appartenant à Mme [A] [J] étaient entreposés au sein du bien en cause, lui proposant en outre des dates afin qu’elle procède à leur enlèvement notamment par courriel du 1er août 2024.
Mme [A] [J] soutient que ses effets personnels ont été déposés sur la terrasse.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de comprendre les raisons qui ont empêché Mme [A] [J] d’accéder aux biens meubles revendiqués.
En l’état, Mme [A] [J] ne justifiant pas d’un préjudice résultant de l’absence d’accès à ses effets mobiliers, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [J] au titre de son préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au visa de ces dispositions, Mme [A] [J] sollicite la condamnation de la SCI MARCASSIN à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice moral.
Elle justifie sa demande par le fait que la privation de son droit d’usage et d’habitation par la défenderesse l’a privée de tout logement au cours des mois de mars et avril 2024 lors de sa prise de poste sur [Localité 2].
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse et notamment du contrat de travail, que celle-ci devait effectivement occuper son poste à l’hôpital de [Localité 2] à compter du 15 avril 2024 et qu’elle avait en conséquence indiqué à la SCI MARCASSIN vouloir occuper le bien en cause du 21 mars au 30 avril.
La SCI MARCASSIN n’a pas accédé à cette demande alors qu’elle était débitrice de l’obligation de laisser la demanderesse occuper le bien dans la limite temporelle qui lui était impartie et qui n’était alors pas dépassée.
La SCI MARCASSIN ne justifie pas des raisons qui se serait irrémédiablement opposées à ce que la demanderesse puisse disposer de son droit à ces dates.
Dans ces conditions, Me [A] [J] a manifestement subi un préjudice moral du fait de cette situation dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 1.200 euros.
En conséquence, la SCI MARCASSIN sera condamnée à verser à Mme [A] [J] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande formée par Mme [A] [J] tendant à ce que le tribunal fixe une date d’obtention des clés de la maison aux fins de pouvoir récupérer ses effets mobiliers
Par cette demande, Mme [A] [J] sollicite que la SCI MARCASSIN se voit enjointe de procéder à la restitution des meubles dont elle revendique la propriété et demeurés dans le bien en cause.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la convention du 24 novembre 2020 précise que « les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles, ni objets mobiliers »
En l’espèce, il résulte des correspondances entre les parties versées aux débats et notamment un échange du 12 juin 2024, que, sur demande expresse de Mme [A] [J], les parties ont convenu de la date du 8 mai 2024 pour qu’elle récupère ses affaires mais que cette récupération n’a pu avoir lieu, pas plus que la fin de semaine des 10 et 11 août 2024.
Mme [A] [J] revendique un certain nombre de biens meubles listés dans son courrier du 16 septembre 2024 ; néanmoins, ne rapportant pas la preuve de sa propriété sur les biens concernés ni que la SCI MARCASSIN lui ait reconnu cette propriété, elle sera déboutée de sa demande sur lesdits biens listés.
Sur la demande de la SCI MARCASSIN tendant à la condamnation de Mme [A] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou intention de nuire, équivalente au dol.
La condamnation d’une partie au paiement de dommages-intérêts de ce fait doit ainsi se fonder sur la démonstration par le demandeur de l'intention malveillante de la partie adverse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de Mme [A] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros sur ce fondement, la SCI MARCASSIN soutient que cette dernière n’était pas fondée en se demandes et a multiplié les procédures afin de porter atteinte à son honneur et sa réputation.
Si la demanderesse a introduit deux procédures différentes, il a été démontré que la première procédure avait été mal dirigée à l’encontre de M. [F] [J], gérant de la SCI MARCASSIN, suite à une confusion de droit, celle-ci ayant par la suite introduit une seconde action contre la SCI MARCASSIN qui était sa véritable cocontractante.
Par suite, il a été établi que Mme [A] [J] était relativement fondée en ses demandes et la SCI MARCASSIN ne rapporte pas la preuve que Mme [A] [J] ait uniquement agi dans une intention malveillante à son égard.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Mme [A] [J] à payer à M. [F] [J], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de rejeter la demande formée au même titre par la SCI MARCASSIN.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance n° 24/01276 seront mis à la charge de Mme [A] [J] et ceux de l’instance n° 25/00347, à la charge de la SCI MARCASSIN.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la SCI MARCASSIN sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire du présent jugement sans pour autant justifier du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande et l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 25/00347 à la procédure n° RG 24/01276,
- DÉCLARE le désistement d’instance de Mme [A] [J] à l’encontre de M. [F] [J] imparfait,
- DÉBOUTE M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- DÉBOUTE la SCI MARCASSIN de sa demande tendant à voir jugée nulle la requête introduite par Madame [A] [J] sous le n° RG 25/00347,
- DÉBOUTE la SCI MARCASSIN de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [A] [J],
- DÉCLARE recevable l’action de Madame [A] [J] à l’encontre de la SCI MARCASSIN,
- DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la privation de son droit d’usage et d’habitation,
- DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice tiré de l’interdiction d’accès à ses effets mobiliers,
- CONDAMNE la SCI MARCASSIN à verser à Madame [A] [J] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande tendant à ce le tribunal enjoigne à la SCI MARCASSIN de lui laisser accès à ses effets mobiliers et fixe une date à cet effet,
- DÉBOUTE la SCI MARCASSIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [F] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE la SCI MARCASSIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [A] [J] aux entiers dépens de l’instance enrôlée sous le n° 24/01276,
- CONDAMNE la SCI MARCASSIN aux entiers dépens de l’instance enrôlée sous le n° 25/00347,
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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