TJ 2b033, 1 août 2025, RG 24/00379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00379 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DKKF
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[M] [S]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, absente
Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, Monsieur [M] [S] a formé opposition à une contrainte (CT24007) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 17 octobre 2024 et signifiée par huissier le 2 décembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 18.806,59 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du 10 février 2025, renvoyée à la demande du cotisant à deux reprises et retenue à l'audience du 16 juin 2025.
La [4], dûment représentée, a fait état de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [M] [S].
Monsieur [M] [S] n'a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état des débats et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.
N'ayant pas été soutenue, l'opposition à contrainte sera rejetée.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [S], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [S] à l'égard de la contrainte (CT24007) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 17 octobre 2024 et signifiée par huissier le 2 décembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 18 806,59 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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