TJ 2b033, 9 oct. 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKTJ
M. [I] [Z] [O]
C/
M. [P] [Q]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Juillet 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Monsieur [F] [S], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 23 août 2024, M. [O] a établi un chèque à l’ordre de M. [Q] pour la somme de 3 000 euros en vertu d’un prêt sollicité par ce dernier.
Le 30 août 2024, M. [O] a émis un virement vers le compte de M. [Q] pour la même somme de 3 000 euros.
Par courrier du 14 octobre 2024, M. [O] a par l’intermédiaire de son Conseil déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bastia du chef d’abus frauduleux de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable.
Il expliquait que M. [Q] lui avait indiqué ne pas avoir reçu la somme de 3 000 euros prêtée par chèque le 23 août 2024 et avait alors sollicité de lui qu’il émette un virement de la même somme en sa faveur.
M. [O] n’ayant pas vérifié que le chèque établi le 23 août 2024 avait bien été débité de son compte bancaire au profit de M. [Q], il avait alors émis ce virement le 30 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [O] a attrait M. [Q] par devant le Tribunal Judiciaire de Bastia, sollicitant du Tribunal qu’il :
A titre principal,
- Juge que M. [Q] lui a emprunté la somme de 6 000 euros ;
- Condamne M. [Q] à lui rembourser la somme de 6 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- Juge que M. [Q] a utilisé une manœuvre dolosive pour obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros ;
- Condamne M. [Q] à lui rembourser la somme de 3 000 euros ;
- Condamne M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamne M. [Q] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros à M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette date, M. [O] par l’intermédiaire de son Conseil, s’est référé aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à la condamnation de M. [Q] à lui rembourser la somme de 6 000 euros, il fait valoir au visa des dispositions des articles 1892 et 1902 du code civil que par chèque du 23 août 2024 il a prêté la somme de 3 000 euros au défendeur puis que par virement du 30 août 2024, il a à nouveau prêté la somme de 3 000 euros à ce dernier.
Il soutient en conséquence que M. [Q] lui est redevable de la somme totale de 6 000 euros qu’il lui a prêtée et dont il lui doit remboursement.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au remboursement par M. [Q] de la somme de 3 000 euros, il soutient au visa des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil que M. [Q] a profité de son état de faiblesse pour lui faire croire que le premier prêt d’un montant de 3 000 euros effectué par chèque ne lui avait pas été versé pour obtenir un second versement de la même somme par virement, ceci constituant une manœuvre dolosive justifiant la restitution de cette somme.
Par suite, pour fonder sa demande subsidiaire tendant au paiement par M. [Q] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, il fait valoir au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’il a subi un préjudice du même montant du fait d’avoir prêté la somme de 6 000 euros au lieu de 3 000 euros tel que convenu initialement avec le défendeur.
A l’audience, M. [Q], comparant en personne, a reconnu avoir reçu la somme de 3 000 euros de la part de M. [O] en exécution d’un prêt qu’il avait sollicité de sa part et dont il n’est pas opposé au remboursement mais qu’il sollicitait du Tribunal de débouter ce dernier de l’ensemble de ses autres demandes comme étant non fondées.
A l’issue de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 octobre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1) Sur la demande principale de M. [O] tendant au remboursement de la somme de la somme de 6 000 euros
L’article 1892 du code civil dispose que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En l’espèce, M. [O] invoque avoir prêté la somme totale de 6 000 euros à M. [Q] dont il sollicite le remboursement par ce dernier.
Il résulte de ses énonciations que M. [O] a initialement accepté de prêter au défendeur la somme de 3 000 euros.
Il explique par suite avoir versé la somme de 3 000 euros par chèque en date du 23 août 2024 puis avoir réitéré le versement de cette même somme par virement bancaire en date du 30 août 2024 suite aux affirmations de M. [Q] selon lesquelles il n’avait pu encaisser la somme de 3 000 euros versée en chèque.
Il produit à l’appui de ses demandes la photocopie du chèque de 3 000 euros établi au bénéfice de M. [Q] le 23 août 2024 ainsi qu’un relevé de compte faisant état du débit d’un virement bancaire en date du 30 août 2024 pour la même somme.
A cet égard, M. [Q] admet à l’audience avoir reçu la somme de 3 000 euros en exécution d’un prêt sollicité auprès de M. [O] et reconnaît également lui être redevable de cette somme qu’il n’a pas remboursée.
Si M. [O] justifie du versement de la somme de 3 000 euros à M. [Q] par la production de son relevé bancaire témoignant du débit de cette somme au profit du demandeur le 30 août 2024, en revanche la seule production de la photocopie du chèque de la même somme établi le 23 août précédent ne suffit pas à établir que le dit chèque a été présenté à l’encaissement par le défendeur et que celui-ci l’ait encaissé.
Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de sa demande de remboursement du chèque du 23 août 2024, et M. [Q] sera condamné à lui rembourser la somme de 3 000 euros en exécution du prêt conclu entre les parties.
2) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Q] au paiement de la somme de la somme de 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 3 000 euros en remboursement des sommes prêtées par ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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