TJ 2b033, 1 août 2025, RG 24/00349
Vérifier : TJ 2b033, 1 août 2025, RG 24/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00349 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7F
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[O] [E]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, absente
Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a formé opposition à une contrainte (CT17023) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 4 juillet 2017 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 et les 1er et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 11 040,85 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du 10 février 2025, renvoyée à la demande du cotisant à deux reprises et retenue à l'audience du 16 juin 2025.
La [4], dûment représentée, a fait état de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [O] [E].
Monsieur [O] [E] n'a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état des débats et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.
N'ayant pas été soutenue, l'opposition à contrainte sera rejetée.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [E], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [E] à l'égard de la contrainte (CT17023) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 4 juillet 2017 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 et les 1er et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 11 040,85 euros,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.